Passer au contenu
;

Projet de loi C-37

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Registered Products
Produits enregistrés
Disclosure required concerning registered products

448.3 (1) Subject to subsection (2), a bank shall not open an account that is or forms part of a registered product in the name of a customer, or enter into an agreement with a customer for a prescribed product or service that is or forms part of a registered product, unless the bank provides, in the prescribed manner, to the individual requesting the account or the prescribed product or service

(a) information about all charges applicable to the registered product;

(b) information about how the customer will be notified of any increase in those charges and of any new charges applicable to the registered product;

(c) information about the bank’s procedures relating to complaints about the application of any charge applicable to the registered product; and

(d) any other information that may be prescribed.
448.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
Déclaration concernant un produit enregistré

a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations specifying the circumstances under which a bank need not provide the information.
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Règlements

Definition of “registered product”

(3) In this section, “registered product” means a product that is defined to be a registered product by the regulations.
(3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
Définition de « produit enregistré »

32. Section 455 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
32. L’article 455 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
How procedures to be made available

(3) A bank shall make its procedures established under paragraph (1)(a) available

(a) in the form of a brochure, at its branches where products or services are offered in Canada;

(b) on its websites through which products or services are offered in Canada; and

(c) in written format to be sent to any person who requests them.
(3) La banque met à la disposition du public la procédure à la fois :
Mise à la disposition du public de la procédure

a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

Information on contacting Agency

(4) A bank shall also make prescribed information on how to contact the Agency available whenever it makes its procedures established under paragraph (1)(a) available under subsection (3).
(4) La banque doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
Renseignements

33. The Act is amended by adding the following before section 458:
33. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 458, de ce qui suit :
Charges for prescribed products or services

457. A bank shall not, directly or indirectly, charge or receive any sum for the provision of any prescribed products or services unless the charge is made by express agreement between it and a customer or by order of a court.
457. La banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
Frais : fourniture de produits et services

34. The Act is amended by adding the following after section 458.1:
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 458.1, de ce qui suit :
Regulations respecting the holding of funds

458.2 The Governor in Council may make regulations respecting the maximum period during which a bank may hold funds in respect of specified classes of cheques or other instruments that are deposited into an account at a branch or prescribed point of service in Canada before permitting the customer in whose name the account is kept to access the funds.
458.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la banque peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à toute succursale ou tout point de service réglementaire au Canada.
Règlements : retenue des fonds

2001, c. 9, s. 124(2)

35. Subsection 459.1(4.1) of the Act is replaced by the following:
35. Le paragraphe 459.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 124(2)

Disclosure

(4.1) A bank shall disclose the prohibition on coercive tied selling set out in subsection (1) in a statement in plain language that is clear and concise, displayed and available to customers and the public at all of its branches where products or services are offered in Canada, on all of its websites through which products or services are offered in Canada and at all prescribed points of service in Canada.
(4.1) La banque communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Communication

2001, c. 9, s. 125

36. Subsection 459.2(2) of the Act is replaced by the following:
36. Le paragraphe 459.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 125

Pre-closure meeting

(2) After notice is given but before the branch is closed or ceases to carry on the activities, the Commissioner shall, in prescribed situations, require the bank to convene and hold a meeting between representatives of the bank, representatives of the Agency and interested parties in the vicinity of the branch in order to exchange views about the closing or cessation of activities, including, but not limited to, alternative service delivery by the bank and measures to help the branch’s customers adjust to the closing or cessation of activities.
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la banque qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
Réunion

2001, c. 9, s. 125

37. Subparagraph 459.4(a)(iv) of the Act is replaced by the following:
37. Le sous-alinéa 459.4a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 125

(iv) any other matter that may affect their dealings, or their employees’ or repre­-sentatives’ dealings, with customers or the public;
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
38. Subsection 464(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
38. Le paragraphe 464(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe »

“closed-end fund” means an entity whose activities are limited to investing the funds of the entity so as to provide investment diversification and professional investment management to the holders of its securities, and whose securities are

(a) fixed in number and distributed to the public in an offering under a preliminary prospectus, prospectus, short-form prospectus or similar document in accordance with the laws of a province or a foreign jurisdiction;

(b) traded on an exchange or an over-the-counter market; and

(c) liquidated on a fixed future termination date, the proceeds of which are allocated to the holders of the securities on a proportional basis.
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
« fonds d’investissement à capital fixe »
closed-end fund

a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.

39. Section 466 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
39. L’article 466 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Application of other provision

(6) Despite having acquired control of, or a substantial investment in, an entity under a particular provision of this Part, a bank may continue to control the entity or hold the substantial investment in the entity as though it had made the acquisition under another provision of this Part so long as the conditions set out in that other provision are met.
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la banque peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues à cette autre disposition soient respectées.
Application d’une autre disposition

Timing of deemed acquisition

(7) If a bank decides to exercise its right under subsection (6), the bank is deemed to be acquiring the control or the substantial investment under the other provision.
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la banque est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Assimilation

2001, c. 9, s. 127

40. (1) Paragraph 468(1)(j) of the French version of the Act is replaced by the following:
40. (1) L’alinéa 468(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
2001, c. 9, s. 127

(2) Paragraph 468(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 468(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

(e) engaging in the activities referred to in the definition “closed-end fund”, “mutual fund distribution entity”, “mutual fund entity” or “real property brokerage entity” in subsection 464(1); and
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);
(3) Section 468 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(3.1) Despite paragraph (3)(a), a bank may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee of a trust if the entity has been authorized under the laws of a province to act as a trustee of a trust and the entity is

(a) a closed-end fund;

(b) a mutual fund entity; or

(c) an entity whose business is limited to engaging in one or more of the following:

(i) the activities of a mutual fund distribution entity,

(ii) any activity that a bank is permitted to engage in under paragraph 410(1)(c.2), and

(iii) the provision of investment counselling services and portfolio management services.
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
Exception

a) un fonds d’investissement à capital fixe;

b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

2001, c. 9, s. 127

(4) Paragraph 468(5)(d) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 468(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

(d) acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in Canada in an activity described in paragraph 410(1)(c);
(d.1) acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in an activity described in paragraph 410(1)(c.1); or
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
2001, c. 9, s. 127

(5) Paragraph 468(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 468(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

(a) the bank is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, and the only reason for which the bank would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)(b);
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
2001, c. 9, s. 127

41. Subsections 471(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
41. Les paragraphes 471(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

Temporary investment

(4) If a bank, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Minister would have been required under subsection 468(5) if the bank had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 468, the bank must, within 90 days after acquiring control or after acquiring or increasing the substantial investment,

(a) apply to the Minister for approval to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for a period specified by the Minister or for an indeterminate period on any terms and conditions that the Minister considers appropriate; or

(b) do all things necessary to ensure that, on the expiry of the 90 days, it no longer controls the entity or does not have a substantial investment in the entity.
(4) La banque qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 468(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 468 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
Placement provisoire

a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Indeterminate extension

(5) If a bank, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Superintendent would have been required under subsection 468(6) if the bank had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 468, the Superintendent may, on application, permit the bank to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for an indeterminate period, on any terms and conditions that the Superintendent considers appropriate.
(5) Si la banque, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 468(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 468, le surintendant peut, sur demande, autoriser la banque à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
Placement provisoire

42. Subsection 472(1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
42. Le paragraphe 472(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) all or any of the ownership interests in any entity that is primarily engaged in holding shares of, ownership interests in or assets acquired from the entity or any of its affiliates.
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
43. (1) Section 482 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
43. (1) L’article 482 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Approval of series of transactions

(1.1) The Superintendent may, for the purposes of subsection (1), approve a transaction or series of transactions relating to the acquisition or transfer of assets that may be entered into with a person, or with persons of any class of persons, regardless of whether those persons are known at the time of the granting of the approval or not.
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

2001, c. 9, s. 127

(2) The portion of subsection 482(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Exception

2001, c. 9, s. 127

(3) Subsection 482(2) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (e) and by replacing paragraph (f) with the following:
(3) L’alinéa 482(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

(f) assets acquired or transferred under a transaction or series of transactions by the bank with another financial institution as a result of the bank’s participation in one or more syndicated loans with that financial institution;
(g) assets purchased or sold under a sale agreement that is approved by the Minister under section 236;
(h) shares of, or ownership interests in, an entity for which the approval of the Minister under Part VII or subsection 468(5) is required or the approval of the Superin­-tendent under subsection 468(6) is required;
(i) assets that are acquired or transferred under a transaction that has been approved by the Minister under subsection 678(1) of this Act or subsection 715(1) of the Insurance Companies Act;
(j) assets, other than real property, acquired or disposed of under an arrangement that has been approved by the Superintendent under subsection 494(3); or
(k) assets acquired or disposed of with the approval of the Superintendent under subsection 494(4).
f) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l’institution à la syndication de prêts;
g) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
h) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);
i) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
j) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);
k) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).
2001, c. 9, s. 127

(4) Subsection 482(3) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 482(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 127

2001, c. 9, s. 127

(5) Paragraph 482(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 482(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

(b) in the case of assets that are transferred, the value of the assets as reported in the last annual statement of the bank prepared before the transfer or, if the value of the assets is not reported in that annual statement, the value of the assets as it would be reported in the annual statement of the bank if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 308(4), immediately before the transfer.
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
2001, c. 9, s. 127

(6) Subsection 482(6) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 482(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 127

Total value of all assets

(6) For the purposes of subsection (1), the total value of all assets that the bank or any of its subsidiaries has transferred during the 12-month period referred to in subsection (1) is the total of the value of each of those assets as reported in the last annual statement of the bank prepared before the transfer of the asset or, if the value of any of those assets is not reported in that annual statement, as it would be reported in the annual statement of the bank if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 308(4), immediately before the transfer of the asset.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
Valeur de tous les éléments d’actif

44. Section 488 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
44. L’article 488 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Security of a related party

(4) For the purposes of this Part, “security” of a related party includes an option, transferable by delivery, to demand delivery of a specified number or amount of shares of the related party at a fixed price within a specified time.
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

45. Section 494 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
45. L’article 494 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Approval under section 236

(6) A bank may acquire any assets from, or dispose of any assets to, a related party of the bank under a sale agreement that is approved by the Minister under section 236.
(6) Une banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.
Approbation : article 236

1997, c. 15, c. 70

46. Subsection 495(3) of the Act is replaced by the following:
46. Le paragraphe 495(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 70

Exception

(3) Despite subsection 489(2), a bank is deemed not to have indirectly entered into a transaction in respect of which this Part applies if the transaction is entered into by an entity that is controlled by the bank and the business of which is limited to the activity referred to in paragraph 468(2)(c) and the transaction is on terms and conditions at least as favourable to the bank as market terms and conditions, as defined in subsection 501(2).
(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la banque et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 468(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).
Exception

2001, c. 9, s. 129

47. (1) The description of B in subsection 495.3(1) of the Act is replaced by the following:
47. (1) L’élément B du paragraphe 495.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 129

B       is the total value of all assets that the bank directly or indirectly acquired from, or directly or indirectly transferred to, that related party in the 12 months ending immediately before the acquisition or transfer, other than assets acquired by or transferred to the bank under transactions permitted by section 490; and
B       la valeur de tous les éléments d’actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 490.
2001, c. 9, s. 129

