Projet de loi C-438
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C-438
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-438
Loi modifiant le Code criminel (consentement)
première lecture le 2 mai 2007
M. Comartin
391507
SOMMAIRE
Le texte abroge l’article 159 du Code criminel afin de faire disparaître la distinction entre les relations sexuelles anales et d’autres formes d’activité sexuelle, et il modifie d’autres dispositions de cette loi en conséquence.
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-438
Loi modifiant le Code criminel (consentement)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 7(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l’avoir commis au Canada.
2. Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité de l'erreur
(5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 212(2) ou (4) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
3. L’article 159 de la même loi est abrogé.
4. L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 281;
5. L’alinéa 273.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d'un acte qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l'article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273.
6. Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-exigibilité de la corroboration
274. La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.
Abolition des règles relatives à la plainte spontanée
275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.
7. Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
8. L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de réputation
277. Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.
9. L’alinéa 278.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;
10. Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
11. Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
12. Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crainte d'une infraction d'ordre sexuel
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-22
13. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi précède celle de la présente loi, à l’entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 810.1(1) du Code criminel, édicté par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Crainte d’une infraction d’ordre sexuel
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être entrée en vigueur après cet article 3.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
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