Passer au contenu

Projet de loi C-44

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-44
PROJET DE LOI C-44
An Act to amend the Canadian Human Rights Act
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. H-6

CANADIAN HUMAN RIGHTS ACT
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
L.R., ch. H-6

1. Section 67 of the Canadian Human Rights Act is repealed.
1. L’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
REVIEW AND REPORT
EXAMEN ET RAPPORT
Review

2. (1) Within five years after the day on which this Act receives royal assent, a comprehensive review of the effects of the repeal of section 67 of the Canadian Human Rights Act shall be undertaken by any committee of the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament that may be designated or established for that purpose.
2. (1) Dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi des effets de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne doit être entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.
Examen

Report

(2) The committee shall, within a year after a review is undertaken under that subsection, or within any further time that may be authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, submit a report on the review to that House or both Houses.
(2) Le comité présente son rapport soit au Sénat, soit à la Chambre des communes, soit aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le ou les destinataires.
Rapport

TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Indian Act

3. Despite section 1, an act or omission by an aboriginal authority that was made in the exercise of powers or the performance of duties and functions conferred or imposed by or under the Indian Act shall not constitute the basis for a complaint under Part III of the Canadian Human Rights Act if it occurs within six months after the day on which this Act receives royal assent.
3. Malgré l’article 1, les actes ou omissions de toute autorité autochtone qui sont accomplis dans l’exercice des attributions prévues par la Loi sur les Indiens ou sous son régime ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’ils sont accomplis dans les six mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Loi sur les Indiens

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Canadian Human Rights Act
Clause 1: Existing text of section 67:
67. Nothing in this Act affects any provision of the Indian Act or any provision made under or pursuant to that Act.
Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 1 : Texte de l’article 67 :
67. La présente loi est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions prises en vertu de cette loi.