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Projet de loi S-210

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
senate of canada
sénat du canada
BILL S-210
PROJET DE LOI S-210
An Act to amend the National Capital Act (establishment and protection of Gatineau Park)
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (création et protection du parc de la Gatineau)
Preamble

WHEREAS Gatineau Park is a unique and irreplaceable part of Canada’s natural and cultural heritage;

WHEREAS it is important to preserve and protect Gatineau Park, so that the beauty and splendour of its forests, mountains, lakes and streams can be enjoyed now and for generations to come;

WHEREAS Gatineau Park is the only major federal park that is not protected under the Canada National Parks Act and whose boundaries are not established or regulated by federal statute;

WHEREAS Gatineau Park is the only major federal park that can have portions of its territory removed without review or approval by Parliament;

WHEREAS Gatineau Park should belong to all the people of Canada and be developed in a manner in which they can take pride;

WHEREAS one of the objects and purposes of the National Capital Commission should be to acquire properties situated in Gatineau Park;

AND WHEREAS the National Capital Commission has advocated the need to provide legal protection for the boundaries of Gatineau Park in its 1990 and 2005 Gatineau Park Master Plans;
Attendu :
Préambule

que le parc de la Gatineau est un élément unique et irremplaçable du patrimoine naturel et culturel du Canada;

qu’il est important de préserver et de protéger le parc de la Gatineau afin que la génération actuelle et les générations à venir puissent jouir de la beauté et de la splendeur de ses forêts, montagnes, lacs et ruisseaux;

que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance qui ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont les limites ne sont pas fixées ou régies par une loi fédérale;

que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance dont des zones pourraient être retranchées sans examen ou approbation du Parlement;

que le parc de la Gatineau devrait appartenir à tous les Canadiens et être aménagé de façon à ce qu’ils en soient fiers;

que l’acquisition de biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau s’inscrit dans la mission de la Commission de la capitale nationale;

que la Commission de la capitale nationale a insisté, dans son Plan directeur du parc de la Gatineau de 1990 et dans celui de 2005, sur la nécessité de protéger par voie législative les limites de ce parc,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. N-4

NATIONAL CAPITAL ACT
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
L.R., ch. N-4

1. (1) The definition “National Capital Region” in section 2 of the National Capital Act is replaced by the following:
1. (1) La définition de « région de la capitale nationale », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est remplacée par ce qui suit :
“National Capital Region”
« région de la capitale nationale »

“National Capital Region” means the seat of the Government of Canada and its surrounding area, more particularly described in Schedule 1;
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis à l’annexe 1.
« région de la capitale nationale »
National Capital Region

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Gatineau Park”
« parc de la Gatineau »

“Gatineau Park” means the park established by section 10.1;
« parc de la Gatineau » Le parc créé par l’article 10.1.
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park

2. The Act is amended by adding the following after section 2:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

2.1 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

3. Subsection 10(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
3. Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) acquire real property situated in Gatineau Park that is not owned by the Commission.
c) de faire l’acquisition de biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau qui n’appartiennent pas à la Commission.
4. The Act is amended by adding the following after section 10:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
ESTABLISHMENT OF GATINEAU PARK
CRÉATION DU PARC DE LA GATINEAU
Park established

10.1 There is hereby established a park named Gatineau Park, the boundaries of which are set out in Schedule 2.
10.1 Est créé le parc de la Gatineau, dont les limites figurent à l’annexe 2.
Création du parc

Establishment of park boundaries

10.2 (1) The Governor in Council shall, by order, within 60 days after the day on which this Act receives royal assent, set out in Schedule 2 the boundaries of the park commonly known as Gatineau Park as those boundaries exist on the day on which a bill entitled An Act to amend the National Capital Act (establishment and protection of Gatineau Park) is introduced in the 1st Session of the 39th Parliament.
10.2 (1) Dans les soixante jours suivant la date de sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, par décret, établit à l’annexe 2 les limites du parc communément appelé le parc de la Gatineau telles qu’elles existent à la date où le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (création et protection du parc de la Gatineau) est déposé devant le Parlement au cours de la 1ère session de la 39e législature.
Établissement des limites du parc

Tabling of order to establish park boundaries

(2) The order made under subsection (1) shall be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the order is made.
(2) Le décret visé au paragraphe (1) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Dépôt du décret établissant les limites

Change of park boundaries

10.3 (1) Subject to this section, the Governor in Council may, by order, for the purpose of enlarging Gatineau Park, amend Schedule 2 to change the boundaries of the park if

(a) agreement has been reached between the Governments of Canada and Quebec; and

(b) the Minister and the Government of Quebec have consulted with the public.
10.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 afin d’étendre les limites du parc de la Gatineau si les conditions suivantes sont réunies :
Modification des limites du parc

a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;

b) le ministre et le gouvernement du Québec ont consulté le public.