(2) Paragraph 495.3(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 495.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 129

(a) the bank purchases or sells assets under a sale agreement that is approved by the Minister under section 236; or
a) l’achat ou la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
2001, c. 9, s. 132

48. (1) The definitions “designated foreign bank”, “designation order” and “exemption order” in subsection 507(1) of the Act are repealed.
48. (1) Les définitions de « arrêté de désignation », « arrêté d’exemption » et « banque étrangère désignée », au paragraphe 507(1) de la même loi, sont abrogées.
2001, ch. 9, art. 132

2001, c. 9, s. 132

(2) The definition “limited commercial entity” in subsection 507(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « entité à activités commerciales restreintes », au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

“limited commercial entity”
« entité à activités commerciales restreintes »

“limited commercial entity” means a Canadian entity that a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may control in accordance with subsection 522.09(1) or (2), or in which a foreign bank or an entity associated with a foreign bank is permitted to acquire a substantial investment in accordance with that subsection.
« entité à activités commerciales restreintes » Entité canadienne que, conformément aux paragraphes 522.09(1) ou (2), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.
« entité à activités commerciales restreintes »
limited commercial entity

2001, c. 9, s. 132

(3) Paragraph (e) of the definition “financial services entity” in subsection 507(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa e) de la définition de « entité s’occupant de services financiers », au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

(e) engaging in the activities referred to in the definition “closed-end fund”, “mutual fund distribution entity” or “mutual fund entity” in subsection 464(1);
e) exercer les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);
2001, c. 9, s. 132

(4) Paragraph 507(15)(c) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 507(15)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

(c) has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f); or
c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);
2001, c. 9, s. 132

(5) Paragraph 507(16)(c) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 507(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

(c) has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f); or
c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);
2001, c. 9, s. 132

49. Sections 508 to 509.1 of the Act are replaced by the following:
49. Les articles 508 à 509.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Application

508. (1) This Part applies to

(a) a foreign bank that

(i) is a bank according to the laws of the jurisdiction under whose laws it was incorporated or in any jurisdiction in which it carries on business,

(ii) engages in the business of providing financial services and employs, to identify or describe its business, a name that includes the word “bank”, “banque”, “banking” or “bancaire”, either alone or in combination with other words, or any word or words in any language other than English or French corresponding generally to any of those words, or

(iii) is regulated as a bank or as a deposit-taking institution according to the jurisdiction under whose laws it was incorporated or in any jurisdiction in which it carries on business; and

(b) an entity that is associated with a foreign bank and that is

(i) a member of a material banking group,

(ii) controlled by a foreign bank described in any of subparagraphs (a)(i) to (iii), or

(iii) associated with a foreign bank described in any of subparagraphs (a)(i) to (iii) and that foreign bank or any entity controlled by that foreign bank is

(A) engaging in or carrying on business in Canada, other than holding, managing or otherwise dealing with real property,

(B) maintaining a branch in Canada, other than an office referred to in section 522,

(C) establishing, maintaining or acquiring for use in Canada an automated banking machine, a remote service unit or a similar automated service, or, in Canada, accepting data from such a machine, unit or service other than in circumstances described in section 511 or 512,

(D) acquiring or holding control of, or a substantial investment in, a Canadian entity, or

(E) acquiring or holding any share or ownership interest in a Canadian entity and

(I) an entity associated with the foreign bank holds control of, or a substantial investment in, the Canadian entity, or

(II) the foreign bank, an entity associated with the foreign bank and one or more other entities associated with the foreign bank would, if they were one person, hold control of, or a substantial investment in, the Canadian entity.
508. (1) La présente partie s’applique aux entités suivantes :
Application

a) une banque étrangère qui, selon le cas :

(i) est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités,

(ii) se livre à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais ayant un sens analogue,

(iii) est réglementée comme une institution de dépôt ou comme une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

b) une entité qui est liée à une banque étrangère et qui, selon le cas :

(i) est membre d’un groupe bancaire important,

(ii) est contrôlée par une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii),

(iii) est liée à une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii) et cette banque étrangère ou toute entité qu’elle contrôle :

(A) exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

(B) maintient des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou son siège — au Canada,

(C) établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf dans les cas prévus aux articles 511 ou 512,

(D) acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

(E) acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

(I) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

(II) la banque étrangère, une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Member of a material banking group

(2) For the purposes of this section, an entity is a member of a material banking group if either of the following ratios, expressed as a percentage, is equal to or greater than the percentage prescribed for the purpose of this subsection:

A/B or C/D

where

A       is the sum of the total assets of all foreign banks described in any of subparagraphs (1)(a)(i) to (iii) with which the entity is associated, other than the total assets of foreign banks described in any of those subparagraphs whose assets are consolidated into the total assets of any foreign bank described in any of those subparagraphs with which the entity is associated;

B       is

(a) if the entity is not controlled by any person, the total assets of the entity, or

(b) in any other case, the sum of the total assets of the entity and of all its affiliates, other than entities whose total assets are consolidated into the total assets of an affiliate of the entity;

C       is the sum of the total revenue of all foreign banks described in any of subparagraphs (1)(a)(i) to (iii) with which the entity is associated, other than the total revenue of foreign banks described in any of those subparagraphs whose revenue is consolidated into the total revenue of any foreign bank described in any of those subparagraphs with which the entity is associated; and

D       is

(a) if the entity is not controlled by any person, the total revenue of the entity, or

(b) in any other case, the sum of the total revenue of the entity and of all its affiliates, other than entities whose total revenue is consolidated into the total revenue of an affiliate of the entity.
(2) Pour l’application du présent article, une entité est membre d’un groupe bancaire important si un des ratios ci-après, exprimé en pourcentage, est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe :
Membre d’un groupe bancaire important

A/B ou C/D

où :

A       représente la somme des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont l’actif est consolidé dans l’actif total de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;

B       représente :

a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, l’actif total de l’entité,

b) dans tous les autres cas, la somme des actifs totaux de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont l’actif total est consolidé dans l’actif total d’une entité qui est du même groupe que l’entité;

C       représente la somme des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont les recettes sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;

D       représente :

a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, les recettes d’exploitation totales de l’entité,

b) dans tous les autres cas, la somme des recettes d’exploitation totales de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont les recettes d’exploitation totales sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales d’une entité qui est du même groupe que l’entité.

Exemption from material banking group status

(3) Despite subsection (2), the Minister may, subject to any terms and conditions that he or she considers appropriate, exempt an entity from being a member of a material banking group if neither of the ratios determined in accordance with that subsection in relation to that entity exceeds the percentage prescribed for the purposes of this subsection.
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées, une entité du statut de membre d’un groupe bancaire important, si ni l’un ni l’autre des ratios n’est supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe.
Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important

Subsections 507(4) to (7) do not apply

(4) Subsections 507(4) to (7) do not apply with respect to the making of any determination relating to control or a substantial investment for the purposes of subparagraph (1)(b)(iii).
(4) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de vérifier l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii).
Non-application des paragraphes 507(4) à (7)

Definitions

(5) The following definitions apply in this section.
“total assets”
« actif total »

“total assets”, in respect of an entity, means the total value of its assets

(a) as reported on a consolidated basis in its most recently completed financial statements that were prepared in accordance with generally accepted accounting principles in

(i) the jurisdiction in which the entity was formed or incorporated,

(ii) a jurisdiction in which it carries on business, or

(iii) a country or territory that is a WTO Member as defined in subsection 2(1) of the World Trade Organization Agreement Implementation Act; or

(b) if its most recently completed financial statements were not prepared in the manner described in paragraph (a), as would have been reported on a consolidated basis in its most recently completed financial statements had they been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Canada.
“total revenue”
« recettes d’exploitation totales »

“total revenue”, in respect of an entity, means its total revenue

(a) as reported on a consolidated basis in its most recently completed financial statements that were prepared in accordance with generally accepted accounting principles in

(i) the jurisdiction in which the entity was formed or incorporated,

(ii) a jurisdiction in which it carries on business, or

(iii) a country or territory that is a WTO Member as defined in subsection 2(1) of the World Trade Organization Agreement Implementation Act; or

(b) if its most recently completed financial statements were not prepared in the manner described in paragraph (a), as would have been reported on a consolidated basis in its most recently completed financial statements had they been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Canada.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« actif total » S’agissant d’une entité, la valeur totale des éléments d’actif :
« actif total »
total assets

a) qui sont déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

(i) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée,

(ii) soit dans un territoire où elle exerce ses activités,

(iii) soit dans un pays ou territoire membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce;

b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

« recettes d’exploitation totales » S’agissant d’une entité, les recettes d’exploitation totales :
« recettes d’exploitation totales »
total revenue

a) qui sont déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

(i) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée,

(ii) soit dans un territoire où elle exerce ses activités,

(iii) soit dans un pays ou territoire membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce;

b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

50. Section 510 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
50. L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Non-application re federal institutions associated with a foreign bank

(4) Subsection (1) does not apply to

(a) an entity referred to in any of paragraphs 468(1)(a) to (f) that is an entity associated with a foreign bank; or

(b) a Canadian entity that an entity referred to in paragraph (a) controls, or in which such an entity has a substantial investment.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Non-application — institutions fédérales liées

a) à l’entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est liée à une banque étrangère;

b) à l’entité canadienne qui est contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a) ou dans laquelle celle-ci a un intérêt de groupe financier.

Non-application re Canadian entity associated with a foreign bank

(5) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a Canadian entity that is an entity associated with a foreign bank and that is held or acquired in accordance with this Part.
(5) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.
Non-application

2001, c. 9, s. 132

51. Section 511 of the Act is replaced by the following:
51. L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Exception re real property holding and management

510.1 Except as may be prescribed, paragraphs 510(1)(a) and (b) do not apply in respect of the holding or managing of, or otherwise dealing with, real property in Canada by a foreign bank or an entity associated with a foreign bank.
510.1 Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou à la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toute opération effectuée à leur égard.
Exception — opérations relatives aux biens immeubles

Exception re accessing accounts

511. Nothing in paragraphs 510(1)(a) to (c) is to be construed as prohibiting a foreign bank or an entity associated with a foreign bank from providing its customers who are natural persons not ordinarily resident in Canada with access in Canada to their accounts located outside Canada through the use of automated banking machines located in Canada.
511. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de fournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au Canada.
Exception — accès aux comptes

2001, c. 9, s. 132

52. Subsection 513(1) of the Act is replaced by the following:
52. Le paragraphe 513(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Exception re automated services

513. (1) A foreign bank, or an entity associated with a foreign bank, that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f) may

(a) if it is a foreign securities dealer that has also received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(i), engage in the activities referred to in paragraph 510(1)(c) so long as they relate to its business referred to in paragraph 522.18(1)(b); and

(b) if it is a foreign cooperative credit society, engage in the activities referred to in paragraph 510(1)(c) so long as they relate to its business as a cooperative credit society engaged in or carried on by it in accordance with provincial laws relating to cooperative credit societies.
513. (1) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut :
Exception — services automatisés

a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités visées à l’alinéa 522.18(1)b);

b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités commerciales d’une société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

2001, c. 9, s. 132

53. Sections 514 to 517 of the Act are replaced by the following:
53. Les articles 514 à 517 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Change of status

516. (1) If an entity becomes a foreign bank, or an entity associated with a foreign bank, to which this Part applies and immediately before it became such a foreign bank or such an entity it maintained a branch or engaged in or carried on business in Canada that is not permitted by or under this Part, it may continue to maintain that branch or engage in or carry on that business for a period of six months after the day on which it became such a foreign bank or such an entity, or for any other shorter period that may be specified or approved by the Minister.
516. (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada peut, si la succursale ou une telle activité ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Changement de situation

Transitional

(2) If a foreign bank or an entity associated with a foreign bank was permitted by section 516 or 517, as that section read immediately before the day on which this subsection came into force, to maintain a branch or engage in or carry on business in Canada that is not permitted by or under this Part, it may continue to maintain that branch or engage in or carry on that business for the period during which it could have done so under that section.
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada qui ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, peut conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.
Disposition transitoire

Change of status

517. (1) If an entity becomes a foreign bank, or an entity associated with a foreign bank, to which this Part applies and immediately before it became such a foreign bank or such an entity it held control of, or a substantial investment in, a Canadian entity and that control or substantial investment is not permitted by or under this Part, it may continue to hold control of, or a substantial investment in, the Canadian entity for a period of six months after the day on which it became such a foreign bank or such an entity, or for any other shorter period that may be specified or approved by the Minister.
517. (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Changement de situation

Transitional

(2) If a foreign bank or an entity associated with a foreign bank was permitted by section 516 or 517, as that section read immediately before the day on which this subsection came into force, to hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity and that holding is not permitted by or under this Part, it may continue to hold control of, or the substantial investment in, the Canadian entity for the period during which it could have done so under that section.
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.
Disposition transitoire

2001, c. 9, s. 132

54. Section 517.1 of the English version of the Act is replaced by the following:
54. L’article 517.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Restriction

517.1 If an order has been made under subsection 973.1(1) in respect of a foreign bank or an entity associated with a foreign bank and section 516 or 517 applies to the foreign bank or entity, as the case may be, the period under section 516 or 517 may not extend beyond the expiry of the period referred to in the order made under subsection 973.1(1).
517.1 If an order has been made under subsection 973.1(1) in respect of a foreign bank or an entity associated with a foreign bank and section 516 or 517 applies to the foreign bank or entity, as the case may be, the period under section 516 or 517 may not extend beyond the expiry of the period referred to in the order made under subsection 973.1(1).
Restriction

2001, c. 9, s. 132

55. Subsection 518(4) of the Act is replaced by the following:
55. Le paragraphe 518(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Exception

(4) Despite subsection (1), a foreign bank, or an entity associated with a foreign bank, that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f) may guarantee any securities or accept any bills of exchange or depository bills in relation to its business permitted under paragraph 522.18(1)(a) or (b).
(4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités permises dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b).
Exception

2001, c. 9, s. 132

56. Sections 519 and 520 of the Act are replaced by the following:
56. Les articles 519 et 520 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Prohibited activities — non-bank affiliates

519. (1) Despite subsections 510(4) and (5), a non-bank affiliate of a foreign bank shall not, in Canada,

(a) engage in the business of accepting deposit liabilities;

(b) engage in the business of acting as an agent for the acceptance of deposit liabilities for a foreign bank or an entity associated with a foreign bank, other than for

(i) an authorized foreign bank,

(ii) a foreign cooperative credit society that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f) to engage in or carry on the business of a cooperative credit society, or

(iii) an entity referred to in any of paragraphs 468(1)(a), (c), (d) and (h) or a trust or loan corporation referred to in paragraph 468(1)(g); or

(c) represent to the public that any instrument issued by it is a deposit or that any liability incurred by it is a deposit.
519. (1) Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :
Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère

a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;

b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

(i) une banque étrangère autorisée,

(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a non-bank affiliate that is

(a) a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province;

(b) a Canadian entity referred to in paragraph 468(1)(d) or (h); or

(c) a prescribed entity.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
Exception

a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);

c) une entité visée par règlement.

Borrowing from the public — non-bank affiliates

519.1 (1) A non-bank affiliate of a foreign bank that carries on as part of its business the provision of financial services may borrow money in Canada from the public only if it discloses that

(a) it is not a member institution of the Canada Deposit Insurance Corporation;

(b) the liability incurred by it through the borrowing is not a deposit; and

(c) it is not regulated as a financial institution in Canada.
519.1 (1) L’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public que s’il communique les faits suivants :
Emprunt auprès du public : établissements affiliés à une banque étrangère

a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.

Manner of disclosure

(2) The disclosure must be

(a) in a prospectus, information circular or other offering document or a similar document related to the borrowing or, if there is no such document, in a statement delivered to the lender; or

(b) in any other manner that may be prescribed.
(2) La communication doit se faire :
Modalités de communication

a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

b) soit selon les modalités fixées par règlement.

Exception for certain borrowing

(3) Subsection (1) does not apply

(a) to a borrowing of a prescribed class or type or to a borrowing in prescribed circumstances or in a prescribed manner; or

(b) except as may be provided in any regulations, to a borrowing

(i) from a person in an amount of $150,000 or more, or

(ii) through the issue of instruments in denominations of $150,000 or more.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Exclusion de certains emprunts

a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;

b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

Exception

(4) Subsection (1) does not apply to a non-bank affiliate that is

(a) a Canadian entity referred to in any of paragraphs 468(1)(b), (c) or (e) to (g);

(b) an entity controlled by a bank holding company or an insurance holding company or in which a bank holding company or an insurance holding company has a substantial investment;

(c) a financial institution referred to in paragraph (g) of the definition “financial institution” in section 2; or

(d) a prescribed entity.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
Exception

a) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b), c) et e) à g);

b) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;

c) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » à l’article 2;

d) une entité visée par règlement.

