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Projet de loi C-448

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-448
Loi interdisant la dissémination, la vente, l’importation et l’utilisation de semences modifiées par les technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés (V-GURT) — également appelées « technologies Terminator » — ou de semences comportant de telles technologies et modifiant une autre loi en conséquence
Préambule
Attendu :
que le Canada est signataire de la Convention sur la diversité biologique;
que la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (paragraphe 23 de la décision V/5, partie III, technologies de réduction de l’utilisation des ressources génétiques) a recommandé « que, en l’absence de données fiables sur les technologies de réduction de l’utilisation des ressources génétiques, sans lesquelles il n’existe pas de base adéquate pour l’évaluation des risques potentiels, et conformément à l’approche de précaution, les produits comportant de telles technologies ne doivent pas être approuvés par les Parties pour les essais sur le terrain jusqu’à ce que des données scientifiques appropriées puissent justifier de tels essais, ni pour l’exploitation commerciale jusqu’à ce que des évaluations autorisées et scientifiques concernant notamment leurs impacts écologiques et socio-économiques et tous les effets défavorables sur la diversité biologique, la sécurité alimentaire et la santé humaine aient été effectuées de manière transparente, et que les conditions permettant leur utilisation bénéfique et sans danger aient été validées »;
que le gouvernement du Canada souhaite interdire les technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés (V-GURT) afin de protéger les agriculteurs canadiens, la sécurité alimentaire nationale et l’environnement, en veillant à ce que les semences Terminator ne puissent être disséminées, vendues, importées ou utilisées au Canada,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi interdisant les semences Terminator.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« contravention »
contravention
« contravention » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
« dissémination »
release
« dissémination » Rejet ou émission de semences Terminator dans l’environnement ou exposition de semences Terminator à l’environnement, notamment par la culture ou les essais sur le terrain de plantes comportant des V-GURT dans leur structure génétique.
« environnement »
environment
« environnement »
a) L’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
« importation »
import
« importation » Le fait d’importer au Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« semences »
seed
« semences » Tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert en vente, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu.
« semence Terminator »
terminator seed
« semence Terminator » Graine ou plante comportant un caractère V-GURT dans sa structure génétique.
« technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés », « V-GURT » ou « technologies Terminator »
variety-genetic use restriction technologies” or “V-GURTs”, or “terminator technologies
« technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés », « V-GURT » ou « technologies Terminator » Technologies moléculaires comportant à la fois :
a) l’utilisation d’outils, comme les techniques de l’ADN recombinant et le génie génétique, visant ou destinés à annihiler ou à compromettre la capacité de reproduction des semences ou des plantes, notamment leur capacité de germer ou d’atteindre le stade reproductif;
b) l’utilisation ou l’insertion de mécanismes moléculaires, notamment le séquençage génétique, capables d’agir comme interrupteurs destinés à activer ou à neutraliser, par des inducteurs externes — tels que des inducteurs environnementaux ou chimiques ou des inducteurs par lignée (où le mécanisme des V-GURT est déclenché ou activé par le croisement de deux lignées de plantes transgéniques) —, les gènes responsables de la capacité de reproduction d’une semence ou d’une plante, notamment sa capacité de germer ou d’atteindre le stade reproductif.
« utilisation »
use
« utilisation » La plantation ou la culture des semences Terminator de manière à entraîner leur dissémination.
« vente »
sell
« vente » Sont assimilés à la vente le consentement à la vente, l'offre, la garde, l'exposition, la transmission, l'expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l'échange ou à l'aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l'échange ou l'aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l'échange ou l'aliénation.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
INTERDICTIONS
Produits interdits
4. Malgré toute autre loi fédérale et ses règlements, la dissémination, la vente, l'importation et l’utilisation des semences Terminator sont interdites.
RÈGLEMENTS
Règlements
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment en vue :
a) de classifier les V-GURT et d'en prévoir la composition, la qualité et la nature;
b) d'inclure toute chose dans la définition de « V-GURT » à l'article 2 ou de l'en exclure;
c) d’interdire la dissémination, l’utilisation, la vente ou l’importation des V-GURT;
d) de préciser la procédure à suivre pour la destruction ou l'élimination des semences modifiées par les V-GURT.
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention à la loi ou aux règlements
6. (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son employé ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou aux règlements pris en application de l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) Commet une infraction et encourt la peine prévue au paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale ayant commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements s’il l’autorise, y acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Preuve
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(5) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
L.R., ch. P-4
Loi sur les brevets
7. Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Ce qui n’est pas brevetable
(8) Il ne peut être octroyé de brevet :
a) pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques;
b) pour toute séquence ou construction d’ADN modifiée, ou tout végétal ou autre organisme contenant une séquence ou construction d’ADN modifiée, dans les cas où cette séquence ou construction d’ADN constitue la base génétique (c’est-à-dire l’ADN) d’une technologie de restriction de l’utilisation des ressources génétiques (GURT) ou d’une application GURT, notamment celle destinée à produire un organisme dont la capacité de reproduction — y compris la capacité de germer à partir de semences, d’atteindre le stade reproductif ou de croître pour donner des semences viables — est annihilée ou autrement compromise.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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