Passer au contenu

Projet de loi S-1001

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
LOIS DU CANADA (2007)
CHAPITRE 38
Loi concernant Scouts Canada

SANCTIONNÉE
LE 21 FÉVRIER 2007
PROJET DE LOI S-1001


Sommaire
Le texte regroupe et met à jour les diverses lois régissant l’association dénommée Les Boy Scouts du Canada afin de mieux correspondre à sa situation actuelle au Canada. Il remplace le nom de l’association par « Scouts Canada » et apporte d’autres changements techniques ou accessoires touchant l’administration de ses affaires.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

55-56 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 38
Loi concernant Scouts Canada
[Sanctionnée le 21 février 2007]
Préambule
Considérant :
que l’association dénommée « Les Boy Scouts du Canada » (ci-après appelée « l’association »), ayant son principal établissement en la ville d’Ottawa, province d’Ontario, a été constituée en personne morale par le chapitre 130 des Statuts du Canada de 1914 sous la dénomination « The Canadian General Council of the Boy Scouts Association » en tant que succursale de The Boy Scouts Association, elle-même constituée en personne morale en Grande-Bretagne par charte royale accordée en 1912, pendant le règne de George V;
que, par une modification apportée par le chapitre 82 des Statuts du Canada de 1960-61, la dénomination « The Canadian General Council of the Boy Scouts Association » a été remplacée par « Scouts du Canada » et, en anglais, par « Boy Scouts of Canada », afin de marquer l’expansion du scoutisme, mouvement destiné à favoriser l’épanouissement des jeunes à travers le monde;
que, par une modification apportée par le chapitre 68 des Statuts du Canada de 1968-69, la dénomination française « Scouts du Canada » a été remplacée par « Les Boy Scouts du Canada »;
que L’Association des Scouts du Canada, ayant son siège social à Montréal, province de Québec, a été constituée en personne morale par ce même chapitre afin de répondre aux besoins particuliers des jeunes catholiques romains francophones participant au scoutisme, en particulier dans les provinces de Québec, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick;
que L’Association des Scouts du Canada approuve :
a) la modification de la loi régissant Les Boy Scouts du Canada qui vise l’adoption de la dénomination sociale « Scouts Canada » dans les deux langues officielles;
b) l’abrogation de l’article 1 du chapitre 68 des Statuts du Canada de 1968-69;
que l’association a exposé dans sa pétition qu’il est dans son intérêt, pour assurer une meilleure gestion de ses affaires, de regrouper, de mettre à jour et de remplacer les lois qui la régissent afin qu’elles correspondent à sa situation actuelle au Canada et dans le cadre du scoutisme international;
que l’association a, dans sa pétition, sollicité l’édiction du présent texte et qu’il y a lieu d’accéder à sa demande,
1914, ch. 130; 1917, ch. 73; 1959, ch. 71; 1960-61, ch. 82; 1968-69, ch. 68
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Prorogation
1. (1) La personne morale constituée en vertu du chapitre 130 des Statuts du Canada de 1914 est prorogée sous le nom de « Scouts Canada ».
Composition
(2) L’association est constituée des personnes qui la composaient à l’entrée en vigueur de la présente loi et de celles qui leur succéderont à titre de membres de l’association.
Objet
2. L’association a pour objet de promouvoir la mission du scoutisme auprès des jeunes.
Capacité
3. L’association a la capacité d’une personne physique et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, elle en possède les pouvoirs, les droits et les privilèges.
Siège
4. Le siège de l’association est situé dans la ville d’Ottawa ou à tout autre endroit fixé par règlement administratif.
Assemblée générale annuelle
5. Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’article 7, l’association tient chaque année au Canada une assemblée générale au moment et à l’endroit fixés par le comité exécutif.
Comité exécutif
6. À chaque assemblée générale annuelle, l’association élit un comité exécutif parmi ses membres, selon les modalités prévues par ses règlements administratifs.
Règlements administratifs
7. À chaque assemblée générale annuelle ou spéciale, l’association peut prendre, modifier ou abroger ses règlements administratifs aux fins qui lui sont utiles, notamment afin de prévoir et de régir :
a) les conditions d’adhésion à l’association ainsi que les droits, obligations et privilèges de ses membres de toutes les catégories;
b) la composition du comité exécutif, ses pouvoirs, ses obligations, le quorum, son mandat, son mode d’élection, de même que le nombre, les pouvoirs et les obligations des dirigeants de l’association;
c) le moment et le lieu de ses assemblées générales annuelles et spéciales, les avis requis et toute autre exigence s’y rapportant;
d) la convocation des réunions ordinaires ou spéciales du comité exécutif, les avis et le quorum de celles-ci, de même que la procédure qui s’y applique;
e) la gestion et l’administration de ses affaires à tous égards.
Biens
8. (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 3, l’association peut, pour la réalisation de ses objets :
a) recevoir, acquérir, accepter et détenir des immeubles ou des biens réels par concession, don, achat, legs, succession, bail ou autrement;
b) vendre, donner à bail, aliéner, hypothéquer, investir ou effectuer à leur égard les autres opérations qu’elle juge opportunes à ces fins.
Absence de restriction
(2) Il est réputé ne jamais y avoir eu de limite à la valeur annuelle des immeubles ou de biens réels détenus par l’association ou en fiducie pour elle.
Dons et subventions
9. L’association peut recevoir et distribuer tout don, aide ou subvention que lui accorde le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, une personne morale, une association ou un particulier et l’utiliser selon les conditions spécifiées ou, en l’absence de conditions, d’une manière conforme à ses objets.
Droit exclusif aux insignes, etc.
10. L’association a seule et à titre exclusif le droit :
a) de posséder et d’utiliser :
(i) les emblèmes, insignes et décorations, et termes descriptifs ou distinctifs utilisés par The Canadian General Council of the Boy Scouts Association, Scouts du Canada et Les Boy Scouts du Canada à l’heure actuelle ou avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
(ii) les titres « Boy Scouts » et « Scouts Canada »;
b) de posséder et d’utiliser les emblèmes, insignes et décorations, et terms descriptifs ou distinctifs qu’elle adoptera après l’entrée en vigueur de la présente loi pour la poursuite de ses objets, pourvu qu’un avis et une description de ceux-ci soient déposés auprès du ministre fédéral chargé d’administrer les marques de commerce et dessins et qu’ils soient approuvés par ce dernier.
Maintien des droits actuels
11. (1) La prorogation de l’association en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de modifier de quelque façon que ce soit ses droits et obligations, ni de porter atteinte aux actions ou procédures en cours ou aux jugements déjà rendus en sa faveur ou contre elle; ceux-ci peuvent être continués ou exécutés comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.
Ancien nom
(2) Toute poursuite ou procédure déjà engagée ou poursuivie par l’association ou contre elle sous son ancien nom peut l’être sous le nom de « Scouts Canada ».
Loi sur les corporations canadiennes
12. Malgré l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’article 102 de celle-ci ne s’applique pas à l’association.
Abrogations
13. Les lois et dispositions législatives suivantes sont abrogées :
a) Loi constituant en corporation The Canadian General Council of The Boy Scouts Association, chapitre 130 des Statuts du Canada de 1914;
b) Loi portant modification de la Loi constituant en corporation The Canadian General Council of The Boy Scouts Association, chapitre 73 des Statuts du Canada de 1917;
c) Loi concernant The Canadian General Council of The Boy Scouts Association, chapitre 71 des Statuts du Canada de 1959;
d) Loi concernant The Canadian General Council of The Boy Scouts Association, chapitre 82 des Statuts du Canada de 1960-1961;
e) l’article 1 de la Loi concernant Boy Scouts of Canada et incorporant L’Association des Scouts du Canada, chapitre 68 des Statuts du Canada de 1968-1969.
Titre abrégé
14. Titre abrégé : « Loi sur les Scouts Canada ».
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada