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Projet de loi C-54

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-54
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2003, ch. 19, art. 23
1. Le paragraphe 403.28(3) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.
2003, ch. 19, art. 23
2. L’alinéa 403.31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3.
2003, ch. 19, art. 23
3. (1) Le sous-alinéa 403.35(2)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un état des créances faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32, et des créances découlant des prêts consentis à l’association en vertu de l’article 405.5;
2003, ch. 19, art. 23
(2) Les alinéas 403.35(2)i) et i.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) un état de tout prêt consenti à l’association en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt et les nom et adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de la caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 23
(3) Le paragraphe 403.35(3) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 46(1)
4. Le passage du paragraphe 405(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
405. (1) Sous réserve du paragraphe 405.5(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405.4, de ce qui suit :
Prêts et cautionnements
Interdiction — prêts et cautionnements
405.5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) de consentir un prêt à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture relativement à sa campagne;
c) de se porter caution pour de tels prêts.
Emprunts
(2) L’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat que si l’emprunt respecte les conditions prévues par le présent article.
Exception — institutions financières
(3) L’institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit tout prêt mentionné au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception — particuliers
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut, par écrit, consentir un prêt ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, les montants du prêt, du cautionnement et de ses contributions ne peuvent dépasser, au total, le plafond prévu à l’un des alinéas 405(1)a) à c) et (4) a) à c).
Exception — prêts
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que soutient le parti.
Exception — cautionnements
(6) S’il peut consentir un prêt à une personne ou à une entité aux termes du paragraphe (5), le parti enregistré ou l’association enregistrée peut se porter caution par écrit pour un prêt consenti par écrit à cette même personne ou entité.
Obligation de transmettre un rapport au directeur général des élections
405.6 (1) L’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture transmet au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport comportant les détails de tout prêt consenti en vertu de l’article 405.5 au parti, à l’association ou au candidat, notamment :
a) le montant du prêt;
b) le taux d’intérêt;
c) les nom et adresse du prêteur;
d) les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit.
Transmission du rapport
(2) Le rapport doit être transmis en même temps que le rapport financier visé aux alinéas 403.35(1)a) ou 424(1)a), selon le cas, ou le compte de campagne visé aux alinéas 435.3(1)a), 451(1)a) ou 478.23(1)a), selon le cas.
Modification
(3) En cas de modification des renseignements transmis aux termes du paragraphe (1), notamment la fourniture d’un cautionnement, l’intéressé transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état de la modification.
Publication
(4) Dès que possible après la réception du rapport, le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Contributions présumées
405.7 (1) La créance découlant d’un prêt consenti en vertu des paragraphes 405.5(3) ou (4) qui demeure impayé à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle il a été consenti est réputée constituer une contribution apportée à cette date au parti enregistré, à l’association enregistrée, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture, selon le cas.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance qui, à l’expiration du délai de dix-huit mois, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation concernant le montant du prêt ou le solde à payer;
d) est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Avis
(3) Le débiteur, ou son agent enregistré, agent financier ou agent officiel, selon le cas, est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant l’expiration du délai de dix-huit mois, de la non-application du paragraphe (1) à la créance aux termes de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d).
Décision du directeur général des élections
(4) Le directeur général des élections se prononce sans délai sur l’application de l’un ou l’autre de ces alinéas à la créance et notifie sa décision à l’intéressé.
Créance irrécouvrable
(5) S’il conclut que le prêteur a radié au titre de l’alinéa (2)d) une créance découlant d’un prêt consenti à un candidat d’un parti enregistré, le directeur général des élections en informe le créancier; l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution.
Publication
(6) Dès que possible après l’expiration du délai de dix-huit mois, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) un avis de toute créance qui est réputée constituer une contribution aux termes du paragraphe (1);
b) un avis de toute créance qui, en application du paragraphe (2), n’est pas réputée constituer une contribution, dans lequel il mentionne l’alinéa applicable.
2003, ch. 19, art. 31
6. Le paragraphe 416(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.
7. L’alinéa 419(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 418.
8. (1) Le sous-alinéa 424(2)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un état des créances faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420, et des créances découlant des prêts consentis au parti en vertu de l’article 405.5;
(2) L’alinéa 424(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) un état de tout prêt consenti au parti en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt et les nom et adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(3) Le paragraphe 424(3) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 40
9. Le paragraphe 435.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
2003, ch. 19, art. 40
10. Le paragraphe 435.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de paiement
435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 435.23 et les créances découlant des prêts consentis en vertu de l’article 405.5 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.
2003, ch. 19, art. 40
11. Le paragraphe 435.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de celui-ci ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent financier :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 435.24(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 435.24(1).
2003, ch. 19, art. 40
12. (1) L’alinéa 435.27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 435.24(1);
2003, ch. 19, art. 40
(2) L’article 435.27 de la même loi devient le paragraphe 435.27(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de celui-ci ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent financier de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 435.24(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
2003, ch. 19, art. 40
13. Le passage du paragraphe 435.28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
435.28 (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
2003, ch. 19, art. 40
14. (1) L’alinéa 435.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;
2003, ch. 19, art. 40
(2) L’alinéa 435.3(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt et les nom et adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 40
(3) Le paragraphe 435.3(5) de la même loi est abrogé.
15. Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
16. (1) L’article 445 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai de paiement — prêt
(1.1) Toute créance découlant d’un prêt consenti à un candidat en vertu de l’article 405.5 doit être payée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le prêt a été consenti.
(2) Le passage du paragraphe 445(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) L’obligation de paiement dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (1.1) ne s’applique pas à l’égard des créances :
17. Le paragraphe 447(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
447. (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de celui-ci ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent officiel :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 445(1.1).
18. L’article 448 de la même loi devient le paragraphe 448(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat, de celui-ci ou de son agent officiel, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent officiel de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 445(1.1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
19. Le paragraphe 449(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
449. (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 444 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu aux paragraphes 445(1) ou (1.1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.
20. (1) L’alinéa 451(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;
e.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt et les nom et adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(2) Le paragraphe 451(3) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 57
21. Le paragraphe 478.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : contributions et emprunts
478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
2003, ch. 19, art. 57
22. Le paragraphe 478.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de paiement
478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 478.16 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture en vertu de l’article 405.5 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.
2003, ch. 19, art. 57
23. Le paragraphe 478.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements tardifs : directeur général des élections
478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de celui-ci ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent financier :
a) de la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1).
2003, ch. 19, art. 57
24. L’article 478.2 de la même loi devient le paragraphe 478.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paiements tardifs : juge
(2) Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de celui-ci ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent financier de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
2003, ch. 19, art. 57
25. Le passage du paragraphe 478.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement de la créance
478.21 (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
2003, ch. 19, art. 57
26. (1) L’alinéa 478.23(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
c.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt et les nom et adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, ch. 19, art. 57
(2) Le paragraphe 478.23(5) de la même loi est abrogé.
27. (1) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.7), de ce qui suit :
i.8) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 405.5(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
i.9) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 405.6(1) ou (3) (omission de faire rapport au directeur général des élections);
2003, ch. 19, par. 58(6)
(2) L’alinéa 497(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
(3) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.19), de ce qui suit :
f.2) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement aux paragraphes 405.5(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
f.21) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 405.6(1) ou (3) (omission de faire rapport au directeur général des élections);
2003, ch. 19, par. 58(15)
(4) L’alinéa 497(3)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
DISPOSITION TRANSITOIRE
Prêts déjà consentis
28. Les prêts consentis avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être régis par les dispositions de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
29. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi électorale du Canada
Article 1 : Texte du paragraphe 403.28(3) :
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 403.31(1) :
403.31 (1) Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :
[...]
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.
Article 3 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(2) :
(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
[...]
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
[...]
(ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;
[...]
i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;
i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
(3) Texte du paragraphe 403.35(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)j), le prêt est assimilé à une contribution.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 405(1) :
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du paragraphe 416(3) :
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 419(1) :
419. (1) Sur demande écrite du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à payer, par l’intermédiaire d’un agent enregistré, la créance dont, selon le cas :
[...]
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 418.
Article 8 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 424(2) :
(2) Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :
[...]
f) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
[...]
(ii) un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420;
[...]
j) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;
(3) Texte du paragraphe 424(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
Article 9 : Texte du paragraphe 435.22(1) :
435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.
Article 10 : Texte du paragraphe 435.24(1) :
435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.
Article 11 : Texte du paragraphe 435.26(1) :
435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).
Article 12 : (1) Texte du passage visé de l’article 435.27:
435.27 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);
(2) Nouveau.
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 435.28(1) :
435.28 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Article 14 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 435.3(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;
[...]
d.1) les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
(3) Texte du paragraphe 435.3(5) :
(5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.
Article 15 : Texte du paragraphe 438(2) :
(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat.
Article 16 : (1) Nouveau.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 445(2) :
(2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
Article 17 : Texte du paragraphe 447(1) :
447. (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 445(1).
Article 18 : Nouveau.
Article 19 : Texte du paragraphe 449(1) :
449. (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat en conformité avec l’article 444 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 445(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.
Article 20 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 451(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
e) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;
(2) Texte du paragraphe 451(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
Article 21 : Texte du paragraphe 478.13(1) :
478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.
Article 22 : Texte du paragraphe 478.17(1) :
478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture présentées en conformité avec l’article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.
Article 23 : Texte du paragraphe 478.19(1) :
478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).
Article 24 : Nouveau.
Article 25 : Texte du passage visé du paragraphe 478.21(1) :
478.21 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Article 26 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 478.23(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
(2) Texte du paragraphe 478.23(5) :
(5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.
Article 27 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :
497. (1) Commet une infraction :
[...]
u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :
(3) Commet une infraction :
[...]
r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);