Projet de loi C-6
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Pénalités
Avis de violation sans pénalité, transactions et avis de pénalité
Violations
7.6 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit signifier au contrevenant un avis de violation sans pénalité comportant les faits qui lui sont reprochés, la mention qu’aucune autre procédure ne sera engagée contre lui, avec indication du délai pour présenter une requête en révision, soit trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de la présentation de la requête en révision;
b) soit conclure avec lui une transaction visant l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixant le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité — qu’il détermine en conformité avec les règlements — que le contrevenant aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
c) soit lui signifier un avis de pénalité comportant les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer — qu’il détermine en conformité avec les règlements — ainsi que la date limite à laquelle une requête en révision peut être présentée ou la pénalité payée, soit trente jours après la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de la présentation de la requête en révision.
Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Description abrégée
(3) Le ministre peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les avis de violation sans pénalité, les transactions et les avis de pénalité.
Avis d’exécution
7.61 Lorsqu’il est d’avis que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre lui signifie un avis à cet effet. Aucune poursuite ne peut dès lors être intentée contre lui pour la même violation, et toute caution versée au titre de l’alinéa 7.6(1)b) lui est remise.
Avis de défaut d’exécution
7.62 (1) Lorsqu’il est d’avis que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, à moins que le conseiller ou le Tribunal ne conclue à l’exécution de la transaction au titre des articles 7.63 ou 7.68, respectivement :
a) ou bien il doit payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) ou bien la caution versée au titre de l’alinéa 7.6(1)b) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Contenu de l’avis
(2) Sont indiquées dans l’avis la date limite du dépôt d’une éventuelle requête en révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la requête.
Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Requête en révision
7.63 (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis de défaut ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Exclusion de certains moyens de défense
(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Décision
(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.
Remise de la caution
7.64 La caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 7.6(1)b) lui est remise :
a) en cas de signification de l’avis mentionné à l’article 7.62, s’il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller ou le Tribunal conclut à l’exécution de la transaction au titre des articles 7.63 ou 7.68, respectivement.
Commission de la violation
7.65 (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre des paragraphes (2) ou (3), le contrevenant à qui est signifié un avis de violation sans pénalité ou qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.
Requête en révision : avis de violation sans pénalité
(2) Le contrevenant à qui est signifié un avis de violation sans pénalité peut, dans le délai qui y est prévu ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas les articles 7.67 et 7.68 s’appliquent.
Requête en révision : transaction
(3) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé à l’article 7.62, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un avis de pénalité signifié au titre de l’alinéa 7.6(1)c) et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 7.66(1)b).
Avis de pénalité
7.66 (1) Le contrevenant à qui l’avis de pénalité a été signifié au titre de l’alinéa 7.6(1)c), doit :
a) soit payer la pénalité dans le délai qui y est prévu;
b) soit déposer auprès du Tribunal, à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Aucune requête
(2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation.
Audience
7.67 (1) Sur réception de la requête déposée en vertu du paragraphe 7.65(2) ou de l’alinéa 7.66(1)b), le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(3) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Décision
(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 8b), y substituer sa propre décision.
Appel
7.68 (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 7.63(6) ou 7.67(4). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle qui est attaquée, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 8b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 7.67(4).
Choix de poursuites
7.69 Les procédures — procédure en violation, poursuite pour infraction ou application de l’une des mesures prévues à l’article 6.9 — auxquelles la même contravention peut donner lieu ne peuvent être cumulées, le recours à l’une d’elles rendant les autres irrecevables.
Précision
7.7 L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas dans le cas de contraventions à la présente loi qui sont qualifiées de violations aux termes de celle-ci.
Recouvrement des créances
Créances de Sa Majesté
7.8 Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision du montant de la pénalité au titre de l’alinéa 7.66(1)b), la pénalité appliquée, à compter de la date de la signification de l’avis de pénalité;
b) la somme devant être payée au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 7.62(1), à compter de la date de la signification de l’avis;
c) la pénalité fixée par le conseiller dans le cadre de la révision prévue à l’article 7.67 ou par le Tribunal dans le cadre de l’appel prévu à l’article 7.68, à compter de la date de la décision du conseiller ou du Tribunal;
d) les frais engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).
Certificat de non-paiement
7.9 (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la totalité ou la partie impayée des créances visées à l’article 7.8.
Enregistrement en Cour fédérale
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) qui est déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règlements
Règlements
8. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de violation dont il peut être disposé en conformité avec le présent article et les articles 7.6 à 7.9 toute contravention à la présente loi, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime;
b) fixer le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à cinquante mille dollars et, dans le cas des personnes morales, à deux cent cinquante mille dollars — de la pénalité applicable à telle ou telle violation.
Dispositions générales
Registre public
8.1 Le ministre tient un registre public où il consigne, pour chaque personne au sujet de laquelle il tient un dossier, les mesures de suspension ou d’annulation de documents d’aviation canadiens en vertu de l’article 6.9, les violations qui lui sont imputées et les avis de défaut visés au paragraphe 7.62(1) inscrits à son dossier.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5; 2004, ch. 15, art. 19
36. (1) Les paragraphes 8.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dossiers
8.3 (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de l’article 6.9, de la commission d’une violation ou de l’avis de défaut visé au paragraphe 7.62(1) est, à la demande de l’intéressé, radiée du dossier que le ministre tient si, à la fois :
a) une période d’au moins deux ans s’est écoulée après l’expiration de la suspension, la signification de l’avis de violation sans pénalité, l’exécution de la transaction ou le paiement de la pénalité, sans qu’une autre suspension au titre de l’article 6.9 ou violation n’ait été consignée au dossier de l’intéressé;
b) le ministre estime que la radiation ne serait pas contraire aux intérêts de la sûreté ou de la sécurité aéronautiques.
Avis
(2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, signifie un avis de sa décision à l’intéressé.
(2) L’article 8.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Mentions à radier
(5) Le ministre radie du dossier qu’il tient toute mention relative, selon le cas, à une mesure prise par lui relativement à un document d’aviation canadien ou à une violation ou à l’avis de défaut visé au paragraphe 7.62(1) dans les cas où :
a) en ce qui touche la commission d’une contravention ou d’une violation, sa décision a été remplacée par celle d’un conseiller conformément aux paragraphes 6.9(8) ou 7.67(4), et le délai d’appel est expiré;
b) un conseiller a conclu, en conformité avec le paragraphe 7.63(6), que la transaction a été exécutée, et le délai d’appel est expiré;
c) en ce qui touche la commission d’une contravention ou d’une violation ou l’exécution d’une transaction visée au paragraphe 7.62(1), sa décision a été remplacée en appel par celle du Tribunal;
d) il a annulé sa décision après réexamen du dossier.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 20
37. Les articles 8.4 et 8.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Propriétaires d’aéronefs
8.4 (1) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que, lors de la violation ou de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Utilisateurs d’aéronefs
(2) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement à un aéronef, l’utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que, lors de la violation ou de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Commandants de bord
(3) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que la violation ou l’infraction n’ait été commise sans son consentement.
Exploitants d’aérodromes
(4) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement à un aérodrome ou à une autre installation utilisée à des fins aéronautiques, l’exploitant de l’aérodrome ou de l’autre installation peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que la violation ou l’infraction n’ait été commise sans son consentement.
Fournisseur de services
(5) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une violation ou d’une infraction au regard de la présente partie relativement aux services liés à l’aéronautique, le fournisseur de services peut être poursuivi et encourt la peine prévue, à moins que la violation ou l’infraction n’ait été commise sans son consentement.
Moyens de défense
8.5 Sauf dans les cas visés aux paragra-phes 7.3(1) et 7.41(1), nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente partie, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, par. 21(1)
38. (1) Le paragraphe 8.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention
8.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :
a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome ou autre installation utilisées à des fins aéronautiques ou tout autre lieu servant à la conception, à la construction, à la fabrication, à la distribution, à la maintenance ou à l’installation de produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou la personne qui en a la possession ou en est responsable;
a.1) emporter, pour examen ou reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
b) entrer dans tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité ou la sûreté aéronautiques;
c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer la preuve d’une contravention à la présente partie, à ses textes d’application ou aux mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous son régime;
d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il serait susceptible d’être utilisé de façon dangereuse ou être utilisé sans les documents d’aviation canadiens nécessaires à son exploitation légale, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.
