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Projet de loi C-54

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-54
PROJET DE LOI C-54
An Act to amend the Canada Elections Act (accountability with respect to loans)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

2003, c. 19, s. 23

1. Subsection 403.28(3) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 403.28(3) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 23

Prohibition — accepting contributions, borrowing

(3) No person, other than an electoral district agent of a registered association, shall accept contributions to the registered association or borrow money on its behalf.
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.
Interdiction : contributions et emprunts

2003, c. 19, s. 23

2. Paragraph 403.31(1)(b) of the Act is replaced by the following:
2. L’alinéa 403.31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 23

(b) the payment was not made in the six-month period referred to in section 403.3.
b) le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3.
2003, c. 19, s. 23

3. (1) Subparagraph 403.35(2)(e)(ii) of the Act is replaced by the following:
3. (1) Le sous-alinéa 403.35(2)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 23

(ii) unpaid claims that are, or may be, the subject of an application referred to in subsection 403.31(1) or section 403.32, and loans made to the registered association under section 405.5 that remain unpaid in whole or in part;
(ii) un état des créances faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32, et des créances découlant des prêts consentis à l’association en vertu de l’article 405.5;
2003, c. 19, s. 23

(2) Paragraphs 403.35(2)(i) and (i.1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 403.35(2)i) et i.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 23

(i) a statement of each loan made to the registered association under section 405.5, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed; and
i) un état de tout prêt consenti à l’association en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur et les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de la caution et la somme qu’elle garantit;
2003, c. 19, s. 23

(3) Subsection 403.35(3) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 403.35(3) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 23

2006, c. 9, s. 46(1)

4. (1) The portion of subsection 405(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 405(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 46(1)

Contribution limits

405. (1) Subject to subsection 405.5(4), no individual shall make contributions that exceed
405. (1) Sous réserve du paragraphe 405.5(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Plafonds : contributions

(2) Paragraph 405(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L'alinéa 405(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) $1,000 in total in any calendar year to the leadership contestants in a particular leadership contest.
c) 1 000 $, au total, à l'ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d'une année civile.
5. The Act is amended by adding the following after section 405.4:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405.4, de ce qui suit :
Loans, Guarantees and Suretyships
Prêts et cautionnements
Ineligible lenders and guarantors

405.5 (1) Except as permitted under this section, no person or entity shall

(a) make a loan to a registered party or a registered association;

(b) make a loan to a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant in relation to the candidate’s or contestant’s campaign; or

(c) guarantee a loan referred to in paragraph (a) or (b).
405.5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction — prêts et cautionnements

a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

b) de consentir un prêt à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture relativement à sa campagne;

c) de se porter caution pour de tels prêts.

Ineligible borrowers

(2) Except if the loan is permitted under this section, no chief agent of a registered party or financial agent of a registered association shall borrow money on behalf of the party or association, and no official agent of a candidate or financial agent of a leadership contestant or nomination contestant shall borrow money for the purposes of the candidate’s or contestant’s campaign.
(2) L’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat que si l’emprunt respecte les conditions prévues par le présent article.
Emprunts

Exception — financial institutions

(3) A financial institution as defined in section 2 of the Bank Act may in writing make a loan referred to in subsection (1) at a fair market rate of interest.
(3) L’institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit tout prêt mentionné au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception — institutions financières

Exception — individuals

(4) An individual who is a citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act may, in writing, make a loan referred to in subsection (1) or guarantee such a loan. However, the total of the following amounts shall not at any time exceed the individual’s relevant contribution limit set out in paragraphs 405(1)(a) to (c) and (4)(a) to (c):

(a) the amounts of the individual’s contributions;

(b) the amounts of the individual’s loans made in the relevant contribution period, not including any amount that has been repaid in the calendar year in which the loan was made; and

(c) the amounts guaranteed by the individual in the relevant contribution period, not including any amount for which the individ-ual has ceased to be liable in the calendar year in which the guarantee was given.
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut, par écrit, consentir un prêt ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 405(1)a) à c) et (4)a) à c) :
Exception — particuliers

a) le montant des contributions de l’intéressé;

b) le montant de tout prêt qu’il a consenti au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où le prêt a été consenti;

c) le montant de tout cautionnement qu’il a donné au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où le cautionnement a été donné.

Exception — certain loans

(5) A loan may be made, in writing,

(a) by a registered party to a registered association of the party or a candidate endorsed by the party; or

(b) by a registered association to the registered party with which it is affiliated, another registered association of the party or a candidate endorsed by the party.
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
Exception — prêts

a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que soutient le parti.

Exception — certain guarantees and suretyships

(6) A registered party or registered association may, in writing, guarantee a loan made in writing to a party, association or candidate to which it itself is permitted to make a loan under subsection (5).
(6) S’il peut consentir un prêt à une personne ou à une entité aux termes du paragraphe (5), le parti enregistré ou l’association enregistrée peut se porter caution par écrit pour un prêt consenti par écrit à cette même personne ou entité.
Exception — cautionnements

Report — loans

405.6 (1) The chief agent of a registered party, the financial agent of a registered association, the official agent of a candidate or the financial agent of a leadership contestant or nomination contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a report in the prescribed form on every loan made under section 405.5 to the party, association, candidate or contestant, as the case may be. The report shall make full disclosure of the loan’s terms and conditions, including

(a) the amount of the loan;

(b) the interest rate;

(c) the lender’s name and address; and

(d) if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed.
405.6 (1) L’agent principal du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture transmet au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport comportant les détails de tout prêt consenti en vertu de l’article 405.5 au parti, à l’association ou au candidat, notamment :
Obligation de transmettre un rapport au directeur général des élections

a) le montant du prêt;

b) le taux d’intérêt;

c) les nom et adresse du prêteur;

d) les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit.

When report must be sent

(2) The report shall be provided at the same time as the financial transactions return provided under paragraph 403.35(1)(a) or 424(1)(a) or the leadership campaign return, electoral campaign return or nomination campaign return provided under paragraph 435.3(1)(a), 451(1)(a) or 478.23(1)(a) respectively, as the case may be.
(2) Le rapport doit être transmis en même temps que le rapport financier visé aux alinéas 403.35(1)a) ou 424(1)a), selon le cas, ou le compte de campagne visé aux alinéas 435.3(1)a), 451(1)a) ou 478.23(1)a), selon le cas.
Transmission du rapport

Amendments

(3) If there is any amendment to the terms and conditions of the loan — including the giving of a guarantee or suretyship in respect of the loan — after the report on the loan is provided, then the person responsible for providing reports under subsection (1) shall without delay provide the Chief Electoral Officer with a report on the amendment in the prescribed form.
(3) En cas de modification des renseignements transmis aux termes du paragraphe (1), notamment la fourniture d’un cautionnement, l’intéressé transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état de la modification.
Modification

Publication

(4) The Chief Electoral Officer shall publish a report provided under subsection (1) or (3) as soon as practicable after it is received, in the manner that he or she considers appropriate.
(4) Dès que possible après la réception du rapport, le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

Deemed contributions

405.7 (1) A loan made under subsection 405.5(3) or (4) that remains unpaid, in whole or in part, three years after polling day in the case of a candidate, the selection day in the case of a nomination contestant, the day of the leadership contest in the case of a leadership contestant, and in the case of a registered party and registered association the day that the amount is due according to the terms of the loan, is deemed to be a contribution of the unpaid amount to the registered party, registered association, candidate, leadership contestant or nomination contestant made on the day on which the loan was made.
405.7 (1) La créance découlant d’un prêt consenti en vertu des paragraphes 405.5(3) ou (4) qui demeure impayé à l’expiration d’un délai de trois ans suivant le jour du scrutin dans le cas d’un candidat, le jour de la sélection dans le cas d’un candidat à l’investiture, le jour du vote d’une course à la direction dans le cas d’un candidat à la direction, et le jour où le montant est exigible selon les conditions du prêt dans le cas d'un parti enregistré ou d'une association enregistrée, est réputée constituer une contribution apportée à cette date au parti enregistré, à l’association enregistrée, au candidat, au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture, selon le cas.
Contributions présumées

When no deemed contribution

(2) Subsection (1) does not apply to an unpaid amount that, at the end of the three-year period,

(a) is the subject of a binding agreement to pay;

(b) is the subject of a legal proceeding to secure its payment;

(c) is the subject of a dispute as to the amount that was to be paid or the amount that remains unpaid; or

(d) has been written off by the lender as an uncollectable debt in accordance with the lender’s normal accounting practices.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance qui, à l’expiration du délai de trois ans, selon le cas :
Exception

a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

c) fait l’objet d’une contestation concernant le montant du prêt ou le solde à payer;

d) est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

Notice by registered party, etc.

(3) A registered party, registered association, candidate, leadership contestant or nomination contestant or the registered agent, financial agent or official agent, as the case may be, that believes that any of paragraphs (2)(a) to (d) prevents subsection (1) from applying to a liability of the party, association, candidate or contestant to pay an amount shall so notify the Chief Electoral Officer before the end of the three-year period.
(3) Le débiteur, ou son agent enregistré, agent financier ou agent officiel, selon le cas, est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant l’expiration du délai de trois ans, de la non-application du paragraphe (1) à la créance aux termes de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d).
Avis

Representations

(3.1) Before a determination is made under subsection (4), an electoral district association, registered party or lender shall be given the opportunity to make representations to the Chief Electoral Officer.
(3.1) Avant que le directeur général des élections se prononce en application du paragraphe (4), l'association de circonscription, le parti enregistré ou le prêteur doivent obtenir la possibilité de lui présenter des observations.
Observations

Chief Electoral Officer’s decision

(4) The Chief Electoral Officer shall without delay determine whether any of those paragraphs applies to the liability and shall inform the person or entity of his or her decision.
(4) Le directeur général des élections se prononce sans délai sur l’application de l’un ou l’autre de ces alinéas à la créance et notifie sa décision à l’intéressé.
Décision du directeur général des élections

Uncollectable debts

(5) If the Chief Electoral Officer determines that an unpaid amount of a loan to a candidate of a registered party has been written off under paragraph (2)(d), then the Chief Electoral Officer shall inform the claimant, the candidate's registered association or, if there is no registered association, the registered party of his or her decision.
(5) S’il conclut que le prêteur a radié au titre de l’alinéa (2)d) une créance découlant d’un prêt consenti à un candidat d’un parti enregistré, le directeur général des élections en informe le créancier, l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti.
Créance irrécouvrable

Publication

(6) As soon as practicable after the end of the three-year period, the Chief Electoral Officer shall publish in any manner that he or she considers appropriate

(a) a notice of any unpaid amount that is deemed to be a contribution under subsection (1); and

(b) a notice of any unpaid amount that, under subsection (2), is not deemed to be a contribution, as well as the paragraph of that subsection that prevents it from being deemed to be a contribution.
(6) Dès que possible après l’expiration du délai de trois ans, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
Publication

a) un avis de toute créance qui est réputée constituer une contribution aux termes du paragraphe (1);

b) un avis de toute créance qui, en application du paragraphe (2), n’est pas réputée constituer une contribution, dans lequel il mentionne l’alinéa applicable.

2003, c. 19, s. 31

6. Subsection 416(3) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 416(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 31

Prohibition — accepting contributions, borrowing

(3) No person or entity, other than a registered agent of a registered party, shall accept contributions to the registered party or borrow money on its behalf.
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.
Interdiction : contributions et emprunts

7. Paragraph 419(1)(b) of the Act is replaced by the following:
7. L’alinéa 419(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the payment was not made in the six-month period mentioned in section 418.
b) le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 418.
8. (1) Subparagraph 424(2)(f)(ii) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le sous-alinéa 424(2)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) unpaid claims that are, or may be, the subject of an application referred to in subsection 419(1) or section 420, and loans made to the registered party under section 405.5 that remain unpaid in whole or in part;
(ii) un état des créances faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420, et des créances découlant des prêts consentis au parti en vertu de l’article 405.5;
(2) Paragraph 424(2)(j) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 424(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) a statement of each loan made to the registered party under section 405.5, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed; and
j) un état de tout prêt consenti au parti en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur et les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(3) Subsection 424(3) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 424(3) de la même loi est abrogé.
2003, c. 19, s. 40

9. Subsection 435.22(1) of the Act is replaced by the following:
9. Le paragraphe 435.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

Prohibition — accepting contributions, borrowing

435.22 (1) No person, other than a leadership campaign agent of a leadership contestant, shall accept contributions to the contestant’s leadership campaign or borrow money on the contestant’s behalf under section 405.5.
435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
Interdiction : contributions et emprunts

2003, c. 19, s. 40

10. Subsection 435.24(1) of the Act is replaced by the following:
10. Le paragraphe 435.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

Payment within 18 months

435.24 (1) A claim for leadership campaign expenses that has been sent in accordance with section 435.23, as well as a claim for repayment of a loan made under section 405.5, must be paid within three years after the day on which the leadership contest ends.
435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 435.23 et les créances découlant des prêts consentis en vertu de l’article 405.5 doivent être payées dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction.
Délai de paiement

2003, c. 19, s. 40

11. Subsection 435.26(1) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 435.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

Irregular claims or payments — Chief Electoral Officer

435.26 (1) On the written application of a person with a claim to be paid for a leadership campaign expense in relation to a leadership contestant or for a loan made to the leadership contestant under section 405.5, or of the contestant’s financial agent or the contestant in relation to such a claim, the Chief Electoral Officer may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, in writing authorize the payment, through the contestant’s financial agent, of the amount claimed if

(a) in the case of an expense, the invoice or other document evidencing the claim was not sent in accordance with section 435.23 or the payment was not made in the three-year period referred to in subsection 435.24(1); or

(b) in the case of a loan, the repayment of the loan was not made in the three-year period referred to in subsection 435.24(1).
435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de celui-ci ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent financier :
Paiements tardifs : directeur général des élections

a) de la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);

b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n'a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1).

2003, c. 19, s. 40

12. (1) Paragraph 435.27(a) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa 435.27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

(a) the applicant establishes that an authorization under subsection 435.26(1) has been refused and that the invoice or other document evidencing the claim was not sent in accordance with section 435.23 or the payment has not been made in the three-year period referred to in subsection 435.24(1); or
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);
2003, c. 19, s. 40

(2) Section 435.27 of the Act is renumbered as subsection 435.27(1) and is amended by adding the following:
(2) L’article 435.27 de la même loi devient le paragraphe 435.27(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

Irregular claims and payments — judge

(2) On the application of a person with a claim to be paid for a loan made to a leadership contestant under section 405.5 or on the application of the contestant’s financial agent or the contestant, as the case may be, a judge who is competent to conduct a recount may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, by order authorize the payment, through the contestant’s financial agent, of the amount claimed if

(a) the applicant establishes that an authorization under subsection 435.26(1) has been refused and that the payment has not been made in the three-year period referred to in subsection 435.24(1); or

(b) the amount claimed has not been paid in accordance with an authorization obtained under subsection 435.26(1) and the applicant establishes their inability to comply with the authorization for reasons beyond their control.

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
(2) Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de celui-ci ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent financier de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
Paiements tardifs : juge

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 435.24(1);

b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

2003, c. 19, s. 40

13. The portion of subsection 435.28(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
13. Le passage du paragraphe 435.28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

Proceedings to recover payment

435.28 (1) A person who has sent a claim in accordance with section 435.23, or has sent a claim for repayment of a loan made to a leadership contestant under section 405.5, may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount
435.28 (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

2003, c. 19, s. 40

14. (1) Paragraph 435.3(2)(c) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 435.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

(c) a statement of unpaid claims — including loans made to the leadership contestant under section 405.5 that remain unpaid in whole or in part — that are, or may be, the subject of an application under section 435.26 or 435.27;
c) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;
2003, c. 19, s. 40

(2) Paragraph 435.3(2)(d.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 435.3(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 40

(d.1) a statement of each loan made to the leadership contestant under section 405.5, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest, the unpaid principal remaining at the end of each calendar year and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed;
d.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, c. 19, s. 40

(3) Subsection 435.3(5) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 435.3(5) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 40

15. Subsection 438(2) of the Act is replaced by the following:
15. Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibition — accepting contributions, borrowing

(2) No person, other than an official agent of a candidate, shall accept contributions to the candidate’s electoral campaign or borrow money on the candidate’s behalf under section 405.5.
(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
Interdiction : contributions et emprunts

16. (1) Section 445 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
16. (1) L’article 445 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Payment — loans

(1.1) A loan made to a candidate under section 405.5 must be repaid within three years after polling day.
(1.1) Toute créance découlant d’un prêt consenti à un candidat en vertu de l’article 405.5 doit être payée dans les trois ans suivant le jour du scrutin.
Délai de paiement — prêt

(2) The portion of subsection 445(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 445(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions

(2) The requirement to pay within the period set out in subsection (1) or (1.1) does not apply to a claim or loan in respect of which
(2) L’obligation de paiement dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (1.1) ne s’applique pas à l’égard des créances :
Exceptions

17. Subsection 447(1) of the Act is replaced by the following:
17. Le paragraphe 447(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Irregular claims or payments — Chief Electoral Officer

447. (1) On the written application of a person with a claim to be paid for a candidate’s electoral campaign expense or for a loan made to the candidate under section 405.5, or of the candidate’s official agent or the candidate in relation to such a claim, the Chief Electoral Officer may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, in writing authorize the payment, through the candidate’s official agent, of the amount claimed if

(a) in the case of an expense, the invoice or other document evidencing the claim was not sent in accordance with section 444 or the payment was not made in the four-month period mentioned in subsection 445(1); and

(b) in the case of a loan, the repayment of the loan was not made in the three-year period mentioned in subsection 445(1.1).
447. (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de celui-ci ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent officiel :
Paiements tardifs : directeur général des élections

a) de la créance relative à des dépenses de campagne dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);

b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n'a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 445(1.1).

