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Projet de loi C-377

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-377
Loi visant à assurer l'acquittement des responsabilités du Canada pour la prévention des changements climatiques dangereux
Préambule
Attendu :
que les changements climatiques constituent une grave menace pour le bien-être économique, la santé publique, les ressources naturelles et l'environnement du Canada;
que les effets des changements climatiques se manifestent déjà au Canada, en particulier dans l’Arctique;
que la recherche scientifique sur les effets des changements climatiques a entraîné un consensus général sur le fait qu’une élévation de la température moyenne globale de surface de deux degrés Celsius ou plus par rapport à celle du début de l’ère industrielle constituerait un changement climatique dangereux;
que cette recherche a aussi déterminé les niveaux auxquels les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère doivent être stabilisés afin qu'on ne dépasse pas la limite de deux degrés de réchauffement global et qu'on prévienne ainsi un changement climatique dangereux;
que le présent texte vise à faire en sorte que le Canada réduise ses émissions de gaz à effet de serre dans une mesure comparable à celle exigée par les pays industrialisés, conformément à la preuve scientifique sur les effets des hausses de la température moyenne globale de surface et des niveaux correspondants de concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité en matière de changements climatiques.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« émissions canadiennes de gaz à effet de serre »
Canadian greenhouse gas emissions
« émissions canadiennes de gaz à effet de serre » Les émissions annuelles totales — à l'exclusion des émissions résultant de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie — quantifiées dans l’inventaire national.
« inventaire national »
national inventory
« inventaire national » Rapport sur l'inventaire national du Canada, communiqué conformément à l'alinéa 1a) de l'article 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« niveau de 1990 »
1990 level
« niveau de 1990 » Le niveau d’émissions — exclusion faite des émissions et des absorptions résultant de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie — quantifiées pour l’année 1990 dans l’inventaire national le plus récent qui quantifie les émissions pour cette année.
« plan des cibles à atteindre »
target plan
« plan des cibles à atteindre » Le plan intérimaire d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre visé au paragraphe 6(1).
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’assurer la pleine participation du Canada à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
ENGAGEMENT
Engagement
5. Le gouvernement du Canada veille à ce que le niveau des émissions canadiennes de gaz à effet de serre soit réduit :
a) de 80 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2050, comme cible à long terme;
b) de 25 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2020, comme cible à moyen terme, valable avant l'établissement du plan des cibles à atteindre visé au paragraphe 6(1).
PLAN INTÉRIMAIRE D'ÉMISSIONS CANADIENNES DE GAZ À EFFET DE SERRE
Plan des cibles à atteindre
6. (1) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre établit et dépose devant chaque chambre du Parlement un plan intérimaire d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre pour les années 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 et 2045. Ce plan prévoit une cible d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre pour chacune de ces années et fait mention des preuves et analyses scientifiques, économiques et technologiques sur lesquelles se fonde chaque cible.
Examen par le ministre du plan des cibles à atteindre
(2) Le ministre examine le plan des cibles à atteindre au moins tous les cinq ans à compter de l’année 2015; tout plan révisé est assujetti aux exigences du paragraphe (1).
RÈGLEMENTS
Règlements
7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, veiller à ce que le Canada respecte intégralement l'engagement pris aux termes de l'article 5. Les projets de règlements établis en vertu du présent paragraphe sont publiés conformément à l'article 8 au plus tard le 31 décembre 2007.
Consultation sur le projet de règlement
8. Au moins soixante jours avant la prise d’un règlement sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil publie le projet de règlement dans la Gazette du Canada, accompagné d’un avis indiquant que les intéressés peuvent, dans les trente jours suivant la publication du projet de règlement, présenter au ministre leurs observations au sujet de celui-ci.
GOUVERNEUR EN CONSEIL
Respect de l’engagement et des cibles
9. Le gouverneur en conseil veille à ce que le Canada respecte intégralement l’engagement pris aux termes de l’article 5 ainsi que les cibles intérimaires d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l’article 6 :
a) en s’assurant que la position du Canada dans le cadre de toutes les discussions sur les changements climatiques et les négociations internationales avec des gouvernements ou autres entités est entièrement compatible avec le respect de cet engagement et de ces cibles;
b) en s’assurant que les orientations du gouvernement du Canada sont entièrement compatibles avec le respect de cet engagement et de ces cibles;
c) en prenant, en modifiant ou en abrogeant les règlements nécessaires sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
RÉDUCTIONS ANTICIPÉES
Déclaration du ministre
10. (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre prépare une déclaration dans laquelle il énonce :
a) les mesures prises par le gouvernement du Canada pour garantir que l’engagement prévu à l’article 5 et les cibles fixées au plan des cibles à atteindre sont respectés, y compris les mesures prises à l’égard :
(i) des réductions des émissions et des normes de rendement,
(ii) des mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,
(iii) de l’affectation de fonds ou des incitatifs fiscaux, notamment un fonds de transition équitable pour l’industrie,
(iv) de la collaboration ou des accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;
b) les réductions d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s’attendre à la suite de la mise en oeuvre de chacune de ces mesures au cours de chacune des dix prochaines années.
Publication
(2) Le ministre :
a) publie la déclaration dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1);
b) dépose la déclaration devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, si elle ne siège pas, dans les trois premiers jours de séance ultérieurs.
Plans des cibles à atteindre plus sévères
11. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le gouverneur en conseil, les provinces, les territoires, les municipalités ou les Premières nations d’établir des plans des cibles à atteindre plus sévères pour les réductions de gaz à effet de serre, ou de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
12. (1) Quiconque contrevient à un règlement d'application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, selon ce qui est prévu au règlement, l'amende ou l'emprisonnement prévu par règlement.
Récidive
(2) Le montant de l'amende visée au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Amende supplémentaire
(4) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par les règlements, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Dirigeants d'une personne morale
(5) En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infraction : agent ou mandataire
(6) Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son employé, agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.
RAPPORT
Examen de la déclaration du ministre
13. (1) Dans les cent vingt jours suivant la publication de la déclaration du ministre conformément au paragraphe 10(2), le commissaire en fait l'examen et établit un rapport faisant état :
a) de son avis sur la probabilité que :
(i) chacune des mesures proposées entraîne la réduction d’émissions projetée dans la déclaration,
(ii) les mesures en place permettent au Canada de respecter l’engagement prévu à l’article 5 et d’atteindre les cibles fixées dans le plan des cibles à atteindre;
b) de toute modification ou de tout règlement ou mesure supplémentaire qui, à son avis, devrait être envisagé par le ministre ou le gouverneur en conseil;
c) de toute autre question qu’il juge pertinente.
Publication
(2) Le commissaire publie le rapport de la façon qu’il estime indiquée dans les trois jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1).
Dépôt
(3) Le commissaire présente le rapport au président de la Chambre des communes dans les trois jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), et celui-ci le dépose devant la Chambre dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
14. La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada