Projet de loi C-59
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C-59
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-59
Loi modifiant le Code criminel (enregistrement non autorisé d’un film)
première lecture le 1er juin 2007
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
90420
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour interdire l’enregistrement non autorisé d’un film dans un cinéma (caméscopie).
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-59
Loi modifiant le Code criminel (enregistrement non autorisé d’un film)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 431.2, de ce qui suit :
Enregistrement non autorisé d’un film
432. (1) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.
(2) Quiconque, sans le consentement du gérant du cinéma, enregistre une oeuvre cinématographique — au sens de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur — qui est projetée dans un cinéma, ou sa bande sonore, en vue de la vente, de la location ou de toute autre forme de distribution commerciale d’une copie de l’oeuvre cinématographique, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, la Cour peut ordonner que toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction soit, en plus de toute peine applicable en l’espèce, confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la poursuite a été intentée, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Confiscation : restriction
(4) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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