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Projet de loi C-425

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-425
Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (droit de réparer)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-34; ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
1. Le paragraphe 75(3) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conditions de commerce »
trade terms
« conditions de commerce » S'entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d'achat et aux exigences raisonnables d'ordre technique ou d'entretien.
« produit »
product
« produit » Sont assimilés à un produit les renseignements techniques dont a besoin une personne pour fournir un service à un client.
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
2. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Droit de réparer
Définitions
159.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise de réparation »
repair facility
« entreprise de réparation » Entreprise exploitée par une personne qui se livre à la réparation, au diagnostic ou à l’entretien des véhicules automobiles ou des moteurs de ceux-ci, y compris toute entreprise de qui elle achète habituellement des outils pour diagnostiquer les défectuosités des véhicules automobiles ou des moteurs de ceux-ci.
« propriétaire d’un véhicule automobile »
motor vehicle owner
« propriétaire d’un véhicule automobile » Personne qui est le propriétaire ou le locataire d’un véhicule automobile ou qui a autrement le droit de l’utiliser et de le posséder, y compris le mandataire de cette personne.
« véhicule automobile »
motor vehicle
« véhicule automobile » Véhicule pouvant être mû ou tiré sur les routes par tout moyen autre que la seule force musculaire. Sont exclus de la présente définition les véhicules conçus pour rouler exclusivement sur des rails.
Application
(2) Le présent article ne s’applique qu’aux véhicules automobiles fabriqués après l’année de modèle 1994.
Obligation de communiquer
(3) Afin de faciliter l'observation de l’article 153, toute entreprise qui fabrique au Canada ou y importe un véhicule automobile est tenue :
a) de donner aux propriétaires de véhicules automobiles et aux entreprises de réparation le libre accès sur Internet — selon une présentation uniforme — à tous les renseignements en matière d’entretien et de formation qui ont trait aux véhicules automobiles fabriqués par elle, y compris les renseignements nécessaires à l’activation des commandes de ces véhicules;
b) à la demande d’un propriétaire de véhicule automobile ou d’une entreprise de réparation, de mettre sans délai à sa disposition, par des moyens commerciaux raisonnables, tous les outils diagnostiques et moyens nécessaires au diagnostic, à l’entretien et à la réparation du véhicule automobile.
Précision
(4) Il est entendu que l’entreprise visée au paragraphe (3) est tenue de donner aux propriétaires de véhicules automobiles et aux entreprises de réparation indépendantes les mêmes renseignements — et de mettre à leur disposition les mêmes outils diagnostiques et moyens — que ceux qu’elle fournit à ses concessionnaires franchisés, et au même moment qu’à ceux-ci.
Protection des secrets industriels
(5) Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exiger la divulgation de secrets industriels ou la divulgation publique de renseignements concernant exclusivement la conception et la fabrication de pièces de véhicules automobiles.
Règlements
159.2 Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil prend des règlements pour l’application de l’article 159.1, notamment en ce qui concerne :
a) les méthodes selon lesquelles les entreprises donnent aux propriétaires de véhicules et aux entreprises de réparation les renseignements — et mettent à leur disposition les outils diagnostiques et les moyens — aux termes des paragraphes 159.1(3) et (4);
b) les frais que peuvent exiger les entreprises pour les renseignements, outils diagnostiques et moyens visés à l’alinéa a).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada