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Projet de loi S-202

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SOMMAIRE
Le texte prévoit que les lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou par décret qui ne sont pas encore en vigueur le 31 décembre de la neuvième année suivant la date de la sanction doivent être répertoriées dans un rapport annuel déposé devant chaque chambre du Parlement. Elles seront abrogées si elles n'ont pas été mises en vigueur au 31 décembre suivant, à moins que l'une ou l'autre chambre n'adopte cette année-là une résolution écartant leur abrogation.
Le texte s'applique à toutes les lois — qu'elles aient été présentées dans l'une ou l'autre chambre sous forme de projet de loi du gouvernement ou de projet de loi d'intérêt public ou privé émanant d'un sénateur ou d'un député — dont le libellé prévoit l'entrée en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Il ne s'applique pas aux lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à la date de la sanction ou à la date qui y est précisée.
Il comporte une disposition transitoire concernant les dispositions législatives qui ont été modifiées au cours de la période de neuf ans précédant l'entrée en vigueur du texte.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca