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Projet de loi S-210

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-210
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (création et protection du parc de la Gatineau)
Préambule
Attendu :
que le parc de la Gatineau est un élément unique et irremplaçable du patrimoine naturel et culturel du Canada;
qu’il est important de préserver et de protéger le parc de la Gatineau afin que la génération actuelle et les générations à venir puissent jouir de la beauté et de la splendeur de ses forêts, montagnes, lacs et ruisseaux;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance qui ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont les limites ne sont pas fixées ou régies par une loi fédérale;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance dont des zones pourraient être retranchées sans examen ou approbation du Parlement;
que le parc de la Gatineau devrait appartenir à tous les Canadiens et être aménagé de façon à ce qu’ils en soient fiers;
que l’acquisition de biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau s’inscrit dans la mission de la Commission de la capitale nationale;
que la Commission de la capitale nationale a insisté, dans son Plan directeur du parc de la Gatineau de 1990 et dans celui de 2005, sur la nécessité de protéger par voie législative les limites de ce parc,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-4
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
1. (1) La définition de « région de la capitale nationale », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est remplacée par ce qui suit :
« région de la capitale nationale »
National Capital Region
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis à l’annexe 1.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park
« parc de la Gatineau » Le parc créé par l’article 10.1.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
3. Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) de faire l’acquisition de biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau qui n’appartiennent pas à la Commission.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
CRÉATION DU PARC DE LA GATINEAU
Création du parc
10.1 Est créé le parc de la Gatineau, dont les limites figurent à l’annexe 2.
Établissement des limites du parc
10.2 (1) Dans les soixante jours suivant la date de sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, par décret, établit à l’annexe 2 les limites du parc communément appelé le parc de la Gatineau telles qu’elles existent à la date où le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (création et protection du parc de la Gatineau) est déposé devant le Parlement au cours de la 1ère session de la 39e législature.
Dépôt du décret établissant les limites
(2) Le décret visé au paragraphe (1) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Modification des limites du parc
10.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 afin d’étendre les limites du parc de la Gatineau si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;
b) le ministre et le gouvernement du Québec ont consulté le public.
Dépôt et renvoi du projet de décret étendant les limites
(2) Avant la prise d’un décret aux termes du paragraphe (1), le projet de décret est déposé devant chaque chambre du Parlement et peut être renvoyé à tout comité compétent de celle-ci.
Rejet par le comité
(3) Le comité saisi du projet de décret peut, dans les trente jours de séance qui en suivent le dépôt, présenter à la chambre visée un rapport de rejet du projet de décret; une motion visant l’adoption du rapport est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Prise du décret
(4) Le décret proposé peut être pris si aucun rapport de rejet n’est présenté selon le paragraphe (3) ou si, dans le cas où un tel rapport est présenté, la chambre rejette la motion visant l’adoption du rapport.
Interdiction de réduire la superficie du parc
10.4 Le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 2 en vue de réduire la superficie du parc.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Participation du public
13.1 Le ministre, en collaboration avec le gouvernement du Québec, favorise la participation du public au niveau national, régional et local à l’élaboration des politiques et des plans de gestion pour le parc de la Gatineau ainsi qu’à l’établissement des autres mesures qu’il juge utiles.
VENTE OU ALIÉNATION DE TERRAIN DANS LE PARC DE LA GATINEAU
Vente ou aliénation des biens immeubles
13.2 (1) Il est interdit à quiconque de vendre ou d’aliéner autrement des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, sauf s’il a préalablement accordé le droit de premier refus à la Commission en lui présentant une offre inconditionnelle de vente des biens à leur juste valeur marchande et que celle-ci :
a) soit lui a donné confirmation écrite de son refus de l’offre;
b) soit n’a pas accepté l’offre dans les soixante jours suivant sa réception.
Nullité
(2) Est nulle toute prétendue vente ou aliénation de biens immeubles fait en contravention avec le paragraphe (1).
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas à la vente ou à l’aliénation de biens immeubles réalisées en vertu d’un contrat écrit conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Interdiction
13.3 Malgré les autres dispositions de la présente loi, les terrains publics situés dans le parc de la Gatineau ne peuvent être vendus ou autrement aliénés.
6. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements d’application
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de :
a) protéger les biens de la Commission;
b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;
c) prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel
22.1 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport de ses activités concernant le parc de la Gatineau pour l’exercice, y compris l’acquisition de biens immeubles situés dans ce parc; le ministre fait ensuite déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
8. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur trente jours après la date de prise d’un décret en vertu de l’article 10.2 de la Loi sur la capitale nationale, édicté par l’article 4 de la présente loi.
Exception
(2) L’article 10.2 de la Loi sur la capitale nationale, édicté par l’article 4 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.




Notes explicatives
Loi sur la capitale nationale
Article 1 (1) : Texte de la définition :
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe.
(2) : Nouveau
Article 2 : Nouveau
Article 3 : Nouveau
Article 4 : Nouveau
Article 5 : Nouveau
Article 6 : Texte du paragraphe 20(1) :
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de protéger les biens de la Commission et de maintenir l’ordre ou de prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission.
Article 7 : Nouveau