Projet de loi C-62
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L.R., ch. C-36
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
61. (1) La définition de « actionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictée par le paragraphe 124(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
« actionnaire »
“shareholder”
“shareholder”
« actionnaire » S’agissant d’une compagnie ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette compagnie ou détenant des parts de cette fiducie.
(2) Les définitions de « administrateur » et « fiducie de revenu », au paragraphe 2(1) de la même loi, édictées par le paragraphe 124(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« administrateur »
“director”
“director”
« administrateur » S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre.
« fiducie de revenu »
“income trust”
“income trust”
« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date.
(3) La définition de « agent négociateur », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, édictée par le paragraphe 124(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
« agent négociateur »
“bargaining agent”
“bargaining agent”
« agent négociateur » Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une compagnie.
(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe 124(5) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « personnes liées »
(2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie débitrice ou agit sans lien de dépendance avec une telle compagnie.
62. L’alinéa 11.02(3)b) de la version française de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi et continue d’agir de bonne foi et avec la diligence voulue.
63. (1) Le paragraphe 11.05(1) de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Contrat financier admissible
11.05 (1) Aucune ordonnance prévue par la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme.
(2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 11.05(3) de la même loi, édictée par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
64. L’article 11.06 de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Membre de l’Association canadienne des paiements
11.06 Aucune ordonnance prévue par la présente loi ne peut avoir pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
65. Les articles 11.1 à 11.4 de la même loi, édictés par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « organisme administratif »
11.1 (1) Au présent article, « organisme administratif » s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.
Organisme administratif — ordonnance rendue en vertu de l’article 11.02
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne porte aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la compagnie débitrice par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.
Exception
(3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :
a) il ne pourrait être fait de transaction ou d’arrangement viable à l’égard de la compagnie si ce paragraphe s’appliquait;
b) l’ordonnance demandée au titre de l’article 11.02 n’est pas contraire à l’intérêt public.
Déclaration : organisme agissant à titre de créancier
(4) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.
Financement temporaire
11.2 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse et des besoins de celle-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance.
Priorité — créanciers garantis
(2) Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Priorité — autres ordonnances
(3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;
b) la façon dont les affaires financières et autres de la compagnie seront gérées au cours de ces procédures;
c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
d) la question de savoir si le prêt favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;
e) la nature et la valeur des biens de la compagnie;
f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers de la compagnie;
g) le rapport du contrôleur visé à l’alinéa 23(1)b).
Cessions
11.3 (1) Sur demande de la compagnie débitrice et sur préavis à toutes les parties au contrat et au contrôleur, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la compagnie découlant du contrat.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible au sens du paragraphe 11.05(3), soit d’une convention collective.
Facteurs à prendre en considération
(3) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) l’acquiescement du contrôleur au projet de cession, le cas échéant;
b) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;
c) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.
Restriction
(4) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la compagnie est insolvable, est visée par une procédure intentée sous le régime de la présente loi ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.
Copie de l’ordonnance
(5) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.
Fournisseurs essentiels
11.4 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s’il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu’elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.
Obligation de fourniture
(2) S’il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu’il estime indiquées.
Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel
(3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l’ordonnance que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté, en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel, d’un montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l’ordonnance.
Priorité
(4) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
66. Les articles 11.51 et 11.52 de la même loi, édictés par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Biens grevés d’une charge ou sûreté en faveur d’administrateurs ou de dirigeants
11.51 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, en faveur d’un ou de plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Restriction — assurance
(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu’il estime juste, une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.
Négligence, inconduite ou faute
(4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
11.52 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie débitrice sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, pour couvrir :
a) les débours et honoraires du contrôleur, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;
b) ceux des experts dont la compagnie retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi;
c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.
Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
1997, ch. 12, art. 124
67. Les paragraphes 11.8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Immunité
11.8 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise de la compagnie débitrice ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation de la compagnie, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :
a) l’oblige envers des employés ou anciens employés de la compagnie, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;
b) existait avant sa nomination ou est calculée par référence à une période la précédant.
Obligation exclue des frais
(2) L’obligation visée au paragraphe (1) ne fait pas partie des frais d’administration.
Responsabilité de l’employeur successeur
(2.1) Le paragraphe (1) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le contrôleur, de sa responsabilité.
68. L’article 12 de la même loi, édicté par l’article 130 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Échéances
12. Le tribunal peut fixer des échéances aux fins de votation et aux fins de distribution aux termes d’une transaction ou d’un arrangement.
69. L’article 19 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements
19. (1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie débitrice sont :
a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie,
(ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a intenté une procédure sous le régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l’autre.
Exception
(2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément la possibilité de transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’ait voté en faveur de la transaction ou de l’arrangement proposé :
a) toute ordonnance d’un tribunal imposant une amende, une pénalité, la restitution ou une autre peine semblable;
b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :
(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,
(ii) pour décès découlant d’un acte visé au sous-alinéa (i);
c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors que la compagnie agissait, au Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d).
70. Le paragraphe 20(3) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est abrogé.
71. L’article 22 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Établissement des catégories de créanciers
22. (1) La compagnie débitrice peut établir des catégories de créanciers en vue des assemblées qui seront tenues au titre des articles 4 ou 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant; le cas échéant, elle demande au tribunal d’approuver ces catégories avant la tenue des assemblées.
Critères
(2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
a) la nature des créances et obligations donnant lieu à leurs réclamations;
b) la nature et le rang de toute garantie qui s’y rattache;
c) les voies de droit ouvertes aux créanciers, abstraction faite de la transaction ou de l’arrangement, et la mesure dans laquelle il pourrait être satisfait à leurs réclamations s’ils s’en prévalaient;
d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).
Créancier lié
(3) Le créancier lié à la compagnie peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement.
Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres
22.1 Malgré le paragraphe 22(1), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d’une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.
72. (1) Le sous-alinéa 23(1)a)(ii) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans les cinq jours suivant la date du prononcé de l’ordonnance :
(A) de rendre l’ordonnance publique selon les modalités réglementaires,
(B) d’envoyer un avis, selon les modalités réglementaires, à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars les informant que l’ordonnance a été rendue publique,
(C) d’établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et des montants estimés des réclamations et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;
(2) Les alinéas 23(1)d) à f) de la même loi, édictés par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :
(i) dès qu’il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l’encaisse ou de la situation financière de la compagnie,
(ii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d’exercice,
(iii) à tout autre moment fixé par ordonnance du tribunal;
d.1) de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure dans la transaction ou l’arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et contenant les renseignements réglementaires;
e) d’informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas b) à d.1);
f) de déposer auprès du surintendant des faillites, selon les modalités réglementaires, de temps et autre, une copie des documents précisés par règlement;
f.1) afin de défrayer le surintendant des faillites des dépenses engagées par lui dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi, de lui verser, pour dépôt auprès du receveur général, le prélèvement réglementaire, et ce au moment prévu par les règlements;
(3) L’alinéa 23(1)j) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
j) de rendre publics selon les modalités réglementaires, de temps et autres, les documents réglementaires et de fournir aux créanciers de la compagnie des renseignements sur les modalités d’accès à ces documents;
(4) Le paragraphe 23(2) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Non-responsabilité du contrôleur
(2) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d.1), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.
73. L’article 26 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Accord visant la fourniture d’une compilation
(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.
74. (1) Le paragraphe 29(2) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Droit d’accès
(2) Pour les besoins de ces investigations ou enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu’il nomme à cette fin :
a) a accès aux livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession ou sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont en la possession ou sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l’ordonnance et se rapportent aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s’applique et peut, en vertu d’un mandat du tribunal et aux fins d’examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.
(2) Le paragraphe 29(3) de la version française de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Personnel
(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif dont il estime le concours utile à l’investigation ou l’enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d’emploi. La rémunération et les indemnités dues à ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, imputables sur les crédits affectés à son bureau.
75. (1) Le paragraphe 30(3) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Convocation de témoins
(3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :
a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du contrôleur;
c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont pertinents et dont ils ont la possession ou la responsabilité.
(2) Le paragraphe 30(4) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Effect throughout Canada
(4) A person may be summoned from any part of Canada by virtue of a summons issued under subsection (3).
76. L’article 32 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Résiliation de contrats
32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la compagnie débitrice peut — sur préavis donné en la forme et de la manière réglementaires aux autres parties au contrat et au contrôleur et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel elle est partie à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi.
Contestation
(2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.