Tabling and referral of proposed order to enlarge park boundaries

(2) Before an order is made under subsection (1), the proposed order shall be tabled in each House of Parliament and may be referred to an appropriate committee of that House.
(2) Avant la prise d’un décret aux termes du paragraphe (1), le projet de décret est déposé devant chaque chambre du Parlement et peut être renvoyé à tout comité compétent de celle-ci.
Dépôt et renvoi du projet de décret étendant les limites

Disapproval by committee

(3) A committee to which a proposed order is referred may, within 30 sitting days after the proposed order is tabled, report to the House that it disapproves the proposed order, in which case a motion to concur in the report shall be put to the House in accordance with its procedures.
(3) Le comité saisi du projet de décret peut, dans les trente jours de séance qui en suivent le dépôt, présenter à la chambre visée un rapport de rejet du projet de décret; une motion visant l’adoption du rapport est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Rejet par le comité

Making of order

(4) The proposed order may be made if no report disapproving the proposed order is presented in accordance with subsection (3) or if, in respect of each such report that is so presented, the motion to concur in the report is negatived.
(4) Le décret proposé peut être pris si aucun rapport de rejet n’est présenté selon le paragraphe (3) ou si, dans le cas où un tel rapport est présenté, la chambre rejette la motion visant l’adoption du rapport.
Prise du décret

No amendment to remove portions of park

10.4 No amendment may be made by the Governor in Council to Schedule 2 for the purpose of removing any portion of Gatineau Park.
10.4 Le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 2 en vue de réduire la superficie du parc.
Interdiction de réduire la superficie du parc

5. The Act is amended by adding the following after section 13:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Public participation

13.1 The Minister shall, in cooperation with the Government of Quebec, provide opportunities for public participation at the national, regional and local levels in the development of policies and management plans for Gatineau Park and any other matters that the Minister considers relevant.
13.1 Le ministre, en collaboration avec le gouvernement du Québec, favorise la participation du public au niveau national, régional et local à l’élaboration des politiques et des plans de gestion pour le parc de la Gatineau ainsi qu’à l’établissement des autres mesures qu’il juge utiles.
Participation du public

SALE OR DISPOSAL OF LAND IN GATINEAU PARK
VENTE OU ALIÉNATION DE TERRAIN DANS LE PARC DE LA GATINEAU
Sale or disposal of real property

13.2 (1) No person shall sell or otherwise dispose of real property situated in Gatineau Park unless the person has given the right of first refusal to the Commission by submitting to the Commission an unconditional offer for sale of the property at fair market value, and

(a) the person has received written confirmation from the Commission that it declines the offer; or

(b) the Commission has not accepted the offer within 60 days after receiving it.
13.2 (1) Il est interdit à quiconque de vendre ou d’aliéner autrement des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, sauf s’il a préalablement accordé le droit de premier refus à la Commission en lui présentant une offre inconditionnelle de vente des biens à leur juste valeur marchande et que celle-ci :
Vente ou aliénation des biens immeubles

a) soit lui a donné confirmation écrite de son refus de l’offre;

b) soit n’a pas accepté l’offre dans les soixante jours suivant sa réception.

Null and void

(2) Any purported sale or disposition of real property in contravention of subsection (1) is null and void.
(2) Est nulle toute prétendue vente ou aliénation de biens immeubles fait en contravention avec le paragraphe (1).
Nullité

Exception

(3) This section does not apply to the sale or disposition of real property pursuant to a contract in writing entered into before the coming into force of this Act.
(3) Le présent article ne s’applique pas à la vente ou à l’aliénation de biens immeubles réalisées en vertu d’un contrat écrit conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Exception

Prohibition

13.3 Despite any other provision of this Act, no public lands situated in Gatineau Park shall be sold or otherwise disposed of.
13.3 Malgré les autres dispositions de la présente loi, les terrains publics situés dans le parc de la Gatineau ne peuvent être vendus ou autrement aliénés.
Interdiction

6. Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

20. (1) The Governor in Council may make regulations

(a) for the protection of any property of the Commission;

(b) for preserving order or preventing accidents on any property of the Commission; and

(c) generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act.
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de :
Règlements d’application

a) protéger les biens de la Commission;

b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;

c) prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

7. The Act is amended by adding the following after section 22:
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
REPORT TO PARLIAMENT
RAPPORT AU PARLEMENT
Report to Parliament

22.1 The Commission shall, within 90 days after the end of each fiscal year, submit an annual report to the Minister on the Commission’s activities with respect to Gatineau Park, including the acquisition of real property situated in the park, and the Minister shall cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives the report.
22.1 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport de ses activités concernant le parc de la Gatineau pour l’exercice, y compris l’acquisition de biens immeubles situés dans ce parc; le ministre fait ensuite déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Rapport annuel

8. The schedule to the Act is renumbered as Schedule 1.
8. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
9. The Act is amended by adding, after Schedule 1, the schedule set out in the schedule to this Act.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

10. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act and the provisions of any Act as enacted by this Act, come into force 30 days after the day on which an order is made under section 10.2 of the National Capital Act, as enacted by section 4 of this Act.
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur trente jours après la date de prise d’un décret en vertu de l’article 10.2 de la Loi sur la capitale nationale, édicté par l’article 4 de la présente loi.
Entrée en vigueur

Exception

(2) Section 10.2 of the National Capital Act, as enacted by section 4 of this Act, comes into force on the day on which this Act receives royal assent.
(2) L’article 10.2 de la Loi sur la capitale nationale, édicté par l’article 4 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Exception




Explanatory Notes
Notes explicatives
National Capital Act
Clause 1 (1): Existing text of the definition:
“National Capital Region” means the seat of the Government of Canada and its surrounding area, more particularly described in the schedule;
Loi sur la capitale nationale
Article 1 (1) : Texte de la définition :
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe.
(2): New
(2) : Nouveau
Clause 2: New
Article 2 : Nouveau
Clause 3: New
Article 3 : Nouveau
Clause 4: New
Article 4 : Nouveau
Clause 5: New
Article 5 : Nouveau
Clause 6: Existing text of subsection 20(1):
(1) The Governor in Council may make regulations for the protection of any property of the Commission and for preserving order or preventing accidents on any property of the Commission.
Article 6 : Texte du paragraphe 20(1) :
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de protéger les biens de la Commission et de maintenir l’ordre ou de prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission.
Clause 7: New
Article 7 : Nouveau