Prohibition re deposits

520. (1) A foreign bank — or an entity that is associated with a foreign bank and that is incorporated or formed otherwise than by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province — shall not, as part of its business in Canada,

(a) engage in the business of accepting deposit liabilities;

(b) engage in the business of acting as an agent for the acceptance of deposit liabilities for a foreign bank or an entity associated with a foreign bank; or

(c) represent to the public that any instrument issued by it is a deposit or that any liability incurred by it is a deposit.
520. (1) Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :
Interdiction : acceptation de dépôts

a) d’accepter des dépôts;

b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;

c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a foreign bank that is an authorized foreign bank; or

(b) a foreign cooperative credit society that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f) to engage in or carry on the business of a cooperative credit society.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
Exception

a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit.

Exception

(3) Paragraph (1)(b) does not apply to a foreign securities dealer that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f) or to a foreign insurance company — or to a prescribed entity — that engages in the business of acting as an agent for the acceptance of deposit liabilities for

(a) an authorized foreign bank;

(b) a foreign cooperative credit society that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f) to engage in or carry on the business of a cooperative credit society; or

(c) an entity referred to in paragraph 468(1)(a), (c), (d) or (h) or a trust or loan corporation referred to in paragraph 468(1)(g).
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire :
Exception

a) soit d’une banque étrangère autorisée;

b) soit d’une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit;

c) soit d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou d’une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g).

Borrowing from the public

520.1 (1) A foreign bank — or an entity that is associated with a foreign bank and that is incorporated or formed otherwise than by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province — may, as part of its business in Canada, borrow money in Canada from the public only if

(a) it maintains a branch in Canada as permitted by section 522.05 or 522.19 or it engages in or carries on business in Canada as permitted by that section; and

(b) it discloses that

(i) it is not a member institution of the Canada Deposit Insurance Corporation,

(ii) the liability incurred through the borrowing is not a deposit, and

(iii) it is not regulated as a financial institution in Canada.
520.1 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne peut, dans le cadre de son activité commerciale au Canada, contracter un emprunt au Canada auprès du public que si :
Emprunt auprès du public

a) elle y établit une succursale en conformité avec l’article 522.05 ou 522.19 ou y exerce une activité commerciale en conformité avec cet article;

b) elle communique les faits suivants :

(i) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada,

(ii) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt,

(iii) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

Manner of disclosure

(2) The disclosure must be

(a) in a prospectus, information circular or other offering document or a similar document related to the borrowing or, if there is no such document, in a statement delivered to the lender; or

(b) in any other manner that may be prescribed.
(2) La communication doit se faire :
Modalités de communication

a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

b) soit selon les modalités fixées par règlement.

Exception for certain borrowing

(3) The disclosure is not required in respect of

(a) a borrowing of a prescribed class or type or a borrowing in prescribed circumstances or in a prescribed manner; or

(b) except as may be provided in any regulations, a borrowing

(i) from a person in an amount of $150,000 or more, or

(ii) through the issue of instruments in denominations of $150,000 or more.
(3) La communication n’est pas nécessaire à l’égard :
Exclusion de certains emprunts

a) des emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni de ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;

b) sauf disposition contraire des règlements, des emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni de ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

Exception

(4) Subsection (1) does not apply to

(a) an authorized foreign bank;

(b) a foreign cooperative credit society that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f) to engage in or carry on the business of a cooperative credit society;

(c) a foreign insurance company;

(d) a foreign securities dealer that has received the approval of the Minister under paragraph 522.22(1)(f); or

(e) a prescribed entity.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Exception

a) à une banque étrangère autorisée;

b) à une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit;

c) à une société d’assurances étrangère;

d) à un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f);

e) à une entité visée par règlement.

2001, c. 9, s. 132

57. Section 522.02 of the Act is replaced by the following:
57. L’article 522.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Name of representative office

522.011 If the name under which a representative office of a foreign bank is or will be identifying itself in Canada is one referred to in any of paragraphs 530(1)(a) to (e), the Superintendent may, as the case may be,

(a) refuse to grant the approval referred to in paragraph 522(a);

(b) impose restrictions on the use of the name in Canada; or

(c) direct the foreign bank to change the name.
522.011 Si la dénomination qui sert ou servira à identifier le bureau de représentation de la banque étrangère est visée par l’un des alinéas 530(1)a) à e), le surintendant peut, selon le cas :
Dénomination du bureau de représentation

a) refuser l’accord visé à l’alinéa 522a);

b) imposer des restrictions sur l’utilisation de la dénomination au Canada;

c) enjoindre à la banque étrangère de modifier la dénomination.

Cancellation of registration

522.02 The Superintendent may cancel the registration of a representative office of a foreign bank if

(a) the foreign bank requests the Superintendent to cancel the registration;

(b) the Superintendent is of the opinion that the representative office is not being operated, or the personnel of that office are not conducting themselves, in accordance with the rules prescribed for the purposes of paragraph 522(a); or

(c) the Superintendent is of the opinion that the foreign bank has failed to comply with a restriction imposed under paragraph 522.011(b) or a direction made under paragraph 522.011(c).
522.02 Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :
Annulation de l’immatriculation

a) la banque étrangère le demande;

b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);

c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).

2001, c. 9, s. 132

58. Section 522.07 of the Act is replaced by the following:
58. L’article 522.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Investment in a financial institution

522.07 Subject to the requirements relating to approval set out in Division 5, a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity referred to in any of paragraphs 468(1)(a) to (i).
522.07 Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Placement dans une institution financière

2001, c. 9, s. 132

59. (1) Subsection 522.08(1) of the Act is replaced by the following:
59. (1) Le paragraphe 522.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Permitted investments

522.08 (1) Subject to subsection (2) and the requirements relating to approval set out in Division 5, a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity, other than an entity referred to in any of paragraphs 468(1)(a) to (i), whose business is limited to one or more of the following:

(a) engaging in

(i) any financial service activity that a bank is permitted to engage in under any of paragraphs 409(2)(a) to (d), or

(ii) any other activity that a bank is permitted to engage in under section 410 or 411;

(b) acquiring or holding shares of, or ownership interests in, entities that a foreign bank or an entity associated with a foreign bank is permitted to acquire or hold under this Division or Division 8 — other than limited commercial entities, except in prescribed circumstances;

(b.1) acquiring or holding shares of, or ownership interests in, entities incorporated or formed otherwise than by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province;

(c) engaging in the provision of any services exclusively to any or all of the following, so long as the Canadian entity is also providing those services to the foreign bank or to any member of the foreign bank’s group, namely,

(i) the foreign bank,

(ii) any member of the foreign bank’s group,

(iii) any entity that is primarily engaged in the business of providing financial services,

(iv) any entity in which an entity referred to in subparagraph (iii) has a substantial investment and that is

(A) an entity in which a bank is permitted to acquire a substantial investment under section 468,

(B) an entity in which a foreign bank or an entity associated with a foreign bank is permitted to acquire a substantial investment under this section and section 522.07, or

(C) a prescribed entity, or

(v) any prescribed person, if it is doing so under prescribed terms and conditions, if any are prescribed;

(d) engaging in any activity that a bank is permitted to engage in — or in any other prescribed activity —, other than an activity referred to in paragraph (a) or (e), that relates to

(i) the promotion, sale, delivery or distribution of a financial product or financial service that is provided by the foreign bank or by any member of the foreign bank’s group, or

(ii) if a significant portion of the business of the Canadian entity involves an activity referred to in subparagraph (i), the promotion, sale, delivery or distribution of a financial product or financial service that is provided by any other entity that is primarily engaged in the business of providing financial services;

(e) engaging in the activities referred to in the definition “closed-end fund”, “mutual fund distribution entity”, “mutual fund entity” or “real property brokerage entity” in subsection 464(1); and

(f) engaging in prescribed activities, under prescribed terms and conditions, if any are prescribed.
522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :
Placements autorisés

a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

b.1) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités n’étant pas constituées ni formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

(i) la banque étrangère elle-même,

(ii) un membre de son groupe,

(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

(iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :

(A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,

(B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,

(C) une entité visée par règlement,

(v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;

e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);

f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

2001, c. 9, s. 132

(2) Paragraph 522.08(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 522.08(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

(d) acquiring or holding control of, or a substantial investment in, another Canadian entity unless
(i) in the case of a Canadian entity that is controlled by the foreign bank or the entity associated with a foreign bank, the foreign bank or the entity associated with a foreign bank itself would be permitted to acquire or hold control of, or a substantial investment in, the other Canadian entity under this section or section 522.07 or 522.1 or Division 8, or
(ii) in the case of a Canadian entity that is not controlled by the foreign bank or the entity associated with a foreign bank, the foreign bank or the entity associated with a foreign bank itself would be permitted to acquire or hold control of, or a substantial investment in, the other Canadian entity under this section, section 522.07, any of paragraphs 522.1(a) or (c) to (e) or Division 8; or
d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, des articles 522.07 ou 522.1 ou de la section 8,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) et c) à e) ou de la section 8;
(3) Section 522.08 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 522.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(2.1) Despite paragraph (2)(a), a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee of a trust if the entity has been authorized under the laws of a province to act as a trustee of a trust and the entity is

(a) a closed-end fund;

(b) a mutual fund entity; or

(c) an entity whose business is limited to engaging in one or more of the following:

(i) the activities of a mutual fund distribution entity,

(ii) any activity that a bank is permitted to engage in under paragraph 410(1)(c.2), and

(iii) the provision of investment counselling services and portfolio management services.
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
Exception

a) un fonds d’investissement à capital fixe;

b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

2001, c. 9, s. 132

60. Section 522.09 of the Act is replaced by the following:
60. L’article 522.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Investment in a limited commercial entity — foreign bank

522.09 (1) Subject to the requirements relating to approval set out in Division 5, a foreign bank that has a financial establishment in Canada may acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity if

(a) the Canadian entity is not an entity referred to in any of paragraphs 468(1)(a) to (i);

(b) the Canadian entity does not engage in more than the prescribed portion of — or if no portion is prescribed, 10 per cent of — the activities referred to in paragraphs 522.08(1)(a) to (f) or in any of paragraphs (a) to (h) of the definition “financial services entity” in subsection 507(1), determined in the prescribed manner;

(c) the Canadian entity does not engage in any leasing activities; and

(d) in the opinion of the Minister, the Canadian entity engages in or carries on business that is the same as, or similar, related or incidental to, the business outside Canada of the foreign bank or any entity associated with the foreign bank.
522.09 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne si les conditions suivantes sont réunies :
Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : banque étrangère

a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

(i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

(ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);

c) elle n’exerce pas d’activités de location;

d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère.

Investment in a limited commercial entity — entity associated with a foreign bank

(2) Subject to the requirements relating to approval set out in Division 5, an entity that is associated with a foreign bank and that has a financial establishment in Canada may acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity if

(a) the Canadian entity is not an entity referred to in any of paragraphs 468(1)(a) to (i);

(b) the Canadian entity does not engage in more than the prescribed portion of — or if no portion is prescribed, 10 per cent of — the activities referred to in paragraphs 522.08(1)(a) to (f) or in any of paragraphs (a) to (h) of the definition “financial services entity” in subsection 507(1), determined in the prescribed manner;

(c) the Canadian entity does not engage in leasing activities; and

(d) in the opinion of the Minister, the Canadian entity engages in or carries on business that is the same as, or similar, related or incidental to, the business outside Canada of the entity associated with the foreign bank, the foreign bank or any other entity associated with the foreign bank.
(2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité qui est liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les conditions suivantes sont réunies :
Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : entité liée à une banque étrangère

a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

(i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

(ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);

c) elle n’exerce pas d’activités de location;

d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère, l’entité liée à la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère.

Investment in holding body corporate — limited commercial entities

(3) A foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity whose business is limited to acquiring or holding shares of, or ownership interests in, limited commercial entities.
(3) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’activité commerciale de celle-ci se limite à la détention ou à l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités à activités commerciales restreintes.
Placement dans une société mère — entité à activités commerciales restreintes

61. Section 522.1 of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
61. L’article 522.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) if it does so in accordance with regulations made under paragraph 522.23(a) concerning specialized financing.
e) soit conformément aux règlements relatifs au financement spécial pris en vertu de l’alinéa 522.23a).
2001, c. 9, s. 132

62. Subsection 522.11(2) of the Act is replaced by the following:
62. Le paragraphe 522.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Indirect investments through federal institutions

(2) If a foreign bank or an entity associated with a foreign bank acquires or holds control of, or a substantial investment in, a Canadian entity under subsection (1), none of the requirements relating to approval set out in Division 5 apply in respect of that acquisition or holding.
(2) Les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, en vertu du paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Placements indirects

2001, c. 9, s. 132

63. (1) Subsection 522.14(1) of the Act is replaced by the following:
63. (1) Le paragraphe 522.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Temporary investments

522.14 (1) Subject to sections 522.21 and 522.211, a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may, by way of temporary investment, acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity if the foreign bank or the entity associated with a foreign bank has a financial establishment in Canada or would, by virtue of the temporary investment, have a financial establishment in Canada.
522.14 (1) Sous réserve des articles 522.21 et 522.211, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.
Placements provisoires

2001, c. 9, s. 132

(2) Subsection 522.14(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 522.14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Exception

(4) If a foreign bank, or an entity associated with a foreign bank, acquires or holds, by way of a temporary investment, control of, or a substantial investment in, a Canadian entity for which the approval of the Minister would have been required under any of paragraphs 522.22(1)(a) to (e) if the foreign bank or the entity associated with a foreign bank had acquired the control or the substantial investment under section 522.07 or 522.08, the foreign bank or the entity associated with a foreign bank shall, within 90 days after acquiring control, or after acquiring the substantial investment,

(a) apply to the Minister for approval to retain control of the Canadian entity or to continue to hold the substantial investment in the Canadian entity for a period specified by the Minister or for an indeterminate period on any terms and conditions that the Minister considers appropriate; or

(b) do all things necessary to ensure that, on the expiry of the 90 days, it no longer controls the Canadian entity or holds a substantial investment in the Canadian entity.
(4) Si la banque étrangère, au moyen d’un placement provisoire, acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité et que l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 522.22(1)a) à e) si le contrôle ou l’intérêt de groupe financier avait été acquis au titre des articles 522.07 ou 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :
Exception

a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

2001, c. 9, s. 132

64. Section 522.18 of the Act is replaced by the following:
64. L’article 522.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Business of a cooperative credit society and dealing in securities

522.18 (1) Subject to the requirements relating to approval set out in Division 5, a foreign bank — or an entity associated with a foreign bank —

(a) that is a foreign cooperative credit society may, in Canada, engage in or carry on the business of a cooperative credit society, so long as that business is engaged in or carried on in accordance with provincial laws relating to cooperative credit societies; or

(b) that is a foreign securities dealer may, in Canada, engage in or carry on the business of dealing in securities, or the business of providing investment counselling services and portfolio management services, so long as that business is engaged in or carried on in accordance with provincial laws relating to securities dealing or investment counselling and portfolio management.
522.18 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :
Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers

a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;

b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières ou fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières ou la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

Business of investment counselling services and portfolio management services

(2) Subject to the requirements relating to approval set out in Division 5, an entity associated with a foreign bank incorporated or formed, and regulated, otherwise than by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, that engages in or carries on, outside Canada, the business of providing investment counselling services and portfolio management services may engage in or carry on that business in Canada so long as that business in Canada is engaged in or carried on in accordance with provincial laws relating to investment counselling and portfolio management.
(2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité liée à une banque étrangère constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui fournit à l’étranger des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, peut les fournir au Canada à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Services de conseil en placement et de gestion de portefeuille

2001, c. 9, s. 132

65. The portion of subsection 522.19(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
65. Le passage du paragraphe 522.19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Limited commercial branches

522.19 (1) Subject to the requirements relating to approval set out in Division 5, and subject to subsection (2), a foreign bank, or an entity that is incorporated or formed otherwise than by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province and that is associated with a foreign bank, that has a financial establishment in Canada may maintain a branch in Canada or engage in or carry on business in Canada, so long as
522.19 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
Succursales à activités commerciales restreintes

2001, c. 9, s. 132

66. The headings before section 522.2 of the Act are replaced by the following:
66. Les intertitres précédant l’article 522.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 132

Division 5
Section 5