Absence d’acquiescement du contrôleur
(3) Si le contrôleur n’acquiesce pas au projet de résiliation, la compagnie peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) l’acquiescement du contrôleur au projet de résiliation, le cas échéant;
b) la question de savoir si la résiliation favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;
c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.
Résiliation
(5) Le contrat est résilié :
a) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (2);
b) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (2);
c) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (3) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.
Propriété intellectuelle
(6) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.
Pertes découlant de la résiliation
(7) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.
Motifs de la résiliation
(8) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, la compagnie lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.
Exceptions
(9) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 11.05(3);
b) les conventions collectives;
c) les accords de financement au titre desquels la compagnie est l’emprunteur;
d) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels la compagnie est le locateur.
77. L’article 34 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Limitation de certains droits
34. (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie ou que celle-ci est insolvable.
Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie est insolvable ou n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à l’introduction de la procédure.
Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’une compagnie débitrice au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie, que celle-ci est insolvable ou qu’elle n’a pas payé des services ou marchandises fournis avant l’introduction de la procédure.
Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits;
c) d’empêcher le bailleur d’un bien aéronautique au titre d’un contrat conclu avec la compagnie de prendre possession du bien dans les cas suivants :
(i) après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) à l’expiration d’un délai de soixante jours après la date de l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi :
(A) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la violation d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la conclusion de la procédure à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer, après cette date, à toutes les obligations prévues au contrat,
(iii) pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion de la procédure intentée sous le régime de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) :
a) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 11.05(3);
b) n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
78. L’article 36 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Restriction à la disposition d’actifs
36. (1) Il est interdit à la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi de disposer, notamment par vente, d’actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l’autorisation sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d’une règle de droit fédérale ou provinciale.
Avis aux créanciers
(2) La compagnie qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Facteurs à prendre en considération
(3) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du contrôleur au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.
Autres facteurs
(4) Si la compagnie projette de disposer d’actifs en faveur d’une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la compagnie;
b) d’autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.
Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la compagnie :
a) le dirigeant ou l’administrateur de celle-ci;
b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).
Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions
(6) Le tribunal peut autoriser la disposition d’actifs de la compagnie, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d’assujettir le produit de la disposition ou d’autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
Restriction à l’égard des employeurs
(7) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(4)a) et (5)a) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.
Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées
Application des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
36.1 (1) Les articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la transaction ou à l’arrangement sauf disposition contraire de ceux-ci.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, aux articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la date de la faillite vaut mention de la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi, celle du syndic vaut mention du contrôleur et celle du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention de la compagnie débitrice.
79. Le paragraphe 39(1) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Garanties créées par législation
39. (1) Dans le cadre de toute procédure intentée à l’égard d’une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date d’introduction de la procédure et selon un système d’enregistrement des garanties qui est accessible non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou à l’organisme, mais aussi aux autres créanciers détenant des garanties, et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.
80. L’article 52 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Moyens d’assurer la collaboration
(3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;
b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;
c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires de la compagnie débitrice;
d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;
e) la coordination de procédures concurrentes concernant la même compagnie débitrice.
81. Le paragraphe 61(2) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Exception relative à l’ordre public
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l’ordre public.
82. Le passage de l’article 62 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Règlements
62. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
2005, ch. 47, art. 1
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
83. L’article 2 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Personnes liées
(5) Malgré le paragraphe 4(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
a) pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;
b) pour l’application du paragraphe 21(4), les personnes physiques liées entre elles sont, sauf preuve contraire, réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.
84. L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin dans les circonstances réglementaires;
85. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
6. La personne n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard des salaires gagnés au cours d’une période durant laquelle, selon le cas :
a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;
b) elle avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur;
d) elle avait un lien de dépendance avec une personne physique occupant un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur, ou de cadre auprès de celui-ci au sens des règlements, ou avec une personne qui avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur.
86. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant des prestations
7. (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre entre en fonctions, selon le cas, défalcation faite de la somme réglementaire. S’agissant d’un ancien employeur qui à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le salaire à retenir est le salaire le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
(2) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plafond
(2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de la somme réglementaire :
(3) Le passage du paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le paragraphe 7(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affectation des prestations
(3) Sauf disposition réglementaire contraire, les prestations versées au titre de la présente loi ne sont affectées à l’indemnité de vacances qu’après affectation à tous les autres éléments du salaire.
