Projet de loi C-52
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2000, ch. 30, par. 27(1)
45. (1) Le passage du paragraphe 167.2(1) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit d’entrée à un congrès — non-résident
167.2 (1) Lorsque le promoteur d’un congrès effectue, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture taxable d’un droit d’entrée au congrès, les montants ci-après ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture :
(2) Le paragraphe 167.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture à l’exposant non-résident
(2) La taxe prévue au paragraphe 165(1) n’est pas payable relativement à la fourniture d’un immeuble que le promoteur d’un congrès effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne non-résidente qui acquiert l’immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit. Cette taxe n’est pas non plus payable relativement à la fourniture par le promoteur au profit de la personne de biens ou de services que celle-ci acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de droits d’entrée à un congrès commençant après mars 2007, ainsi qu’aux fournitures effectuées dans le cadre d’un tel congrès, sauf si le congrès commence avant avril 2009 et que la fourniture est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
46. (1) L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire
(2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément aux paragraphes 252.1(10) ou 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :
(i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,
(ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;
b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants demandés au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007 relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après ce mois.
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 58(1)
47. (1) Le passage du paragraphe 252(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement aux non-résidents — produits exportés
252. (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de biens à l’égard desquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007.
1997, ch. 10, par. 59(2); 2000, ch. 30, par. 68(2)
48. (1) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour voyage organisé
(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping;
b) le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement au logement ou à l’emplacement.
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)
(2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit de la fourniture d’un voyage organisé, le voyage est acquis par la personne en vue de sa fourniture dans le cours normal d’une entreprise de la personne qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
b.1) s’il s’agit de la fourniture d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping, le logement ou l’emplacement est acquis par la personne dans le cours normal d’une de ses entreprises dans le but d’effectuer la fourniture (appelée « fourniture subséquente » au présent paragraphe) d’un voyage organisé qui comprend le logement ou l’emplacement;
c) la fourniture du voyage organisé ou la fourniture subséquente est effectuée au profit d’une autre personne non-résidente, et sa contrepartie est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement au logement ou à l’emplacement.
2000, ch. 30, par. 68(4)
(3) Le paragraphe 252.1(4) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 68(5)
(4) Le passage du paragraphe 252.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Taxe applicable au voyage organisé
(5) Lorsqu’une personne présente une demande en vue d’obtenir un remboursement aux termes des paragraphes (2) ou (3) relativement à au moins une fourniture de voyages organisés qui comprend des logements provisoires ou des emplacements de camping et pour laquelle elle a payé la taxe prévue par la présente partie, la taxe payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement aux logements ou aux emplacements est réputée, pour l’application de ces paragraphes et pour chacun des voyages, être égale au montant obtenu par la formule suivante :
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(6)(F); 2000, ch. 30, par. 68(7)
(5) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)a) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
B le nombre de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
2000, ch. 30, par. 68(8)
(6) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture,
2000, ch. 30, par. 68(8)
(7) L’élément E de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
E la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture du voyage organisé.
2000, ch. 30, par. 68(9)
(8) Le paragraphe 252.1(6) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(10)
(9) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement par l’inscrit
(8) Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d’un montant versé à un acquéreur non-résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inscrit fournit un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping à l’acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le voyage pour l’utiliser dans le cadre d’une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11)
(10) L’alinéa 252.1(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant versé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal au montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture;
1993, ch. 27, par. 107(1)
(11) Le passage du sous-alinéa 252.1(8)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit, si la fourniture du voyage organisé comprend le logement ou l’emplacement ainsi que des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui offre le logement ou l’emplacement et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(12) L’article 252.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Production de renseignements
(10) L’inscrit qui, conformément au paragraphe (8), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
(13) Les paragraphes (1) à (11) s’appliquent relativement aux fournitures de logements provisoires, d’emplacements de camping ou de voyages organisés comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, dans le cadre desquelles le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après mars 2007, sauf si :
a) le logement ou l’emplacement n’est pas compris dans un voyage organisé, est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois avant avril 2009 et est fourni aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006;
b) le logement ou l’emplacement est compris dans un voyage organisé, la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement, compris dans le voyage, est mis à la disposition d’un particulier est antérieure à avril 2009 et la fourniture du voyage organisé est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(14) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux fournitures de voyages organisés à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, après mars 2007.
2000, ch. 30, par. 69(2)
49. (1) L’alinéa 252.2f) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de tout remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi, sauf si le remboursement a trait à un logement provisoire, ou un emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé et est calculé selon la formule figurant au paragraphe 252.1(4) de la même loi.
1993, ch. 27, par. 107(1)
50. (1) Les alinéas 252.3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un montant égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à cette fourniture;
b) un montant égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à des fournitures liées au congrès, effectuées à son profit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées au profit d’une personne dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007, sauf si le congrès commence avant avril 2009 et que la fourniture est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 219(1)(F)
51. (1) Le passage du paragraphe 252.4(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement au promoteur d’un congrès étranger
252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d’un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures ou aux importations suivantes :
a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectuée par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;
2000, ch. 30, par. 70(1)
(2) L’alinéa 252.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’importation de biens par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, de biens ou de services qu’il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.
2000, ch. 30, par. 70(2)
(3) Les sous-alinéas 252.4(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1), calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou à des fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur,
(ii) le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1), calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
2000, ch. 30, par. 70(2)
(4) Les sous-alinéas 252.4(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si les biens ou les services sont des aliments ou boissons ou sont fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur, le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services,
(ii) dans les cas autres que ceux visés au sous-alinéa (i), la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services.
2000, ch. 30, par. 70(3)
(5) Le paragraphe 252.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement à l’organisateur
(3) Le ministre rembourse l’organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture ou à l’importation de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d’une demande de l’organisateur au cours de l’année suivant la fin du congrès et correspond à la somme des montants suivants :
a) la taxe payée par l’organisateur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la partie de la contrepartie de la fourniture, ou à la partie de la valeur des biens importés, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens importés, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.
(6) L’article 252.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Production de renseignements
(5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées dans le cadre d’un congrès commençant avant avril 2009, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(8) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux fournitures liées à un congrès étranger à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007.
2001, ch. 15, par. 23(1)
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme ou la diététique, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
53. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) services de sage-femme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
54. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture effectuée au profit d’un particulier, sauf s’il se trouve à l’étranger au moment de la fourniture;
b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :
(i) à un immeuble situé au Canada,
(ii) à un bien meuble corporel habituellement situé au Canada,
(iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;
c) la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la loi;
d) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Canada;
e) toute fourniture visée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures à l’égard desquelles le fournisseur a exigé ou perçu, avant le 20 mars 2007, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(3) Pour l’application de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), les définitions de « installation de télécommunication » et « service de télécommunication », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont réputées être entrées en vigueur le 17 décembre 1990.
(4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe devenue percevable par la personne relativement à une fourniture qu’elle a effectuée avant le 20 mars 2007 et que, par l’effet de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par la personne relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait qu’aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture;
b) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(i) examine la demande,
(ii) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait à la fourniture.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-40
55. En cas de sanction du projet de loi C-40, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (appelé « autre loi » au présent article), si la date de cette sanction est postérieure ou concomitante à celle de la présente loi :
a) les paragraphes 34(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(1) de la présente loi;
b) les paragraphes 34(2) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(2) de la présente loi;
c) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(10) de la présente loi;
d) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(11) de la présente loi;
e) les paragraphes 52(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de la présente loi.
PARTIE 4
AUTRES MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ
1997, ch. 36
Tarif des douanes
56. (1) Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « deux cents dollars » est remplacé par « quatre cents dollars ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2007.
L.R., ch. F-8; 1997, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
57. L’article 34 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire
34. Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
58. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.
Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.
Entrée en vigueur
59. Les articles 57 et 58 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
Paiements à l’Ontario
Paiement de 250 000 000 $
60. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, la somme de 250 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
Paiement de 150 000 000 $
61. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, la somme de 150 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
PARTIE 5
LOI SUR LES ALLÉGEMENTS FISCAUX GARANTIS
Édiction de la Loi
62. Est édictée la Loi sur les allégements fiscaux garantis, dont le texte suit :
Loi portant affectation des économies implicites de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur les allégements fiscaux garantis.
Allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
2. Le gouvernement du Canada applique le montant de toute économie implicite de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des mesures accordant des allégements d’impôt aux particuliers.
Définition de « dette fédérale »
3. Dans la présente loi, « dette fédérale » s’entend du déficit accumulé figurant dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un exercice.
Économie implicite de frais d’intérêt
4. Le montant des économies implicites de frais d’intérêt pour un exercice du gouvernement du Canada correspond à la somme, déterminée par le ministre des Finances, obtenue par la multiplication de la somme appliquée en réduction de la dette fédérale au cours de l’exercice par le taux d’intérêt effectif pour l’exercice.
