Projet de loi C-48
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C-48
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-48
Loi modifiant le Code criminel en vue de la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 30 AVRIL 2007
LE 30 AVRIL 2007
90406
SOMMAIRE
Le texte apporte des modifications de nature technique aux dispositions du Code criminel touchant les infractions de corruption et les biens infractionnels pour permettre la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-48
Loi modifiant le Code criminel en vue de la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 32, par. 1(2)
1. La définition de « bien infractionnel », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« bien infractionnel »
“offence-related property”
“offence-related property”
« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.
2. La définition de « fonctionnaire », à l’article 118 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fonctionnaire »
“official”
“official”
« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :
a) occupe une charge ou un emploi;
b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique.
3. Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.
119. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) pendant qu’il occupe une charge judiciaire ou est membre du Parlement ou d’une législature provinciale, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’il a faite ou s’est abstenu de faire ou qu’il fera ou s’abstiendra de faire en sa qualité officielle;
b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a faite ou s’est abstenue de faire ou qu’elle fera ou s’abstiendra de faire en sa qualité officielle.
4. L’article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corruption de fonctionnaires
120. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) pendant qu’il est juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou est employé à l’administration du droit criminel, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :
(i) soit d’entraver l’administration de la justice,
(ii) soit de provoquer ou de faciliter la perpétration d’une infraction,
(iii) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;
b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein de lui faire faire une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).
5. Les alinéas 121(1)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou une récompense, ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, à un employé ou à un fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces affaires, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite;
c) pendant qu’il est fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire;
d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :
(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire ou à quiconque au profit d’un ministre ou d’un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission du ministre ou du fonctionnaire concernant :
(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :
(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à une autre personne qui a présenté une soumission, à un membre de la famille de cette autre personne ou à quiconque au profit de cette autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du retrait de la soumission de cette autre personne,
(ii) soit exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie du retrait de sa propre soumission.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 16
6. Les paragraphes 123(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Actes de corruption dans les affaires municipales
123. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :
a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;
b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;
c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;
d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.
Influencer un fonctionnaire municipal
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :
a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;
b) soit par des menaces ou la tromperie;
c) soit par quelque moyen illégal.
7. L’alinéa 426(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par corruption, directement ou indirectement, soit donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent ou à toute personne au profit de cet agent, soit, pendant qu’il est un agent, exige ou accepte, ou offre ou convient d’accepter de qui que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant, ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;
2001, ch. 32, par. 30(1)
8. (1) Le passage du paragraphe 490.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
2001, ch. 32, par. 30(2)
(2) Le paragraphe 490.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
2001, ch. 32, par. 30(2)
(3) Le paragraphe 490.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.
2001, ch. 32, par. 31(1)
9. Les paragraphes 490.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de confiscation réelle
490.2 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2).
Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens sur lesquels porte la demande conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) une procédure a été engagée relativement à un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers à l’égard de ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, par. 32(2)
10. Le paragraphe 490.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
2001, ch. 32, art. 33
11. Le paragraphe 490.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés en tout ou en partie d’une maison d’habitation — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal exige qu’un avis soit donné conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et lié à la confiscation des biens; le tribunal peut aussi entendre un tel membre de la famille.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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