18. Section 448 of the Act is renumbered as subsection 448(1) and is amended by adding the following:
18. L’article 448 de la même loi devient le paragraphe 448(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Irregular claims and payments — judge

(2) On the application of a person with a claim to be paid for a loan made to a candidate under section 405.5 or on the application of the candidate’s official agent or the candidate, as the case may be, a judge who is competent to conduct a recount may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, by order authorize the payment, through the candidate’s official agent, of the amount claimed if

(a) the applicant establishes that an authorization under subsection 447(1) has been refused and that the payment has not been made in the three-year period mentioned in subsection 445(1.1); or

(b) the amount claimed has not been paid in accordance with an authorization obtained under subsection 447(1) and the applicant establishes their inability to comply with the authorization for reasons beyond their control.

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
(2) Sur demande du créancier d’un candidat, de celui-ci ou de son agent officiel, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent officiel de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
Paiements tardifs : juge

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 445(1.1);

b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

19. Subsection 449(1) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 449(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proceedings to recover payment

449. (1) A person who has sent a claim in accordance with section 444, or has sent a claim for repayment of a loan made to a candidate under section 405.5, may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount

(a) at any time, if the candidate or his or her official agent refuses to pay that amount or disputes that it is payable; or

(b) after the end of the period mentioned in subsection 445(1) or (1.1) or any extension of that period authorized by subsection 447(1) or section 448, in any other case.
449. (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 444 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai prévu aux paragraphes 445(1) ou (1.1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.

20. (1) Paragraph 451(2)(e) of the Act is replaced by the following:
20. (1) L’alinéa 451(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a statement of unpaid claims — including loans made to the candidate under section 405.5 that remain unpaid in whole or in part — that are, or may be, the subject of an application under section 447 or 448;
(e.1) a statement of each loan made to the candidate under section 405.5, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest, the unpaid principal remaining at the end of each calendar year and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed;
e) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;
e.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
(2) Subsection 451(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 451(3) de la même loi est abrogé.
2003, c. 19, s. 57

21. Subsection 478.13(1) of the Act is replaced by the following:
21. Le paragraphe 478.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

Prohibition — accepting contributions, borrowing

478.13 (1) No person, other than the financial agent of a nomination contestant, shall accept contributions to the contestant’s nomination campaign or borrow money on the contestant’s behalf under section 405.5.
478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter en son nom des emprunts au titre de l’article 405.5.
Interdiction : contributions et emprunts

2003, c. 19, s. 57

22. Subsection 478.17(1) of the Act is replaced by the following:
22. Le paragraphe 478.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

Payment within four months

478.17 (1) A claim for nomination campaign expenses that has been sent in accordance with section 478.16, as well as a claim for repayment of a loan made to the nomination contestant under section 405.5, must be paid within four months after the selection date or, in the case referred to in subsection 478.23(7), the polling day.
478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 478.16 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture en vertu de l’article 405.5 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.
Délai de paiement

2003, c. 19, s. 57

23. Subsection 478.19(1) of the Act is replaced by the following:
23. Le paragraphe 478.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

Irregular claims or payments — Chief Electoral Officer

478.19 (1) On the written application of a person with a claim to be paid for a nomination campaign expense in relation to a nomination contestant or for a loan made to the contestant under section 405.5, or of the contestant’s financial agent or the contestant in relation to such a claim, the Chief Electoral Officer may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, in writing authorize the payment, through the contestant’s financial agent, of the amount claimed if

(a) in the case of an expense, the invoice or other document evidencing the claim was not sent in accordance with section 478.16 or the payment was not made in the four-month period referred to in subsection 478.17(1); and

(b) in the case of a loan, the repayment of the loan was not made in the four-month period referred to in subsection 478.17(1).
478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de celui-ci ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le paiement par l’agent financier :
Paiements tardifs : directeur général des élections

a) de la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);

b) de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1).

