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Projet de loi C-40

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R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

134. (1) Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
134. (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
and a corresponding reference to “section 211”.
Loi de 2001 sur l’accise
Excise Act, 2001
ainsi que de la mention « article 211 » en regard de ce titre de loi.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
R.S., c. 1 (2nd Supp.)

Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

135. (1) Subsection 2(1) of the Customs Act is amended by adding the following in alphabetical order:
135. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“licensed user”
« utilisateur agréé »

“licensed user” has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001;
“restricted formulation”
« préparation assujettie à des restrictions »

“restricted formulation” has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001;
« préparation assujettie à des restrictions » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« préparation assujettie à des restrictions »
restricted formulation

« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« utilisateur agréé »
licensed user

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
2001, c. 25, s. 58(1)

136. (1) Subsection 97.25(3) of the Act is replaced by the following:
136. (1) Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 58(1)

Sale of detained goods

(3) Subject to the regulations, the Minister, on giving 30 days’ notice in writing to the debtor at the debtor’s latest known address, may direct that any good imported or reported for exportation by or on behalf of the debtor, or any conveyance, that has been detained be sold

(a) if the good is spirits or specially denatured alcohol, to a spirits licensee;

(b) if the good is wine, to a wine licensee;

(c) if the good is raw leaf tobacco or a tobacco product, to a tobacco licensee;

(d) if the good is a restricted formulation, to a licensed user; or

(e) in any other case, by public auction or public tender or by the Minister of Public Works and Government Services under the Surplus Crown Assets Act.
(3) Sous réserve des règlements applicables, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou déclarée pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu en vertu des paragraphes (1) ou (2) soit vendu :
Vente des marchandises retenues

a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;

b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;

c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;

d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;

e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être en vigueur le 1er juillet 2003.
2002, c. 22, s. 338

137. (1) Subsection 117(2) of the Act is replaced by the following:
137. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 338

No return of certain goods

(2) Despite subsection (1), if spirits, wine, specially denatured alcohol, restricted formulations, raw leaf tobacco or tobacco products are seized under this Act, they shall not be returned to the person from whom they were seized or any other person unless they were seized in error.
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
Pas de restitution

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
138. (1) Subsection 119.1(1.1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
138. (1) Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) a restricted formulation may only be to a licensed user.
d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
2002, c. 22, s. 340

139. (1) The portion of subsection 142(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
139. (1) Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 340

Disposal of things abandoned or forfeit

142. (1) Unless the thing is spirits, specially denatured alcohol, a restricted formulation, wine, raw leaf tobacco or a tobacco product, anything that has been abandoned to Her Majesty in right of Canada under this Act and anything the forfeiture of which is final under this Act shall
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
Destination des objets abandonnés ou confisqués

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
2002, c. 22, s. 341

140. (1) Section 142.1 of the Act is replaced by the following:
140. (1) L’article 142.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 341

Dealing with abandoned or forfeited alcohol, etc.

142.1 (1) If spirits, specially denatured alcohol, a restricted formulation, wine, raw leaf tobacco or a tobacco product is abandoned or finally forfeited under this Act, the Minister may sell, destroy or otherwise deal with it.
142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.
Alcool abandonné ou confisqué

Restriction

(2) Subject to the regulations, the sale under subsection (1) of

(a) spirits or specially denatured alcohol may only be to a spirits licensee;

(b) wine may only be to a wine licensee;

(c) raw leaf tobacco or a tobacco product may only be to a tobacco licensee; and

(d) a restricted formulation may only be to a licensed user.
(2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
Restriction

a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

b) vin : titulaires de licence de vin;

c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;

d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
141. Subsection 164(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h.1):
141. Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :
(h.2) respecting the sale of alcohol, a tobacco product, raw leaf tobacco, specially denatured alcohol or a restricted formulation detained, seized, abandoned or forfeited under this Act;
h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions retenus, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;
1997, c. 36

Customs Tariff
Tarif des douanes
1997, ch. 36

2002, c. 22, s. 346

142. (1) The definitions ““beer” or “malt liquor”” and “wine” in section 21 of the Customs Tariff are replaced by the following:
142. (1) Les définitions de « bière » ou « liqueur de malt » et « vin », à l’article 21 du Tarif des douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 346

“beer” or “malt liquor”
« bière » ou « liqueur de malt »

“beer” or “malt liquor” means beer or malt liquor, within the meaning of section 4 of the Excise Act, of tariff item No. 2202.90.10 or heading 22.03, that is classified under that heading or tariff item or with the container in which it is imported.
“wine”
« vin »

“wine” means wine, as defined in section 2 of the Excise Act, 2001, of heading 22.04, 22.05 or 22.06, other than of tariff item No. 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 or 2206.00.93, that is classified under that heading or with the container in which it is imported.
« bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.
« bière » ou « liqueur de malt »
beer” or “malt liquor

« vin » Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.
« vin »
wine

(2) Section 21 of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 21 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« utilisateur agréé »
licensed user

« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« utilisateur agréé »
licensed user

(3) Subsection (2) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

1990, c. 45, s. 12(1)

143. (1) Paragraph 215(1)(b) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
143. (1) L’alinéa 215(1)b) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

(b) the amount of all duties and taxes, if any, payable on the goods under the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Special Import Measures Act, this Act (other than this Part) or any other law relating to customs.
b) le total des droits et taxes payables sur les marchandises aux termes du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la présente loi (sauf la présente partie) et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
PART 3
PARTIE 3
2002, c. 9, s. 5

AMENDMENTS TO THE AIR TRAVELLERS SECURITY CHARGE ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 9, art. 5

144. (1) The definition “listed airport” in section 2 of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
144. (1) La définition de « aéroport désigné », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :
“listed airport”
« aéroport désigné »

“listed airport” means an airport listed in the schedule.
« aéroport désigné » Aéroport dont le nom figure à l’annexe.
« aéroport désigné »
listed airport

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“registered charity”
« organisme de bienfaisance enregistré »

“registered charity” has the same meaning as in subsection 248(1) of the Income Tax Act.
« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« organisme de bienfaisance enregistré »
registered charity

(3) Subsection (2) is deemed to have come into force on April 1, 2002.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.
145. (1) Section 11 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
145. (1) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exceptions

(1.1) No charge is payable in respect of an air transportation service that is acquired

(a) by a person for the purpose of re-selling the service, if the person sells the service to another person before April 1, 2002 and makes full and final payment to the air carrier in respect of the service before May 1, 2002; or

(b) by a registered charity from an air carrier for no consideration, if the service is donated by the charity to an individual for no consideration and in pursuit of its charitable purposes.
(1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :
Exceptions

a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;

b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2002.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.
146. (1) Subsection 30(1) of the Act, as enacted by subsection 102(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
146. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 102(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing interest

30. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a fiscal month of a person, or on application by the person on or before that day, waive or reduce any interest payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the fiscal month.
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
147. (1) Subsection 44(3) of the Act is replaced by the following:
147. (1) Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
How application made

(3) An application must be made by delivering or mailing, to the Chief of Appeals in a Tax Services Office of the Agency, the application accompanied by a copy of the notice of objection.
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence.
Modalités

(2) Subsection 44(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 44(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande non conforme

(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Demande non conforme

(3) Subparagraph 44(7)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 44(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under this Act for objecting, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to object to the assessment,
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
148. Subparagraph 45(6)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
148. Le sous-alinéa 45(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under this Act for objecting, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to object to the assessment,
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
149. Subparagraph 47(5)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
149. Le sous-alinéa 47(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under section 46 for appealing, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to appeal,
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
150. (1) Subsection 52(6) of the Act is replaced by the following:
150. (1) Le paragraphe 52(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appeal

(6) If a question set out in an application is determined by the Tax Court, the Minister or any of the persons who have been served with a copy of the application and who are named in an order of the Court under subsection (4) may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from or applications for judicial review of decisions of the Tax Court, appeal from the determination.
(6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Appel

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 2, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 juillet 2003.
151. (1) Subsection 55(1) of the Act, as enacted by subsection 107(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
151. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 107(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or cancelling penalties

55. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a fiscal month of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel any penalty payable by the person under section 53 in respect of the fiscal month.
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — pénalités

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
152. Section 84 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
152. L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Amendments to the schedule

(1.1) The Governor in Council may, by regulation, amend the schedule by adding, deleting or varying the reference to an airport.
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’un aéroport.
Modification de l’annexe

153. The schedule to the Act is amended by replacing the reference “(Section 2)” after the heading “SCHEDULE” with the reference “(Section 2 and subsection 84(1.1))”.
153. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par « (article 2 et paragraphe 84(1.1)) ».
154. (1) The schedule to the Act is amended by striking out the following under the heading “Quebec”:
154. (1) L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Québec », des mentions suivantes :
La Grande-3
La Grande-4
La Grande-3
La Grande-4
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 23, 2004.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 décembre 2004.
155. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Quebec”:
155. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Québec », de ce qui suit :
Rivière-Rouge (Mont Tremblant International)
Rivière-Rouge (aéroport international de Mont-Tremblant)
156. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Alberta”:
156. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Alberta », de ce qui suit :
Red Deer Regional
Red Deer (aéroport régional)
PART 4
PARTIE 4
COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill C-28

157. (1) If Bill C-28, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled the Budget Implementation Act, 2006, No. 2, receives royal assent and section 57 of that Act comes into force, then paragraph 88(2)(i) of the Excise Act, 2001, as enacted by subsection 96(1) of this Act, is replaced by the following:
157. (1) En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006, et d’entrée en vigueur de l’article 57 de cette loi, l’alinéa 88(2)i) de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par le paragraphe 96(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-28

(i) that is wine referred to in paragraph 135(2)(a) or (b) may be possessed by any person; and
i) si l’alcool consiste en vin visé aux alinéas 135(2)a) ou b), toute personne;
(2) Subsection (1) applies to wine packaged after June 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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