Projet de loi C-454
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C-454
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-454
Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence
première lecture le 7 juin 2007
M. Gaudet
391562
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin de permettre au commisaire de la concurrence d’enquêter sur un secteur de l’industrie dans son ensemble. Il permet également l’imposition de sanctions administratives pécuniaires dans les cas d’abus de position dominante, et l’augmentation de ces sanctions dans le cas de pratiques commerciales trompeuses. Il abroge les dispositions qui ne visent que l’industrie aérienne, ainsi que celles qui traitent des infractions relatives à la discrimination par les prix, aux prix d’éviction, aux remises promotionnelles discriminatoires et à la discrimination géographique par les prix. De plus, il prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance obligeant une personne ayant donné des indications fausses ou trompeuses à dédommager les personnes touchées par son comportement, et peut prononcer une injonction provisoire en vue de bloquer certains biens dans les cas où le commissaire de la concurrence a l’intention de demander une telle ordonnance. Enfin, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-454
Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE
1. L’article 4.1 de la Loi sur la concurrence est abrogé.
2. L'alinéa 10(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) soit qu’il existe des motifs justifiant une enquête sur un secteur de l’industrie dans son ensemble;
3. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Complot
45. (1) Comment un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de vingt-cinq millions de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :
a) soit pour limiter les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;
b) soit pour empêcher, limiter ou réduire la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;
c) soit pour empêcher ou réduire la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens;
d) soit, de toute autre façon, pour restreindre la concurrence ou lui causer un préjudice.
Défense
(1.1) Le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable si celui-ci établit que l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement est raisonnablement nécessaire pour réaliser des gains d'efficience ou stimuler l'innovation.
4. Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.
5. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances : parties VII.1 et VIII
66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, sauf l’alinéa 74.1(1)c) ou le paragraphe 74.1(1.1), ou en vertu de la partie VIII, sauf le paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
6. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale
73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, l’un des articles 45 à 49, l’article 61 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale, et, à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.
7. (1) Le passage du paragraphe 74.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et ordonnance
74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie peut ordonner à celle-ci :
(2) L'alinéa 74.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de payer, selon les modalités qu'il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :
(i) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(ii) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;
d) de payer, selon les modalités qu'il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire supérieure à celle prévue à l'alinéa c), qui ne peut toutefois excéder les revenus bruts que la personne a réalisés par suite de son comportement susceptible d'examen.
(3) L’article 74.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance
(1.1) Dans le cas du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), le tribunal peut en outre ordonner au contrevenant de payer aux personnes auxquelles les produits visés ont été vendus — sauf celles ayant acheté les produits pour revente ou distribution — une somme, ne pouvant excéder la somme totale payée pour ces produits, devant être répartie entre elles de la manière et aux conditions qu’il estime indiquées. Il peut également y préciser les conditions qu’il estime nécessaires pour mettre en oeuvre sa décision, notamment :
a) préciser comment la somme à payer doit être gérée;
b) nommer un administrateur chargé de gérer la somme et préciser les modalités de cette gestion;
c) mettre à la charge de la personne visée par l’ordonnance les frais d’administration liés à la gestion de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;
d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il détermine;
e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;
f) établir les critères d’admissibilité des réclamants.
Organisme à but non lucratif
(1.2) Il peut en outre y prévoir que la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée sera versée, en tout ou en partie, de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance soit à un organisme à but non lucratif au Canada qu’il désigne et qui vient en aide aux personnes qui ont souffert ou risquent de souffrir de comportements susceptibles d’examen visés par la présente partie, soit à toute personne ou tout organisme qu’il estime indiqués dans les circonstances.
Modification de l’ordonnance
(1.3) Il peut modifier l’ordonnance à la suite d’une demande du commissaire ou de la personne visée par l’ordonnance.
(4) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disculpation
(3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b) ou c) ou au paragraphe (1.1) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.
But de l’ordonnance
(4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b) ou c) ou du paragraphe (1.1) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie, à remédier aux préjudices causés et non pas à le punir.
(5) L’alinéa 74.1(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;
i) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre du paragraphe (1.1);
k) la question de savoir si une somme a été versée volontairement à titre de dédommagement;
l) toute autre circonstance pertinente.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.11, de ce qui suit :
Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) Le tribunal qui constate, à la suite d’une demande d’injonction présentée par le commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé par l’alinéa 74.01(1)a) et qui est convaincu que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont la personne est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle peut prononcer une injonction provisoire interdisant au propriétaire ou à quiconque a la possession ou le contrôle des articles d’effectuer quelque opération à leur égard, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Mention à ajouter
(2) Le commissaire doit signaler, dans sa demande d’injonction, qu’il a demandé ou a l’intention de demander l’ordonnance visée au paragraphe 74.1(1.1).
Annulation de l’ordonnance
(3) Le tribunal ne rend pas l’ordonnance d’injonction si la personne visée par la demande d’injonction établit que la disposition des articles n’aura pas pour effet de rendre inexécutable l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74.1(1.1).
Durée d’application
(4) Sous réserve du paragraphe (7), l’ordonnance d’injonction — originale ou prorogée — a effet pour la durée que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour parer aux circonstances de l’affaire; la prorogation est prononcée par le tribunal à la suite de la demande que présente le commissaire.
Préavis
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance d’injonction ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (4).
Audition ex parte
(6) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (5) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou si la situation est à ce point urgente que la signification du préavis prévu au paragraphe (5) ne servirait pas l’intérêt public ou pourrait rendre l’ordonnance inutile.
Durée d’application
(7) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (5), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Demande d’annulation de l’ordonnance
(8) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction ex parte, le tribunal peut, si la personne établit que la disposition des articles n’aura pas pour effet de rendre inexécutable l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74.1(1.1), annuler ou modifier l’ordonnance sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.
Préavis
(9) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (8) donne un préavis écrit d’au moins quarante-huit heures au commissaire.
Obligation du commissaire
(10) Lorsqu’une ordonnance d’injonction a force d’application aux termes du présent article, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
Définition de « disposer »
(11) Pour l’application du présent article, « disposer » s’entend notamment du fait de retirer du ressort du tribunal, de faire diminuer la valeur ou de donner à bail.
9. L'article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dommages-intérêts
(1.1) Le Tribunal peut accorder des dommages-intérêts au titre du présent article à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).
10. Le paragraphe 77(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dommages-intérêts
(3.1) Le Tribunal peut accorder des dommages-intérêts au titre du présent article à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).
11. (1) Le passage du paragraphe 78(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « agissement anti-concurrentiel »
78. Pour l'application de l'article 79, « agissement anti-concurrentiel » s'entend de l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché, notamment des agissements suivants :
(2) Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 78(2) de la même loi est abrogé.
12. (1) L'article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dommages-intérêts
(1.1) Le Tribunal peut accorder des dommages-intérêts au titre du présent article à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).
(2) Les paragraphes 79(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sanction administrative pécuniaire
(3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu'il peut préciser :
a) une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en application de l'un de ces paragraphes, de 15 000 000 $;
b) une sanction administrative pécuniaire supérieure à celle prévue à l'alinéa a), qui ne peut toutefois excéder les revenus bruts que la personne a réalisés parce qu'elle s'est livrée à une pratique d'agissements anti-concurrentiels.
Facteurs à prendre en compte
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la fréquence et la durée de la pratique;
b) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;
c) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance, en ce qui a trait au respect de la présente loi;
d) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;
e) les avantages réels ou prévus découlant de la pratique;
f) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
g) toute autre circonstance pertinente.
But de la sanction
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter une pratique compatible avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
13. L’article 79.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unpaid monetary penalty
79.1 The amount of an administrative monetary penalty imposed on a person under subsection 79(3.1) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from that person in a court of competent jurisdiction.
14. (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79. La demande doit être accompagnée d'une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Signification
(2) L'auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l'égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75, 77 ou 79 pourrait être rendue.
(2) L'alinéa 103.1(3)b)de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ont fait l'objet d'une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d'une entente survenue entre le commissaire et la personne à l'égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75, 77 ou 79 pourrait être rendue.
(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d'une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l'objet d'une demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu des articles 75, 77 ou 79.
(4) Le paragraphe 103.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de la demande
(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79 s'il a des raisons de croire que l'auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l'existence de l'une ou l'autre des pratiques qui pourraient faire l'objet d'une ordonnance en vertu de ces articles.
(5) Le paragraphe 103.1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time and conditions for making application
(8) The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, 77 or 79 must be made. The application must be made no more than one year after the practice that is the subject of the application has ceased.
(6) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite applicable au commissaire
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu du paragraphe (7) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79.
15. L'article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu du paragraphe 103.1(7) présente une demande en vertu des articles 75, 77 ou 79.
16. L’article 104.1 de la même loi est abrogé.
17. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.
18. Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés par la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
19. Les alinéas 110(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la valeur totale des éléments d'actif au Canada, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l'égard duquel ces éléments d'actif sont évalués et au mode de leur évaluation, et dont serait propriétaire la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales que contrôle la personne morale devant résulter de la fusion, autre que des éléments d'actif qui sont des actions de ces personnes morales, outrepasse cinquante millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;
b) le revenu brut provenant de ventes au Canada ou provenant du Canada et réalisées en raison des éléments d'actif mentionnés à l'alinéa a), établi selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d'évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, outrepasse cinquante millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. 19 (2e suppl.)
Loi sur le Tribunal de la concurrence
20. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Demandes
11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application de l’article 74.111, du paragraphe 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou du paragraphe 104(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.
2003, ch. 22
Loi sur la modernisation de la fonction publique
21. L’alinéa 224z.18) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique est abrogé.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-41
22. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-41, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi est postérieure à celle de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, cette autre loi est abrogée.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi et celle de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée être entrée en vigueur après l’autre loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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