2003, c. 19, s. 57

24. Section 478.2 of the Act is renumbered as subsection 478.2(1) and is amended by adding the following:
24. L’article 478.2 de la même loi devient le paragraphe 478.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

Irregular claims and payments — judge

(2) On the application of a person with a claim to be paid for a loan made to a nomination contestant under section 405.5 or on the application of the contestant’s financial agent or the contestant, as the case may be, a judge who is competent to conduct a recount may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, by order authorize the payment, through the contestant’s financial agent, of the amount claimed if

(a) the applicant establishes that an authorization under subsection 478.19(1) has been refused and that the payment has not been made in the four-month period referred to in subsection 478.17(1); or

(b) the amount claimed has not been paid in accordance with an authorization obtained under subsection 478.19(1) and the applicant establishes their inability to comply with the authorization for reasons beyond their control.

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
(2) Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de celui-ci ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le paiement par l’agent financier de la créance découlant d’un prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5 dans les cas suivants :
Paiements tardifs : juge

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);

b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

2003, c. 19, s. 57

25. The portion of subsection 478.21(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
25. Le passage du paragraphe 478.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

Proceedings to recover payment

478.21 (1) A person who has sent a claim in accordance with section 478.16, or has sent a claim for repayment of a loan made to a nomination contestant under section 405.5, may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount
478.21 (1) Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture en vertu de l’article 405.5 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

2003, c. 19, s. 57

26. (1) Paragraph 478.23(2)(c) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa 478.23(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 57

(c) a statement of unpaid claims — including loans made to the nomination contestant under section 405.5 that remain unpaid in whole or in part — that are, or may be, the subject of an application under section 478.19 or 478.2;
(c.1) a statement of each loan made to the nomination contestant under section 405.5, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest, the unpaid principal remaining at the end of each calendar year and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed;
c) un état des créances, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat en vertu de l’article 405.5, qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
c.1) un état de tout prêt consenti au candidat en vertu de l’article 405.5, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
2003, c. 19, s. 57

(2) Subsection 478.23(5) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 478.23(5) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 57

27. (1) Subsection 497(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i.7):
27. (1) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.7), de ce qui suit :
(i.8) being a person or entity, contravenes subsection 405.5(1) or (2) (making a loan, guaranteeing a loan or borrowing money);
(i.9) being the chief agent of a registered party, the financial agent of a registered association, the official agent of a candidate or the financial agent of a leadership contestant or nomination contestant, contravenes subsection 405.6(1) or (3) (failure to report to the Chief Electoral Officer);
i.8) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 405.5(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
i.9) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 405.6(1) ou (3) (omission de faire rapport au directeur général des élections);
2003, c. 19, s. 58(6)

(2) Paragraphs 497(1)(t) and (u) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 497(1)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 58(6)

(t) being an official agent, contravenes subsection 445(1) or (1.1) (failure to pay recoverable claim or loan in timely manner);
(u) being an official agent, contravenes subsection 451(1), (2) or (4) (failure to provide electoral campaign return or related documents);
t) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 445(1) ou (1.1) (omission de payer, dans le délai prévu, les créances relatives aux dépenses électorales et celles découlant de prêts);
u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
(3) Subsection 497(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f.19):
(3) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.19), de ce qui suit :
(f.2) being a person or entity, wilfully contravenes subsection 405.5(1) or (2) (making a loan, guaranteeing a loan or borrowing money);
(f.21) being the chief agent of a registered party, the financial agent of a registered association, the official agent of a candidate or the financial agent of a leadership contestant or nomination contestant, wilfully contravenes subsection 405.6(1) or (3) (failure to report to the Chief Electoral Officer);
f.2) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement aux paragraphes 405.5(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
f.21) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 405.6(1) ou (3) (omission de faire rapport au directeur général des élections);
2003, c. 19, s. 58(15)

(4) Paragraph 497(3)(r) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 497(3)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 58(15)

(r) being an official agent, wilfully contravenes subsection 451(1), (2) or (4) (failure to provide electoral campaign return or related documents);
r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Prior loans

28. Loans made before the coming into force of this Act continue to be subject to the provisions of the Canada Elections Act, as they read immediately before the coming into force of this Act.
28. Les prêts consentis avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être régis par les dispositions de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Prêts déjà consentis

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

29. This Act comes into force six months after the day on which it is assented to unless, before then, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of this Act have been made and that this Act may come into force accordingly, in which case it comes into force on the day on which the notice is published.
29. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes