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Projet de loi C-460

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-460
PROJET DE LOI C-460
An Act respecting conscientious objection to the use of taxes for military purposes
Loi concernant l'objection de conscience à l'utilisation des impôts à des fins militaires
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Conscientious Objection Act.
1. Loi sur l’objection de conscience.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“Account”
« Compte »

“Account” means the Conscientious Objector Account established under section 5.
“conscientious objector”
« objecteur de conscience »

“conscientious objector” means an individual who is registered as a conscientious objector under section 3.
“military purpose”
« fins militaires »

“military purpose” in respect of an expenditure, means for war or preparation for war or for any other activity of the Canadian Armed Forces.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the President of the Treasury Board.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Compte » Le Compte des objecteurs de conscience établi en application de l’article 5.
« Compte »
Account

« fins militaires » Dans le cas de dépenses, fins liées à la guerre, aux préparatifs de guerre ou à toute autre activité des Forces armées canadiennes.
« fins militaires »
military purpose

« ministre » Le président du Conseil du Trésor.
« ministre »
Minister

« objecteur de conscience » Tout particulier inscrit à ce titre conformément à l’article 3.
« objecteur de conscience »
conscientious objector

CONSCIENTIOUS OBJECTORS
OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Individual registration

3. Where an individual objects, for reasons of conscience or religion, to paying taxes that might be used for a military purpose, the individual may register with the Minister of National Revenue as a conscientious objector.
3. Tout particulier qui s’oppose, pour des raisons de conscience ou de religion, à ce que ses impôts puissent servir à des fins militaires peut s’inscrire auprès du ministre du Revenu national à titre d’objecteur de conscience.
Inscription des particuliers

Request for payment

4. A conscientious objector may request that an amount equal to the income tax paid by the conscientious objector in a taxation year be credited to the Account.
4. L’objecteur de conscience peut demander qu'une somme égale au montant d’impôt sur le revenu payé par lui pour une année d’imposition soit portée au crédit du Compte.
Demande de paiement

CONSCIENTIOUS OBJECTOR ACCOUNT
COMPTE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Establishment of Account

5. The Minister of National Revenue shall establish, in the Public Accounts of Canada, an account to be known as the Conscientious Objector Account.
5. Le ministre du Revenu national établit, dans les comptes publics du Canada, un compte appelé Compte des objecteurs de conscience.
Établissement du Compte

Payments into Account

6. Where a conscientious objector has made a request under section 4, and the conscientious objector’s income tax for the taxation year has been assessed and paid, an amount equal to the income tax paid shall be credited to the Account by the Minister of National Revenue.
6. Le ministre du Revenu national porte au crédit du Compte une somme égale au montant d’impôt sur le revenu payé par tout objecteur de conscience qui en fait la demande conformément à l’article 4, après que sa cotisation d'impôt a été établie et payée pour l'année d’imposition.
Sommes portées au crédit du Compte

Purpose of Account

7. The Minister may authorize expenditures to be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Account for any purpose except a military purpose.
7. Le ministre peut autoriser que des dépenses soient payées sur le Trésor et imputées au Compte, pourvu qu’il ne s’agisse pas de dépenses à des fins militaires.
Utilisation des fonds du Compte

ADMINISTRATION OF ACT
APPLICATION DE LA LOI
Role of Minister

8. The Minister is responsible for the administration of this Act.
8. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Rôle du ministre

REPORT TO PARLIAMENT
RAPPORT AU PARLEMENT
Report to Parliament

9. (1) The Minister shall, within four months after the end of each fiscal year, prepare and submit to both Houses of Parliament a report on the administration of this Act during that fiscal year.
9. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente aux deux chambres du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi pour cet exercice.
Rapport au Parlement

Contents of report

(2) The report of the Minister shall include

(a) a statement of the number of individuals registered as conscientious objectors at the end of the fiscal year;

(b) a statement of the total amount paid into the Account during the fiscal year; and

(c) a statement from the Minister certifying that no expenditure was charged to the Account during the fiscal year for a military purpose.
(2) Le rapport du ministre comprend notamment les renseignements suivants :
Contenu du rapport

a) le nombre d’objecteurs de conscience inscrits à la fin de l’exercice visé;

b) le montant total porté au crédit du Compte pendant l’exercice;

c) une déclaration du ministre attestant qu’aucune dépense à des fins militaires n’a été imputée au Compte pendant l’exercice.

Obligation of the Minister of National Revenue

(3) The Minister of National Revenue shall provide information to assist the Minister in the preparation of the report.
(3) Le ministre du Revenu national fournit des renseignements pour aider le ministre à établir son rapport.
Obligation du ministre du Revenu national

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

10. (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister or the Minister of National Revenue, as the case may be, make regulations

(a) prescribing forms and documents for use under this Act; and

(b) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.
10. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre ou du ministre du Revenu national, selon le cas :
Règlements

a) prévoir les formulaires et documents à utiliser pour l’application de la présente loi;

b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Consultation

(2) The Minister or the Minister of National Revenue, as the case may be, shall, in developing the regulations, consult with representatives of the organizations listed in the schedule and any other organizations or bodies that the Minister or the Minister of National Revenue may consider advisable.
(2) Pour l’élaboration des règlements, le ministre ou le ministre du Revenu national, selon le cas, consulte les représentants des organismes mentionnés à l’annexe de même que tout autre organisme ou entité qu’il juge utile de consulter.
Consultations

AUTHORIZATION OF PARLIAMENT
AUTORISATION DU PARLEMENT
Authorization of Parliament

11. No payment shall be made out of the Consolidated Revenue Fund to defray any expenses necessary for the implementation of this Act without the authority of an appropriation made by Parliament for that purpose.
11. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la présente loi est subordonné à l’autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.
Autorisation du Parlement

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

12. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council or one year after the day on which it is assented to, whichever is earlier.
12. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à toute date antérieure fixée par décret.
Entrée en vigueur