Questions relatives à la Défense
(1.01) Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de toute question relative à la défense avec l’autorisation du ministre de la Défense nationale.
2004, ch. 15, par. 21(2)
(2) L’alinéa 8.7(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique ou autre système électronique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(3) Le paragraphe 8.7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandats
(2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie.
2004, ch. 15, art. 22
39. L’alinéa 8.8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente partie, de ses textes d’application ou des mesures de sûreté ou directives d’urgence prises sous le régime de la présente partie.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.8, de ce qui suit :
Application de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
8.9 Les dispositions de l’article 28 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord — au sens de cet article — reçus par le poste de pilotage d’un aéronef ou en provenant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité ou la sûreté aéronautiques.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
PARTIE II
ENQUÊTES MILITAIRES METTANT EN CAUSE DES CIVILS
Définitions
Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accident militaro-civil »
“military- civilian occurrence”
“military- civilian occurrence”
« accident militaro-civil » Selon le cas :
a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :
(i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,
(ii) un civil;
b) toute situation dont le directeur des enquêtes sur la navigabilité a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
« civil »
“civilian”
“civilian”
« civil » Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire visé à la partie III de la Loi sur la défense nationale ou qui y est assujettie, mais qui, en l’occurrence, n’agit pas dans le cadre de ses fonctions.
« force étrangère présente au Canada »
“visiting force”
“visiting force”
« force étrangère présente au Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
« ministère »
“department”
“department”
« ministère » Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, les organismes mentionnés à l’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ainsi que les missions de constatation et autres organes constitués par ces ministère, ministre, délégué ou organismes et les personnes nommées par eux.
Application
(2) Le présent article et les articles 11 à 24.6 s’appliquent à tout accident militaro-civil survenu :
a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;
b) en tout lieu dont la circulation aérienne est sous contrôle canadien;
c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant :
(i) lorsqu’une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada,
(ii) lorsque les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,
(iii) lorsque les civils en cause sont au Canada.
Directeur des enquêtes sur la navigabilité
Directeur des enquêtes sur la navigabilité
11. (1) Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale un directeur des enquêtes sur la navigabilité, lequel est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :
a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;
b) en constatant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;
c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire ces manquements;
d) en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.
Restriction
(2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n’appartient pas au directeur de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.
Interprétation
(3) Les conclusions du directeur ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant les responsabilités civiles ou pénales.
Inopposabilité
(4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Enquêtes sur les accidents militaro-civils
Enquêtes
Enquêteurs
12. (1) Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d’enquêteur à l’égard d’accidents militaro-civils et désigner des personnes qu’il estime qualifiées pour remplir ces fonctions en conformité avec la présente partie en son nom à ce titre, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes.
Certificat
(2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.
Rapport
(3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l’égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.
Définitions
13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« lieu »
“place”
“place”
« lieu » Terrain, ou bâtiment ou ouvrage s’y trouvant. Y sont assimilés les aéronefs.
« renseignement »
“information”
“information”
« renseignement » Tous éléments d’information quels que soient leur forme et leur support, ainsi que les copies qui en sont faites.
Perquisition et saisie
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet.
Conditions
(3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Mandat de perquisition
(4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.
Télémandat
(5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 24.4(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.
Essais
(6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.
Limitation d’accès
(7) En vue de conserver et protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats de l’objet pendant le délai jugé nécessaire à l’enquête.
Risques de perturbation
(8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.
Interdiction
(9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur.
Pouvoirs supplémentaires
(10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :
a) exiger de toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête la communication de ceux-ci — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;
b) obliger toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, à subir un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;
c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;
d) requérir de la personne ayant la garde de cadavres ou des restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.
L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.
Interdiction
(11) Nul ne peut contrevenir à l’ordre d’un enquêteur donné sous le régime des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des fins d’autopsie ou d’examen médical.
Interdiction
(12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur aux termes de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(13) Nul ne peut être obligé de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Présentation du certificat
(14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.
Examens médicaux
(15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.
Exercice des pouvoirs de l’inspecteur
(16) Il demeure entendu que tout ou partie d’un aéronef peut être saisi sous le régime du paragraphe (2).
Usage de la force
(17) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Défaut de se conformer
(18) Si la personne à qui il a donné un ordre en vertu des alinéas (10)a), b), c) ou d) refuse ou néglige de s’y conformer, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de se conformer à l’ordre, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Limite
14. Les enquêteurs ne peuvent exercer les pouvoirs visés à l’article 13 qu’à l’égard des civils.
Restitution des biens saisis
15. (1) Les objets saisis en application de l’article 13 — à l’exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l’effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance à l’effet contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l’un ou à l’autre ou au saisi, selon le cas.
Demande de restitution
(2) Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.
Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 13(6).
Dispositions diverses
Avis au directeur
16. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.
Observateurs
(2) Lorsqu’il y est autorisé par le directeur, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou les mesures correctives prises par le ministère.
Examen et commentaires du directeur
(3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.
Avis par le directeur
17. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.
Autres observateurs
(2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :
a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;
b) qui possède déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller de celui-ci;
c) qui est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la réalisation de sa mission.
Mise à l’écart de l’observateur
(3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit entravant la poursuite de l’enquête.
Publication du rapport
18. (1) Au terme de l’enquête, le directeur fait rapport de ses conclusions et des manquements à la sécurité relevés; il publie le rapport, y compris les recommandations qu’il estime appropriées et qui portent sur la sécurité aéronautique.
Observations sur le projet de rapport
(2) Avant la publication, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.
Interdiction
(3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins non strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.
Présentation des observations
(4) Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de publier le rapport définitif et, d’autre part, de notifier à leurs auteurs sa décision à cet égard.
Protection des observations
(5) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions de l’enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Utilisation par le directeur
(6) Le directeur peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Communication des observations au coroner
(7) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.
Interdiction
(8) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.
Notification aux ministres et personnes intéressés
(9) Au cours d’une enquête, le directeur communique par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu’il estime directement intéressés par les conclusions de l’enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il leur notifie les conclusions sur les causes, les facteurs de l’accident militaro-civil et les manquements à la sécurité relevés, ainsi que, le cas échéant, les recommandations en découlant.
Réponse
(10) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification, au titre du paragraphe (9), le ministre visé informe par écrit le directeur des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse aux conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée; en tout état de cause, il rend publique sa réponse.
Restrictions
(11) Les obligations imposées au ministre de la Défense nationale sous le régime du paragraphe (10) sont restreintes aux limites prévues, dans l’intérêt de la sécurité nationale, par la Loi sur la défense nationale ou ses règlements d’application ou par décret que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre en application du présent paragraphe.
Prorogation de délai
(12) S’il est convaincu que le ministre visé au paragraphe (10) n’est pas en mesure de lui répondre dans le délai prévu, le directeur peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.
Communication du rapport provisoire
19. (1) Le directeur communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point de l’enquête et présentant les conclusions de celle-ci au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après que les enquêteurs ont fait des progrès notables dans leur enquête sur un accident militaro-civil où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.
Utilisation limitée du rapport provisoire
(2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.
Autorisation de réexamen
20. (1) Le directeur peut en tout temps réexaminer les conclusions et recommandations découlant de l’enquête sur l’accident militaro-civil menée en application de la présente partie, qu’il les ait ou non auparavant rendues publiques.
Obligation de réexamen
(2) Le directeur est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits importants nouveaux.
Pouvoir de délégation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, dans les limites prévues dans la délégation, l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, à l’exception toutefois de ce pouvoir de délégation.
Révocation
(2) Le directeur peut, en tout temps, révoquer par écrit les délégations qu’il accorde.
Renseignements protégés
Définition de « enregistrement de bord »
22. (1) Au présent article, « enregistrement de bord » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef, ou en provenant et de l’enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement des aéronefs, effectués dans ces lieux à l’aide de matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès. Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements.
Protection des enregistrements de bord
(2) Les enregistrements de bord sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut — notamment les personnes qui y ont accès au titre de celui-ci — sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(3) Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut être contraint de produire les enregistrements de bord ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Mise à la disposition de l’enquêteur
(4) Les enregistrements de bord relatifs à un accident militaro-civil faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente partie sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de son enquête.
Utilisation par le directeur
(5) Le directeur peut utiliser les enregistrements de bord obtenus par les enquêteurs en application de la présente partie comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, mais, sous réserve du paragraphe (6), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident militaro-civil faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.
Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(6) Il est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil à la disposition :
a) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
b) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
c) d’une commission d’enquête chargée par le ministre, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, d’examiner une question si celui-ci en fait la demande et si l’accident militaro-civil est survenu ailleurs qu’en territoire canadien ou que dans l’espace aérien correspondant et met en cause un aéronef exploité par les Forces canadiennes.
Pouvoir du tribunal ou du coroner
(7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au directeur la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie à l’instance. S’il conclut qu’en l’espèce, l’intérêt public et la bonne administration de la justice ont prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Interdiction
(8) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre contre un contrôleur de la circulation aérienne, le personnel de bord des aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, un spécialiste de l’information de vol ou la personne qui relaie les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Qualité du tribunal
(9) Pour l’application du paragraphe (7), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
Définition de « enregistrement contrôle »
23. (1) Au présent article, « enregistrement contrôle » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé appréciable de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Interdiction
(2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.
Définition de « déclaration »
24. (1) Au présent article et à l’article 13, « déclaration » s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.
Protection des déclarations
(2) Les déclarations sont protégées ainsi que l’identité de leur auteur. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, les communiquer ou les laisser communiquer, ni divulguer l’identité de leur auteur.
Utilisation par le directeur
(3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :
a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;
b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Pouvoir du tribunal ou du coroner
(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public et la bonne administration de la justice ont prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.
Interdiction
(6) Il ne peut être fait usage d’une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.5.
Qualité du tribunal
(7) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
Information relative aux accidents militaro-civils
24.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Défense nationale, prévoir par règlement les modalités à observer pour que le directeur soit informé par des civils, de façon obligatoire ou facultative, des accidents militaro-civils en général ou de ceux faisant partie des catégories qui y sont précisées.
Utilisation des renseignements
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser les renseignements qu’il reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires
(5) Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (1) lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre ou de témoigner à leur sujet.
Interdiction
(6) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis au directeur de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).
Témoignage du directeur des enquêtes sur la navigabilité et des enquêteurs
Comparution
24.2 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur des enquêtes sur la navigabilité ou l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.
Opinion inadmissible
24.3 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du directeur ou de l’enquêteur.
Règlements
Règlements
24.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Défense nationale, prendre des règlements pour :
a) prévoir le mode d’exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 12(1);
b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux enquêtes sur les accidents militaro-civils;
c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 13(6);
d) définir, aux fins d’enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d’un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;
e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;
f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d’une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
g) fixer les modalités de forme des mandats décernés sous le régime de l’article 13 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 13.
Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 24.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Infractions
Infractions
24.5 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 13(9), (11) ou (12);
b) sans excuse légitime, entrave délibérément — par la résistance ou autrement — l’action d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;
d) fournit, dans le cadre de l’article 24.1, des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs.
Infractions
(2) À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Recevabilité en preuve
24.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :
a) les rapports apparemment signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 13 et fait état des résultats;
b) les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents visés au paragraphe 13(10).
Préavis
(2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.
Enquêtes militaires régies par la partie i
Application des paragraphes 18(1) à (9) et des articles 22 à 24.1
24.7 Les paragraphes 18(1) à (9), les dispositions des articles 22, 23 et 24 relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles et celles de l’article 24.1 relatives aux renseignements fournis par des civils s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur des enquêtes sur la navigabilité est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l’aéronautique autres que des accidents militaro-civils.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 4; 1992, ch. 4, art. 24(F); 1996, ch. 10, art. 205
42. Les articles 26 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
26. (1) Les mesures prises au titre de l’article 6.9, les poursuites à l’égard d’une violation et celles à l’égard d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, dans la mesure où elle est punissable par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, se prescrivent par douze mois à compter de la commission du fait reproché.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les dispositions relativement auxquelles les mesures prises en vertu de l’article 6.9, les procédures en violation et les poursuites pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, dans la mesure où elle est punissable par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, peuvent se prescrire par douze mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la commission du fait reproché.
Certificat du ministre
(3) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu.
Authenticité des documents
27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l’Office des transports du Canada, — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense — d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) de l’authenticité de l’original;
b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;
c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.
Certificat
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense — où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour les produits aéronautiques, aérodromes ou installations, équipements ou services désignés dans le certificat;
b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.
Inscription
28. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou d’une autre installation ou d’équipement ou de services liés à l’aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur, exploitant ou fournisseur, selon le cas.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
43. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) », en regard de la mention « Loi sur l’aéronautique », par la mention « paragraphe 4.79(1), articles 5.392 et 5.393, paragraphes 5.394(2), 5.397(2), 6.5(5), 22(2) et 24.1(4) et article 24.7 ».
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
2001, ch. 29, par. 52(1)
44. Le passage du paragraphe 180(2) de la Loi sur les transports au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur l’aéronautique
(2) Les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique, dans leur version au 3 avril 2006, s’appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d’un de ces articles :
1989, ch. 3
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
45. Le paragraphe 18(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :
Coordination des enquêtes
(4) Le Bureau et le ministre de la Défense nationale ou le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’aéronautique, selon le cas, sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
46. La définition de « contrôleur de la circulation aérienne », à l’article 15 de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« contrôleur de la circulation aérienne »
“air traffic controller”
“air traffic controller”
« contrôleur de la circulation aérienne » Contributeur qui est ou était titulaire d’un permis de contrôleur de la circulation aérienne délivré conformément aux règlements pris en vertu du sous-alinéa 4.9a)(i) de la Loi sur l’aéronautique.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Enquêtes sur accidents militaro-civils en cours
47. (1) La partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article — édictée par l’article 41 de la présente loi, s’applique dès son entrée en vigueur à toute enquête en cours à cette date portant sur un accident ou un incident relatif à l’aéronautique qui aurait été jugé un accident militaro-civil au sens de cette partie II, et le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’article 11 de la Loi poursuit cette enquête en conformité avec cette partie.
Enquêtes sur accidents militaro-civils terminées
(2) Si une telle enquête est terminée à la date d’entrée en vigueur de cette partie II sans qu’un rapport ait, à cette date, été remis, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22, 23 et 24 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles et celles de l’article 24.1 de la Loi relatives aux renseignements fournis par des civils s’y appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Enquêtes militaires en cours
48. Si une enquête relevant du ministre de la Défense nationale et portant sur un accident ou incident relatif à l’aéronautique qui n’aurait pas été jugé un accident militaro-civil au sens de la partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article — édictée par l’article 41 de la présente loi est en cours à l’entrée en vigueur de cette partie II ou est terminée à cette date sans qu’un rapport ait été remis, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22, 23 et 24 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles et celles de l’article 24.1 de la Loi relatives aux renseignements fournis par des civils s’y appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Notes explicatives
Article 36 : (1) Texte des paragraphes 8.3(1) et (2) :
8.3 (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.
(2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.
(2) Nouveau.
Article 37 : Texte des articles 8.4 et 8.5 :
8.4 (1) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement du propriétaire.
(2) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, l’utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement de l’utilisateur.
(3) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement du commandant.
(4) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aérodrome ou autre installation aéronautique, l’exploitant peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement de l’exploitant.
8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.
Article 38 : (1) Texte du paragraphe 8.7(1) :
8.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :
a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;
a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;
c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);
d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 8.7(1.1) :
(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
(3) Texte du paragraphe 8.7(2) :
(2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.
Article 39 : Texte du passage visé de l’article 8.8 :
8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
[...]
b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie.
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : Nouveau.
Article 42 : Texte des articles 26 à 28 :
26. Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.
27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) de l’authenticité de l’original;
b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;
c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aérodromes ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;
b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.
28. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.
Loi sur les transports au Canada
Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 180(2) :
(2) Les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d’un de ces articles :
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Article 45 : Texte du paragraphe 18(4) :
(4) Le Bureau et le ministre de la Défense nationale sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada, sur les accidents de transport visés au paragraphe (3).
Loi sur la pension de la fonction publique
Article 46 : Texte de la définition :
« contrôleur de la circulation aérienne » Contributeur qui est ou était titulaire d’un permis de contrôleur de la circulation aérienne délivré conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’aéronautique.