Taux d’intérêt effectif
5. Le taux d’intérêt effectif pour un exercice correspond au rapport entre les frais de la dette publique relatifs à la dette non échue, figurant dans les Comptes publics pour l’exercice, et la moyenne de la dette non échue pour l’exercice obtenue en divisant par deux la somme du montant de la dette non échue au début de l’exercice et du montant de cette dette à la fin de l’exercice, ces montants figurant dans les Comptes publics pour l’exercice.
Avis public
6. Au moins une fois par exercice, le ministre des Finances, dans une déclaration déposée à la Chambre des communes ou un autre avis public :
a) précise le montant définitif des économies implicites de frais d’intérêt pour l’exercice précédent;
b) rend compte des mesures auxquelles ces économies ont été appliquées conformément à l’article 2.
PARTIE 6
L.R. ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Modification de la Loi
2002, ch. 7, art. 170
63. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Définition de « province »
(2) Aux parties I, I.1 et II, « province » ne vise ni le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
1999, ch. 11, par. 2(7); 2004, ch. 22, par. 3(1); 2005, ch. 7, par. 1(1); 2006, ch. 4, art. 182 à 188
64. Les parties I et I.1 de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE I
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION
Paiements de péréquation aux provinces
Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Exercice 2007-2008
3.1 Le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 0 $;
b) Québec : 7 160 352 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 1 307 982 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 1 476 523 000 $;
e) Manitoba : 1 825 796 000 $;
f) Colombie-Britannique : 0 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 293 958 000 $;
h) Saskatchewan : 226 146 000 $;
i) Alberta : 0 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 477 374 000 $.
Règle générale
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
a) le résultat du calcul suivant :
(A + B) × C
où :
A représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice;
B la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice;
C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le résultat du calcul suivant :
A × C
où :
A et C s’entendent au sens de l’alinéa a).
Choix offert à la province
(2) La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).
Montant négatif
(3) Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.
Paiement de transition — Colombie-Britannique
3.3 Le ministre peut faire à la Colombie-Britannique, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2010, un paiement de péréquation de transition correspondant à l’excédent du paiement visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) — ou, si le ministre des Finances de la province a fait le choix visé au paragraphe 3.2(2), le paiement calculé au titre de ce paragraphe — si, pour le calcul qui y est visé, l’assiette à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour la province était calculée de la façon prévue par les règlements d’application du présent article;
b) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) ou (2), selon le cas.
Paiement de péréquation maximal
3.4 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit dans le cas où le versement à celle-ci du montant qui peut lui être versé au titre de l’article 3.2 pour l’exercice ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, de la somme des montants qui peuvent lui être versés au titre des articles 3.2 et 3.3 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice supérieure à la capacité fiscale par habitant d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
Calcul de la réduction
(2) La réduction du paiement de péréquation correspond au résultat du calcul suivant :
(A - B) × C
où :
A représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
B la capacité fiscale par habitant pour l’exercice de celle des provinces qui a la capacité fiscale par habitant la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) pour l’exercice;
C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Définition de « capacité fiscale par habitant »
(3) Pour l’application du présent article, « capacité fiscale par habitant » s’entend, en ce qui concerne une province pour un exercice, du résultat du calcul suivant :
A + B
où :
A et B s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1).
Définitions et interprétation
3.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.
« assiette »
“revenue base”
“revenue base”
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« capacité fiscale totale par habitant »
“total per capita fiscal capacity”
“total per capita fiscal capacity”
« capacité fiscale totale par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + [(C +D +E) / F]
où :
A représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
B le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
C tout paiement de péréquation pouvant être versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, des articles 3.2 et 3.3, compte non tenu de l’article 3.4;
D s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
E s’agissant de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8, 10 à 14, 21, 22 et 24 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
F la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
« population annuelle moyenne »
“average annual population”
“average annual population”
« population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A/2 + B/4 + C/4
où :
A représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause.
« rendement »
“yield”
“yield”
« rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.
« rendement annuel moyen par habitant »
“average annual per capita yield”
“average annual per capita yield”
« rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
A représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
« rendement national »
“national yield”
“national yield”
« rendement national » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice.
« rendement national annuel moyen par habitant »
“average annual per capita national yield”
“average annual per capita national yield”
« rendement national annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
A représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.
« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant »
“average annual per capita revenue to be equalized”
“average annual per capita revenue to be equalized”
« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
A représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant »
“average annual per capita national revenue to be equalized”
“average annual per capita national revenue to be equalized”
« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
A représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.
« revenu national sujet à péréquation »
“national revenue to be equalized”
“national revenue to be equalized”
« revenu national sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces.
« revenu sujet à péréquation »
“revenue to be equalized”
“revenue to be equalized”
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
“revenue source”
“revenue source”
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;
b) revenus relatifs aux revenus des entreprises;
c) revenus relatifs à la consommation;
d) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
e) revenus provenant des ressources naturelles.
« taux d’imposition national moyen »
“national average rate of tax”
“national average rate of tax”
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation au cours d’un exercice tiré de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est réputé être le revenu tiré par la province.
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador
Calcul de la péréquation
3.6 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au résultat du calcul ci-après, déterminé par le ministre :
(A - B) × C
où :
A représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice en cause;
B le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
Norme de péréquation par habitant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour l’exercice comme si la péréquation se calculait, pour toutes les provinces, de la façon prévue à ce paragraphe et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province qui recevrait un paiement de péréquation :
A + (B / C)
où :
A représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
B le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice en cause;
C la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause;
b) que l’ensemble des paiements de péréquation qui pourraient être faits aux provinces s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, à 10 900 000 000 $,
(ii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(iii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
Choix offert à la province — exercice 2007-2008
3.7 (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve- et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.
Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador
(2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).
Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador peuvent choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire calculer sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1) le paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008.
Effet du choix
(4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).
Exercices 2012-2013 et suivants
3.8 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2012, est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1), si pour l’exercice :
a) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;
b) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi.
Effet pour les exercices subséquents
(2) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, si, en application du paragraphe (1), le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4.
Définitions et interprétation
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.6 à 3.8.
« population annuelle moyenne »
“average annual population”
“average annual population”
« population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
B la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
C la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
« rendement »
“yield”
“yield”
« rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.
« rendement annuel moyen par habitant »
“average annual per capita yield”
“average annual per capita yield”
« rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / (D + E + F)
où :
A représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
B le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
C le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
D la population de la province au cours de l’exercice précédent;
E la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
F la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
Terminologie
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation », « source de revenu » et « taux national moyen de l’impôt », s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
Ajustement du revenu sujet à péréquation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
Choix
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (6)
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
Généralités
Moment du calcul
3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.
Paiement insuffisant
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
Paiements en trop
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Délais et modalités de paiement
3.94 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Recouvrement
3.95 Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
PARTIE I.1
PAIEMENTS AUX TERRITOIRES
Définitions et interprétation
Définitions et interprétation
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« assiette »
“revenue base”
“revenue base”
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« base des dépenses brutes »
“gross expenditure base”
“gross expenditure base”
« base des dépenses brutes »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 593 265 276 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 922 797 073 $,
(iii) Nunavut : 931 390 618 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
A représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;
B le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;
C le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause.
« bloc de revenus »
“revenue bloc”
“revenue bloc”
« bloc de revenus »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 54 530 841 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 107 538 446 $,
(iii) Nunavut : 89 338 774 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant correspondant au produit obtenu par multiplication du bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice précédent par 1.02.
« capacité fiscale »
“fiscal capacity”
“fiscal capacity”
« capacité fiscale » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :
( A + B + C ) / 3 + D
où :
A représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
B la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
C la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
D le bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice en cause.
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »
“population adjusted gross expenditure escalator”
“population adjusted gross expenditure escalator”
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population par l’indice provincial des dépenses des administrations locales applicables à ce territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause.
« facteur de rajustement en fonction de la population »
“population adjustment factor”
“population adjustment factor”
« facteur de rajustement en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement.
« indice provincial des dépenses des administrations locales »
“provincial local government expenditure index”
“provincial local government expenditure index”
« indice provincial des dépenses des administrations locales » Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement.
« montant de l’indexation des pensions »
“superannuation adjustment”
“superannuation adjustment”
« montant de l’indexation des pensions »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 12 471 453 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 18 340 573 $,
(iii) Nunavut : 11 108 311 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.
« rendement »
“yield”
“yield”
« rendement » En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b).
« revenus admissibles »
“eligible revenues”
“eligible revenues”
« revenus admissibles » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7.
« revenu sujet à péréquation »
“revenue to be equalized”
“revenue to be equalized”
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
“revenue source”
“revenue source”
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :
a) revenus provenant des revenus des particuliers;
b) revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
c) revenus provenant du tabac;
d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;
e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;
f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;
g) revenus provenant de la masse salariale.
« taux d’imposition national moyen »
“national average rate of tax”
“national average rate of tax”
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice.
Calcul de la base des dépenses brutes
(2) Pour l’application de la définition de « base des dépenses brutes » au paragraphe (1), la base des dépenses brutes pour le territoire pour tout exercice précédent peut être calculée à nouveau par le ministre, en tout temps, dans le cas où des modifications ont été apportées aux données réglementaires relatives au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
Paiements de transfert aux territoires
Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Exercice 2007-2008
(2) Le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Yukon : 540 095 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 788 350 000 $;
c) Nunavut : 892 852 000 $.
Exercices subséquents
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;
b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.
Généralités
Pouvoirs du ministre
4.2 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :
a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :
(i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,
(ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,
(iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;
b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :
(i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,
(ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,
(iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.
Moment du calcul
4.3 Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.
Paiement insuffisant
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Délais et modalités de paiement
4.6 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Recouvrement — Yukon
4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie une somme, déterminée par le ministre, qui peut être calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :
a) articles 7.5 et 7.7 de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, signé le 28 mai 1993;
b) article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, signé le 29 octobre 2001.
L.R., ch. 46 (4e suppl.), par. 5(1); 1999, ch. 11, art. 4; 1999, ch. 31, art. 236
65. La partie IV de la même loi est abrogée.
2000, ch. 15, art. 8
66. Le paragraphe 24.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
2003, ch. 15, art. 8
67. L’élément M de la formule à l’article 24.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
M le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :
Quote-part des provinces : exercices 2014-2015 et suivants
24.21 La contribution pécuniaire du type de celle prévue à l’alinéa 24.1(1)a) versée à une province sous le régime de la présente loi pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 est déterminée par multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population de l’ensemble des provinces pour le même exercice.
2003, ch. 15, art. 8
69. L’alinéa 24.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2), notamment en ce qui a trait à la préparation de rapports publics, à l’égard des programmes sociaux.
2003, ch. 15, art. 8
70. (1) Le sous-alinéa 24.4(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,
(vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,
(vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014;
2003, ch. 15, art. 8
(2) Le paragraphe 24.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
2003, ch. 15, art. 8
71. (1) Le passage de l’article 24.5 de la même loi précédant l’élément K de la formule est remplacé par ce qui suit :
Quote-part d’une province : exercices 2006-2007 et précédents
24.5 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au résultat du calcul suivant :
F × (K/L) - M
où :
F représente la somme des montants visés aux sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) et à l’alinéa 24.4(1)b) pour l’exercice;
2003, ch. 15, art. 8
(2) L’élément M de la formule à l’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
M le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
72. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.5, de ce qui suit :
Quote-part d’une province : exercices 2007-2008 et suivants
24.51 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(v) à (vii) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au produit obtenu par la multiplication du montant qui est visé à ce sous-alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
2003, ch. 15, art. 8
73. (1) Le passage du paragraphe 24.7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2004-2005 à 2006-2007
24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
2005, ch. 7, par. 4(1)
(2) Le passage du sous-alinéa 24.7(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), dans la version de celle-ci au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
2005, ch. 7, par. 4(2)
(3) L’alinéa 24.7(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2007, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I, dans sa version au 28 mars 2007;
2005, ch. 7, par. 4(2)
(4) Le sous-alinéa 24.7(1.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), dans sa version au 28 mars 2007, à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
2005, ch. 7, par. 4(2)
(5) Le sous-alinéa 24.7(1.1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of a province that does not receive an additional fiscal equalization payment under subsection 4(3), as it read on March 28, 2007, the final computation in respect of the fiscal year.
(6) L’article 24.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 et suivants
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant du paiement de péréquation égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(I) le total, pour chacun des revenus mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.5(1), des sommes obtenues par soustraction du rendement par habitant de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant pour le même exercice,
(II) la population de la province pour l’exercice;
(B) zéro.
Précision
(1.3) Pour le calcul prévu au sous-alinéa (1.2)(ii), les assiettes, le rendement par habitant et le rendement national par habitant à retenir sont déterminées de la manière prescrite.
2003, ch. 15, art. 8
(7) Le passage du paragraphe 24.7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.2), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.7, de ce qui suit :
Protection temporaire
Plancher : Transfert canadien en matière de santé
24.701 (1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;
b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux
(2) Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;
b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
75. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
a) concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I et I.1;
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;
a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;
a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation » et « taux national moyen de l’impôt »;
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Recouvrement
40.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.
Limite
(2) Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.
Dispositions transitoires
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I
77. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 64 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre de la péréquation avant la sanction de la présente loi.
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1
78. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire, sous le régime de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 64 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées au territoire pour cet exercice au titre de paiements de transfert avant la sanction de la présente loi.
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1
79. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version modifiée par les articles 66 à 74 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux avant la sanction de la présente loi.