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Projet de loi C-9

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C-9
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-9
Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 24 octobre 2006

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

90369

SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 742.1 du Code criminel afin qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 de cette loi, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, selon le cas, poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ne puisse faire l’objet d’un emprisonnement avec sursis.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-9
Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 107.1
1. L’article 742.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Octroi du sursis
742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes