Projet de loi C-457
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C-457
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-457
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (taux d'intérêt sur les créances exigibles) et le Règlement de l'impôt sur le revenu en conséquence
première lecture le 12 juin 2007
M. Pallister
391571
SOMMAIRE
Le texte établit les taux d’intérêt applicables dans certains cas pour les sommes dues au receveur général ou à un contribuable.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-457
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (taux d'intérêt sur les créances exigibles) et le Règlement de l'impôt sur le revenu en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 227, de ce qui suit :
Taux d’intérêt trimestriel
227.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :
a) pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :
(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,
(ii) 4 %;
b) pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à un contribuable, le total des taux suivants :
(i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,
(ii) 4 %;
c) pour l’application des autres dispositions de la présente loi qui font mention d’un taux d’intérêt prescrit, le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné.
Taux d’intérêt mensuel
(2) Pour l’application de l’alinéa 16.1(1)d) de la présente loi et du paragraphe 1100(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le taux d’intérêt applicable pour un mois donné est d’un point de pourcentage supérieur au taux qui correspondait, au cours du mois antérieur au mois précédant le mois donné, au rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrondi à deux décimales, de l’ensemble des obligations d’État intérieures, en monnaie canadienne, qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu’à l’échéance est supérieure à dix ans, tel que publié pour la première fois par la Banque du Canada.
2. L’alinéa b) de la définition de « prescrit », à l’article 248 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, visé par la présente loi ou par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.
C.R.C., ch. 945
RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
3. La division 1100(1.1)a)(i)(B) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(B) des intérêts, composés semestriellement et non à l'avance, avaient été imputés
sur le principal du prêt impayé au taux, déterminé conformément à l'article 227.01
de la Loi applicable au premier en date des moments suivants :
(I) le moment éventuel, antérieur au moment visé à la subdivision (II), où le
contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du
bien,
(II) le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location
déterminé,
(ou, lorsqu'un bail prévoit que le montant payé ou payable par le preneur du bien
pour l'usage ou le droit d'usage du bien varie selon les taux d'intérêt applicables,
et que le contribuable en fait le choix, à l'égard de tous les biens visés par le bail,
dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour son
année d’imposition au cours de laquelle le bail est conclu, au taux, déterminé
conformément à l'article 227.01 de la Loi, applicable au début de la période pour
laquelle les intérêts sont calculés),
4. L'élément A de l'article 2410 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A représente le taux annuel moyen des intérêts calculés en fonction du taux d’intérêt prescrit à l’article 227.01 de la Loi pour les mois ou parties de mois de la période;
5. Les articles 4301 et 4302 du même règlement sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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