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Projet de loi C-52

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RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2007 en vue :
a) de prélever, à compter de l’année d’imposition 2007, un impôt sur les distributions provenant de certaines fiducies de revenu et sociétés de personnes en commandite cotées en bourse;
b) de diminuer d’un demi-point, à compter du 1er janvier 2011, le taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés;
c) d’augmenter de 1 000 $ le montant du crédit en raison de l’âge qui passera à 5 066 $ à compter du 1er janvier 2006;
d) de permettre le fractionnement du revenu de pension à compter de 2007;
e) de mettre en place, dès 2007, un nouveau crédit d’impôt pour enfants d’un montant égal au produit de 2 000 $ par le taux de base pour une année d’imposition;
f) d’aligner le montant pour époux ou conjoint de fait et d’autres montants sur le montant personnel de base dès 2007;
g) de relever de 69 ans à 71 ans, à compter de 2007, la limite d’âge pour l’échéance des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des régimes de pension agréés et des régimes de participation différée aux bénéfices;
h) d’ajouter à la liste des placements admissibles des régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes de revenu différé, à compter du 19 mars 2007;
i) de hausser les plafonds de cotisation aux régimes enregistrés d’épargne-études et de permettre à un plus grand nombre d’étudiants à temps partiel de toucher des paiements d’aide aux études, à compter de 2007.
En outre, la partie 1 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études en vue d’augmenter la subvention annuelle maximale qui est payable au titre des cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-études après 2006.
La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de préciser l’autorisation législative qui permet à l’Agence du revenu du Canada de verser des remboursements de taxe d’accise directement aux utilisateurs finals dans le cas où le combustible assujetti à l’accise est utilisé dans des circonstances donnant droit à l’exonération. Elle modifie aussi cette loi en vue d’abroger la taxe d’accise sur les véhicules lourds et d’imposer l’écoprélèvement sur les véhicules dont la consommation de carburant est de treize litres ou plus aux 100 kilomètres. De plus, elle autorise l’Agence du revenu du Canada à rembourser l’écoprélèvement relativement aux fourgonnettes adaptées pour le transport des personnes en fauteuil roulant.
La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2007. Elle modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue d’exonérer les services de sage-femme de la TPS/TVH et de détaxer certaines fournitures de biens meubles incorporels effectuées au profit de non-résidents qui ne sont pas inscrits sous le régime de la TPS/TVH. Elle modifie aussi cette loi en vue d’abroger le programme de remboursement de la TPS/TVH aux visiteurs et de mettre en place un nouveau programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés. Ce programme prévoit le remboursement de la taxe relative à certains biens et services utilisés dans le cadre de congrès se déroulant au Canada et à l’hébergement compris dans les voyages organisés de non-résidents et établit de nouvelles exigences en matière de production de renseignements dans le cas où le montant du remboursement est crédité par le vendeur.
La partie 4 met en oeuvre d’autres mesures touchant la fiscalité. Elle modifie le Tarif des douanes en vue de faire passer de 200 $ à 400 $ le montant de l’exemption de droits de douane pour les résidents canadiens qui rentrent au pays après un séjour d’au moins 48 heures. Elle modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de préciser que les filiales à cent pour cent des personnes morales fédérales figurant à l’annexe I de cette loi paient les taxes ou droits provinciaux au même titre que ces personnes morales. Enfin, elle autorise le ministre des Finances à prélever sur le Trésor et à verser à la province d’Ontario des sommes totalisant 400 000 000 $ en vue d’aider cette province à passer au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés. Cette mesure fait suite au protocole d’accord sur l’administration unique de l’impôt ontarien des sociétés qui a été conclu entre le Canada et l’Ontario le 6 octobre 2006.
La partie 5 édicte la Loi sur les allégements fiscaux garantis. Cette loi traduit l’engagement du gouvernement d’affecter chaque année les économies de frais d’intérêts découlant de la réduction de la dette fédérale à des réductions d’impôt sur le revenu des particuliers. En outre, elle oblige le ministre des Finances à rendre compte, par avis public au moins une fois par année, des mesures d’allégement dont les Canadiens ont bénéficié par suite de cet engagement.
La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour établir le montant des paiements de péréquation à faire aux provinces et celui des paiements de transfert à faire aux territoires pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 et prévoir la méthode de calcul de ces montants pour chaque exercice après le 31 mars 2008. Elle apporte aussi d’autres modifications pour autoriser certaines déductions des sommes qui seraient par ailleurs exigibles au titre de cette loi et modifie d’autres lois en conséquence.
Elle modifie aussi cette loi en vue de fournir un financement accru pour le Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 et de prévoir la méthode de calcul des sommes à payer au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert canadien en matière de santé pour les exercices suivants, notamment les sommes en espèces par habitant. Enfin, elle prévoit une protection temporaire à l’égard de ces paiements.
La partie 7 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de moderniser les pouvoirs d’emprunt de Sa Majesté qui y sont prévus.
La partie 8 modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin d’autoriser le ministre des Finances à prêter des fonds à la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
La partie 9 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et la Loi sur les liquidations et les restructurations afin d’autoriser le gouverneur en conseil à définir par règlement le terme « contrat financier admissible ». Elle apporte aussi d’autres modifications à ces lois prévoyant que, en cas d’insolvabilité, la partie à un contrat financier admissible peut effectuer les opérations qui sont autorisées au titre de celui-ci malgré toute suspension des procédures ou ordonnance judiciaire à l’effet contraire. Elle modifie enfin la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les liquidations et les restructurations afin d’établir la validité de certaines opérations accessoires exécutées en conformité avec le contrat financier admissible au cours de la période réglementaire précédant l’insolvabilité ou la liquidation.
La partie 10 autorise des paiements aux provinces et aux territoires.
La partie 11 autorise des paiements à certaines entités.
La partie 12 proroge de six mois, soit du 24 avril jusqu’au 24 octobre 2007, la période au cours de laquelle les institutions financières peuvent exercer leurs activités.
La partie 13 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de permettre au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d’autoriser le ministre à qui il a délégué des attributions prévues à cette loi de les subdéléguer à l’administrateur principal du ministère. Elle modifie aussi la même loi relativement à l’application de l’article 9 à certains ministères.
La partie 14 modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour permettre au ministre des Finances de financer les activités éducatives de l’Agence en matière financière.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca