Projet de loi C-427
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C-427
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-427
Loi visant à empêcher l'utilisation du réseau Internet pour la distribution de pornographie juvénile, de documents destinés à préconiser, promouvoir ou encourager la haine raciale et de documents présentant ou encourageant la violence contre les femmes
première lecture le 18 avril 2007
Mme Smith
391390
SOMMAIRE
Le texte prévoit l'attribution par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'une licence de fournisseur d'accès au réseau Internet selon les conditions réglementaires fixées par le ministre de l'Industrie. Il prévoit également la coopération des fournisseurs d'accès au réseau Internet pour réduire l'utilisation du réseau Internet pour la publication ou la prolifération de la pornographie juvénile et des documents destinés à préconiser, promouvoir ou encourager la haine raciale ou la violence contre les femmes.
Quiconque utilise le réseau Internet pour faciliter la réalisation de l'un ou l'autre de ces objets ou qui est en possession de tels documents provenant du réseau Internet est coupable d'une infraction.
Les fournisseurs d'accès au réseau Internet peuvent se voir obligés d'empêcher l'accès aux parties désignées du réseau Internet qui contiennent de la pornographie juvénile ou qui préconisent, promeuvent ou encouragent la haine raciale ou la violence contre les femmes.
Le ministre de l'Industrie peut, pour l'application du présent texte, conclure des accords avec les provinces ou des États étrangers. Il peut aussi attribuer les pouvoirs spéciaux nécessaires à l'exécution des mandats de perquisition pour faciliter les recherches électroniques.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-427
Loi visant à empêcher l'utilisation du réseau Internet pour la distribution de pornographie juvénile, de documents destinés à préconiser, promouvoir ou encourager la haine raciale et de documents présentant ou encourageant la violence contre les femmes
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'assainissement d'Internet.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« abonné »
“subscriber”
“subscriber”
« abonné » Personne qui utilise les services d'un fournisseur d'accès au réseau Internet, ou qui conclut un accord avec lui, pour avoir accès au réseau Internet.
« Conseil »
“Commission”
“Commission”
« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
« fournisseur d'accès au réseau Internet »
“Internet service provider”
“Internet service provider”
« fournisseur d'accès au réseau Internet » Personne qui fournit des services permettant l'accès au réseau Internet, que ce soit gratuitement ou contre rémunération.
« infraction désignée à l'égard d'un enfant »
“designated offence involving a child”
“designated offence involving a child”
« infraction désignée à l'égard d'un enfant » Infraction à l'une des dispositions suivantes du Code criminel dont la victime était âgée soit d'au moins quatorze ans mais de moins de dix-huit ans à la date de l'infraction, et dont l'auteur était dans une situation d'autorité ou de confiance par rapport à la victime, ou celle-ci dans une situation de dépendance par rapport à l'auteur, soit de moins de quatorze ans à la date de l'infraction :
a) article 151 (contacts sexuels);
b) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
c) article 153 (exploitation à des fins sexuelles);
d) article 155 (inceste);
e) article 159 (relations sexuelles anales);
f) paragraphes 160(2) ou (3) (usage de la force (bestialité) ou bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci);
g) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur);
h) article 172 (corruption d'enfants);
i) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme);
j) article 271 (agression sexuelle);
k) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
l) article 273 (agression sexuelle grave).
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de l'Industrie.
« pornographie juvénile »
“child pornography”
“child pornography”
« pornographie juvénile » S'entend au sens de l'article 163.1 du Code criminel.
« réseau Internet »
“Internet”
“Internet”
« réseau Internet » Le réseau télématique international connu sous ce nom.
OBJECT
Objet
3. La présente loi a pour objet d'empêcher l'utilisation du réseau Internet pour promouvoir, présenter, décrire ou faciliter, de façon illégale, toute participation à une activité sexuelle illégale impliquant une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou pour préconiser, promouvoir ou encourager la haine à l'égard d'un groupe identifiable ou la violence contre les femmes.
LICENCE
Licence obligatoire
4. (1) Nul ne peut offrir des services de fournisseur d'accès au réseau Internet ou exploiter une entreprise offrant de tels services à moins d'avoir obtenu une licence de fournisseur d'accès au réseau Internet aux termes du paragraphe (2).
Délivrance de la licence
(2) Le Conseil délivre une licence au demandeur qui répond aux conditions prévues par règlement et qui lui a fourni :
a) une demande selon les modalités prescrites;
b) par écrit, l'engagement de faire rapport, de la façon prescrite, des renseignements visés par règlement.
Annulation de la licence
(3) Le Conseil peut annuler la licence dont le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, dont un dirigeant ou un administrateur est déclaré coupable, selon le cas :
a) d'une infraction à la présente loi;
b) d'une infraction au Code criminel perpétrée avec usage de violence physique contre une femme;
c) d'une infraction à l'article 319 du Code criminel (incitation publique à la haine);
d) d'une infraction à l'article 163.1 du Code criminel (pornographie juvénile);
e) d'une infraction désignée à l'égard un enfant.
INTERDICTION
Services interdits
5. (1) Il est interdit à tout fournisseur d'accès au réseau Internet de permettre sciemment que ses services :
a) soient utilisés pour préconiser, promouvoir ou encourager la violence contre les femmes ou la haine à l'égard d'un groupe identifiable, ou pour faciliter la participation à des activités sexuelles illégales avec une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) servent à la diffusion, la visualisation, la lecture, la reproduction ou la récupération de pornographie juvénile sur le réseau Internet;
c) soient utilisés par une personne dont il sait qu'elle a été reconnue coupable d'une infraction visée à la présente loi au cours des sept dernières années;
d) soient utilisés par une personne dont il sait qu'elle a utilisé le réseau Internet au cours des sept dernières années à des fins qui constitueraient une infraction à la présente loi.
Exception
(2) N'est pas coupable d'une infraction au paragraphe (1) le fournisseur d'accès au réseau Internet qui, dès que possible après avoir eu connaissance qu'une personne utilise ses services ou ses équipements pour commettre une infraction à la présente loi :
a) interrompt les services qu'il offre sur le réseau Internet à cette personne;
b) prend toutes les mesures raisonnables pour supprimer du réseau Internet les documents diffusés par la personne qui constituent l'infraction ou pour en interdire l'accès;
c) informe le ministre de l'identité de la personne, de la nature des documents et des moyens d'accès dont d'autres peuvent disposer.
Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la violence contre les femmes
6. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau Internet des documents préconisant, promouvant ou encourageant la violence contre les femmes dans le but de les communiquer ou de les rendre accessibles à autrui pour des fins de visionnement, de lecture, de duplication ou de récupération, que cet accès soit libre ou qu'il soit restreint de quelque façon.
Possession de documents provenant du réseau Internet
(2) Nul ne peut posséder des documents visés au paragraphe (1) qui proviennent du réseau Internet.
Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la haine
7. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau Internet des documents préconisant, promouvant ou encourageant la haine à l'égard d'un groupe identifiable au sens de l'article 319 du Code criminel dans le but de les communiquer ou de les rendre accessibles à autrui pour des fins de visionnement, de lecture, de duplication ou de récupération, que cet accès soit libre ou qu'il soit restreint de quelque façon que ce soit.
Possession de documents provenant du réseau Internet
(2) Nul ne peut posséder des documents visés au paragraphe (1) qui proviennent du réseau Internet.
Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la pornographie juvénile
8. (1) Nul ne peut diffuser de la pornographie juvénile sur le réseau Internet dans le but de la communiquer ou de la rendre accessible à autrui pour des fins de visionnement, de lecture, de duplication ou de récupération, que cet accès soit libre ou qu'il soit restreint de quelque façon que ce soit.
Possession de pornographie juvénile provenant du réseau Internet
(2) Nul ne peut posséder de la pornographie juvénile provenant du réseau Internet.
Utilisation du réseau Internet pour contacter un enfant
(3) Nul ne peut utiliser le réseau Internet pour contacter ou tenter de contacter une personne de moins de dix-huit ans en vue de faciliter la perpétration d'une infraction désignée à l'égard un enfant.
Personne contactée
(4) Nul ne peut répondre à un contact établi par le réseau Internet dans le but de faciliter la commission d'une infraction désignée à l'égard d'un enfant.
Infraction et peine
9. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 7(2) ou 8(2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 5(1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.
Administrateurs et dirigeants
(4) Tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui a connaissance des circonstances dans lesquelles cette dernière commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (3), avant qu'elle soit commise ou pendant qu'elle est commise, est également coupable de l'infraction et passible des peines qui y sont prévues.
Censure
10. (1) Le ministre peut ordonner au fournisseur d'accès au réseau Internet de prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour empêcher les abonnés d'avoir accès aux documents qui se trouvent sur le réseau Internet et que le ministre déclare, après une enquête raisonnable, être visés par les articles 6, 7 ou 8.
Infraction et peine
11. (1) Tout fournisseur d'accès au réseau Internet qui refuse ou omet de se conformer à un arrêté pris en vertu de l'article 10 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un d'emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
Administrateurs et dirigeants
(2) Tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui est un fournisseur d'accès au réseau Internet et qui commet une infraction visée au paragraphe (1) est également coupable de l'infraction et passible des peines qui y sont prévues.
ACCORDS
Accords
12. Le ministre peut conclure des accords de coopération et d'échange de renseignements avec toute province ou tout État étranger en vue d'empêcher ou de réduire l'utilisation du réseau Internet pour la publication ou la prolifération de la pornographie juvénile, ou pour faciliter la perpétration d'une infraction au Code criminel ou à la présente loi, ou à une loi semblable de la province ou de l'État.
MANDATS
Mandat de perquisition
13. (1) Aux fins de l'exécution d'un mandat de perquisition délivré en vertu de l'article 487 du Code criminel relativement à une infraction constatée ou soupçonnée à la présente loi, le ministre peut prescrire les pouvoirs spéciaux qu'il juge raisonnablement nécessaires pour faciliter les recherches dans les banques de données, les mémoires ou les systèmes informatiques.
Applicabilité des règles habituelles
(2) La délivrance d'un mandat conférant les pouvoirs visés au paragraphe (1) est régie par les mêmes principes d'autorisation et de motifs de soupçons, et les mêmes procédures et conditions de délivrance qu'un mandat de perquisition délivré aux termes du Code criminel.
RÈGLEMENTS
Règlements
14. Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir les modalités d'une demande de licence visée à l'article 4;
b) préciser les ressources financières et techniques dont le demandeur doit faire état devant le Conseil pour obtenir une licence visée à l'article 4;
c) établir les renseignements que le titulaire d'une licence visée à l'article 4 doit fournir au Conseil pour l'application de la présente loi;
d) préciser les pouvoirs spéciaux pouvant être accordés par un mandat de perquisition visé au paragraphe 13(2);
e) prendre toute mesure d'ordre règlementaire prévue par la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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