87. Les articles 8 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande
8. Pour obtenir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
Décision du ministre relativement à l’admissibilité
9. Le ministre décide si le demandeur est admissible aux prestations et, le cas échéant, il en effectue le versement.
Notification
10. Le ministre informe le demandeur de sa décision, qu’elle lui soit favorable ou non.
RÉVISION PAR LE MINISTRE
Demande de révision
11. Le demandeur visé par la décision peut en demander la révision.
Révision
12. Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.
Caractère définitif de la révision
13. Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
APPEL DEVANT UN ARBITRE
Appel sur une question de droit ou de compétence
14. Le demandeur peut interjeter appel à un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
88. Les articles 16 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel sur dossier
16. L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
Décision de l’arbitre
17. L’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision de l’arbitre.
89. Les articles 19 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de recours extraordinaire
19. Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre dans le cadre de la présente loi.
Caractère définitif des décisions
20. Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
ADMINISTRATION
Fonctions des syndics et des séquestres
Obligations générales
21. (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic ou au séquestre, selon le cas :
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance, au titre du salaire gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre entre en fonctions;
b) de déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
c) d’informer chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
d) de transmettre au ministre et à chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, les renseignements réglementaires la concernant et le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
e) d’informer le ministre lorsque le syndic est libéré ou que le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé.
Obligation de se conformer aux instructions
(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.
Obligation d’assistance
(3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les communiquer au syndic ou au séquestre, selon le cas.
Obligation d’assistance — service de la paie
(4) Sur demande, toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue d’indiquer au syndic ou au séquestre, selon le cas, les renseignements auxquels elle n’a pas accès et de lui fournir une estimation des frais liés à la fourniture des renseignements qu’elle a en sa possession et une estimation des frais liés à la fourniture de ceux auxquels elle a accès.
Honoraires et dépenses
22. (1) Les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable, selon le cas.
Paiement par le ministre
(2) Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires et les dépenses réglementaires du syndic et du séquestre.
90. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
29. Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
91. Les articles 32 et 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Trop-perçu
32. (1) S’il décide qu’une personne a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Créance de Sa Majesté
(2) La somme précisée dans l’avis constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.
Certificat de non-paiement
(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours après la date d’envoi de l’avis. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Saisie-arrêt
33. Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à tout tiers qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne qui est débitrice d’une créance au titre de l’article 32 de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
92. L’article 34 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No payment or partial payment
34. If the Minister determines that an individual did not receive all or part of a payment that they were eligible to receive, the Minister shall make a payment to them in an amount equal to the amount that they did not receive.
93. Les articles 36 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Subrogation
36. (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d’une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :
a) l’employeur en faillite ou insolvable;
b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.
Actions en justice
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du titulaire de la créance.
Incessibilité
37. Aucune somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, ni donnée en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle.
Infractions et peines
Infractions
38. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire une précision essentielle;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, ne les fournit pas ou fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit ou n’a droit qu’à une partie de celles-ci;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Infraction
(2) Commet une infraction quiconque omet de se conformer aux exigences des paragraphes 21(1), (3) ou (4).
Prescription
(3) Les poursuites pour toute infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter de la date du fait reproché.
Disculpation
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) s’il établit qu’il a fait preuve de la diligence voulue pour l’empêcher.
Obstruction
39. (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action d’une personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.
Prescription
(2) Les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait reproché.
94. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
41. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir des sommes pour l’application du paragraphe 2(1);
b) régir les circonstances dans lesquelles un emploi prend fin pour l’application de l’alinéa 5a);
c) définir les termes « participation assurant le contrôle » et « poste de cadre » pour l’application de l’article 6;
d) prévoir des sommes à défalquer pour l’application des paragraphes 7(1) et (2);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire pour l’application du paragraphe 7(3);
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations visée à l’article 8;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées à l’article 11 et à la formation des appels visés à l’article 14;
h) prévoir les catégories de personnes que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);
i) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
j) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des renseignements visés à l’alinéa 21(1)c) et aux paragraphes 21(3) et (4);
k) prévoir les honoraires et dépenses visés au paragraphe 22(2) et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés.
2005, ch. 47
CHAPITRE 47 DES LOIS DU CANADA (2005)
95. Le paragraphe 20(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005) est abrogé.
96. Le paragraphe 30(2) de la même loi est abrogé.
97. Le paragraphe 31(3) de la même loi est abrogé.
98. L’article 37 de la même loi est abrogé.
99. Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6) qui y est édicté, de ce qui suit :
Paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres
(1.7) Le tribunal ne peut approuver la proposition qui prévoit le paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.
100. L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
103. L’article 170.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission d’une demande par le syndic
170.1 (1) Lorsqu’une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition.
Procédure
(2) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.
Convocation par le tribunal
(3) En cas d’échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation, le syndic demande sans délai au tribunal de fixer une date d’audience à tenir dans les trente jours suivant la date de convocation ou à la date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Certificat de libération
(4) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.
Dossier
(5) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).
101. Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.
102. L’article 106 de la même loi est abrogé.
103. L’article 116 de la même loi est abrogé.
104. Le paragraphe 120(2) de la même loi est abrogé.
105. Le paragraphe 124(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, aux définitions qui y sont édictées, de ce qui suit :
« intérêt relatif à des capitaux propres »
“equity interest”
“equity interest”
« intérêt relatif à des capitaux propres »
a) S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;
b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible.
« réclamation relative à des capitaux propres »
“equity claim”
“equity claim”
« réclamation relative à des capitaux propres » Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :
a) un dividende ou un paiement similaire;
b) un remboursement de capital;
c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;
d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;
e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d).
106. L’article 126 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
126. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Homologation par le tribunal
6. (1) Si une majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, — mise à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoir à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues au titre des articles 4 et 5, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le tribunal et, le cas échéant, lie :
a) tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, selon le cas, et tout fiduciaire pour cette catégorie de créanciers, qu’ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, ainsi que la compagnie;
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
Modification des statuts constitutifs
(2) Le tribunal qui homologue une transaction ou un arrangement peut ordonner la modification des statuts constitutifs de la compagnie conformément à ce qui est prévu dans la transaction ou l’arrangement, selon le cas, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.
Certaines réclamations de la Couronne
(3) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d’ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle somme :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Défaut d’effectuer un versement
(4) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par l’article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur une somme visée au paragraphe (3) et qui est devenue exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.02.
Restriction — employés, etc.
(5) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement aux employés actuels et anciens de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle des procédures ont été introduites sous le régime de la présente loi à son égard et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services fournis entre la date de l’introduction des procédures et celle de l’homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l’exploitation de la compagnie entre ces dates;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).
Restriction — régime de pension
(6) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
(ii) dans le cas d’un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(B) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(B) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).
Non-application du paragraphe (6)
(7) Par dérogation au paragraphe (6), le tribunal peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.
Paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres
(8) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui prévoit le paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.
107. Les articles 132 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur le Programme de protection des salariés
132. La Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l’article 1 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’employeur :
a) soit qui fait faillite à la date d’entrée en vigueur de cet article ou par la suite;
b) soit dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
133. (1) Toute modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par l’un des articles 2 à 5 ou 7 à 106, le paragraphe 107(1) ou l’un des articles 108 à 123 de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes suivantes :
a) celles qui deviennent faillis à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
b) celles qui déposent un avis d’intention à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
c) celles qui déposent une proposition à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
d) celles à l’égard desquelles une proposition est déposée à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre intérimaire nommé à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Paragraphe 107(2)
(2) La modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par le paragraphe 107(2) de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont des faillis non libérés et de celles qui deviennent des faillis à cette date ou par la suite.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
134. Toute modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l’un des articles 124 à 131 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
108. Les articles 137 à 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
137. L’alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations d’employeur, aux cotisations d’employé et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Loi sur l’assurance-emploi
138. L’alinéa 99b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Loi de l’impôt sur le revenu
139. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d’une somme :
109. L’article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
141. Les articles 1 à 131 et 136 à 139 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
110. Toute modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par l’un des paragraphes 1(1) et (5) à (7), les articles 3 ou 6, le paragraphe 9(3), les articles 12 ou 13, les paragraphes 14(2) ou (3), 15(2) ou (3), 16(2) ou (3) ou 17(2), l’un des articles 19 à 22, 25, 31, 34, 35, 37, 42, 44, 46 à 48 et 50, le paragraphe 51(1), l’un des articles 55 à 57 ou le paragraphe 58(2) de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes suivantes :
a) celles qui deviennent faillis à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
b) celles qui déposent un avis d’intention à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
c) celles qui déposent une proposition à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
d) celles à l’égard desquelles une proposition est déposée à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre intérimaire nommé à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;
f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
111. La modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l’article 67 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-52
112. (1) Les paragraphes (2) à (25) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-52, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi d’exécution du budget de 2007 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 94(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 25 de la présente loi, cet article 25 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 94(1) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, l’article 25 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 94(1) de l’autre loi.
(4) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 94(1) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’article 26 de la présente loi, l’alinéa 65.11(10)a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par cet article 26, est remplacé par ce qui suit :
a) les contrats financiers admissibles;
(5) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 95 de l’autre loi, cet article 95 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 95 de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, l’article 95 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 26 de la présente loi.
(7) Si l’article 96 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est abrogé.
(8) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 96 de l’autre loi :
a) cet article 96 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
b) les paragraphes 66.34(8) et (9) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont remplacés par ce qui suit :
Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 96 de l’autre loi et celle de l’article 31 de la présente loi sont concomitantes, l’article 31 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 96 de l’autre loi et le paragraphe (8) s’applique.
(10) Si l’article 100 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 40 de la présente loi :
a) cet article 40 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
b) les articles 84.1 et 84.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 100 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
Cessions
84.1 (1) Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.
Personne physique
(2) Toutefois, lorsque le failli est une personne physique, la demande de cession ne peut être présentée que si celui-ci exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les droits et obligations découlant de contrats relatifs à l’entreprise peuvent être cédés.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;
b) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.
Restriction
(5) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la personne a fait faillite, est insolvable ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.
Copie de l’ordonnance
(6) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.
Limitation de certains droits
84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique, ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il a fait faillite ou est insolvable.
Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au moment de la faillite.
Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’un failli qui est une personne physique au seul motif qu’il a fait faillite, qu’il est insolvable ou qu’il n’a pas payé certains services ou du matériel fournis avant le moment de la faillite.
Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après le moment de la faillite;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
(11) Si l’article 40 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 100 de l’autre loi :
a) cet article 100 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
b) le paragraphe 84.1(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 40 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.
c) le paragraphe 84.2(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 40 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 100 de l’autre loi et celle de l’article 40 de la présente loi sont concomitantes, l’article 100 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 40 de la présente loi et le paragraphe (10) s’applique.
(13) En cas d’application des paragraphes (10) ou (11), l’article 99 de l’autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.
(14) À la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’article 42 de la présente loi, le paragraphe 95(2.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance :
a) un dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre;
b) un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
(15) Si l’article 107 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 63 de la présente loi, cet article 63 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.
(16) Si l’entrée en vigueur de l’article 107 de l’autre loi et celle de l’article 63 de la présente loi sont concomitantes, l’article 63 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 107 de l’autre loi.
(17) Si l’article 109 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 65 de la présente loi, le paragraphe 11.3(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 65 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.
(18) Si l’article 65 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de l’autre loi :
a) l’article 109 de l’autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
b) le paragraphe 11.3(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 65 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.
(19) Si l’entrée en vigueur de l’article 109 de l’autre loi et celle de l’article 65 de la présente loi sont concomitantes, l’article 109 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 65 de la présente loi et le paragraphe (17) s’applique.
(20) Si l’article 110 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 76 de la présente loi, l’alinéa 32(9)a) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 76 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les contrats financiers admissibles;
(21) Si l’article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 110 de l’autre loi :
a) l’article 110 de l’autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
b) l’alinéa 32(9)a) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 76 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les contrats financiers admissibles;
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 110 de l’autre loi et celle de l’article 76 de la présente loi sont concomitantes, l’article 110 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 76 de la présente loi et le paragraphe (20) s’applique.
(23) Si l’article 111 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 77 de la présente loi, le paragraphe 34(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 77 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Restriction
(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Rang
(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
(24) Si l’article 77 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi :
a) l’article 111 de l’autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;
b) le paragraphe 34(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 77 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Restriction
(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Rang
(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
(25) Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 77 de la présente loi sont concomitantes, l’article 111 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 77 de la présente loi et le paragraphe (23) s’applique.