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Projet de loi C-37

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R.S., c. 28 (1st Supp.)

Investment Canada Act
Loi sur Investissement Canada
L.R., ch. 28 (1er suppl.)

2001, c. 9, s. 589

439. Paragraph 10(1)(h) of the Investment Canada Act is replaced by the following:
439. L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 589

(h) any transaction to which Part XII.01 of the Bank Act applies;
h) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;
R.S., c. N-11

National Housing Act
Loi nationale sur l’habitation
L.R., ch. N-11

440. The National Housing Act is amended by adding the following after section 17:
440. La Loi nationale sur l’habitation est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Mortgage insurance

17.1 The Corporation may provide the liquidator of a company, society or foreign company within the meaning of subsection 2(1) of the Insurance Companies Act with services in relation to the company’s, society’s or foreign company’s mortgage insurance business, and it may acquire some or all of the company’s, society’s or foreign company’s mortgage insurance policies or reinsure some or all of its mortgage insurance policies.
17.1 La Société peut fournir au liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances des services relatifs aux opérations d’assurance hypothécaire de celle-ci et acquérir ou réassurer toutes les polices d’assurance hypothécaire de celle-ci ou certaines d’entre elles.
Assurance hypothécaire

1996, c. 6, Sch.

Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
1996, ch. 6, ann.

441. Subsection 4(2) of the Payment Clearing and Settlement Act is replaced by the following:
441. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
Revocation

(2) The Governor of the Bank may revoke a designation if he or she is of the opinion that the designated clearing and settlement system may be operated in a manner that no longer poses a systemic risk and the Minister is of the opinion that revoking the designation is in the public interest.
(2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne pose plus de risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser de l’assujettir à la présente partie.
Révocation

Notice

(3) If a designation is made or revoked, the Governor of the Bank shall, in writing, so inform in advance the clearing and settlement system’s clearing house and shall cause a copy of the designation or revocation, as the case may be, to be published in the Canada Gazette.
(3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu’il prend au titre du paragraphe (1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.
Avis et publication préalables

2002, c. 14, s. 1

442. Paragraph (b) of the definition “securities and derivatives clearing house” in subsection 13.1(3) of the Act is replaced by the following:
442. L’alinéa b) de la définition de « chambre spécialisée », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 14, art. 1

(b) the CDS Clearing and Depository Serv-ices Inc., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act; or
b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
R.S., c. W-11; 1996, s. 6, c. 134

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

1996, c. 6, s. 135(2)

443. The definition “foreign insurance company” in subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is replaced by the following:
443. La définition de « société étrangère », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacée par ce qui suit :
1996, ch. 6, par. 135(2)

“foreign insurance company”
« société étrangère »

“foreign insurance company” means an insurance company that is authorized under Part XIII of the Insurance Companies Act to insure in Canada risks;
« société étrangère » Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques.
« société étrangère »
foreign insurance company

1992, c. 26, s. 19

444. Section 3 of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (h) and by replacing paragraph (i) with the following:
444. L’alinéa 3i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 26, art. 19

(i) if, in the case of a company that is a federal member institution, within the meaning assigned to that expression by the Canada Deposit Insurance Corporation Act, the shares and subordinated debt of which have been vested in the Canada Deposit Insurance Corporation by order of the Governor in Council under paragraph 39.13(1)(a) of that Act, a transaction or series of transactions referred to in subsection 39.2(1) of that Act is not, in the opinion of the Corporation, substantially completed on or before the date that is not later than
(i) 60 days after the making of the order vesting the shares and subordinated debt of the federal member institution in the Corporation, or
(ii) the expiration of any extension of that period; or
(j) if, in the case of a company that is a federal member institution, within the meaning assigned to that expression by the Canada Deposit Insurance Corporation Act, in respect of which the Canada Deposit Insurance Corporation has been appointed as receiver by order of the Governor in Council under paragraph 39.13(1)(b) of that Act, a transaction or series of transactions referred to in subsection 39.2(2) of that Act is not, in the opinion of the Corporation, substantially completed on or before the date that is not later than
(i) 60 days after the making of the order appointing the Corporation as receiver, or
(ii) the expiration of any extension of that period.
i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la prise du décret,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
j) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)b) de cette loi, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(2) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la prise du décret,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.
1996, c. 6, s. 161

445. Paragraph 161(6)(b) of the Act is replaced by the following:
445. Le paragraphe 161(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

(b) holders of policies of a class of insurance specified in the order of the Superintendent under Part XIII of the Insurance Companies Act, other than holders of a policy exempt from Part XIII by virtue of section 572.1 of that Act, and
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation et de la part des dépenses liées à l’assurance hypothécaire et à l’assurance spéciale visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une classe d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de cette loi, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une classe d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
1996, c. 6, s. 161

446. (1) Subsections 162(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
446. (1) Les paragraphes 162(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Transfer and reinsurance of policies by liquidator

162. (1) The liquidator may, with the approval of the court and without the consent of the policyholders, arrange for the transfer or reinsurance of

(a) all or a portion of the policies of the company, in the case of a company other than a foreign company, or

(b) all or a portion of the policies in respect of a foreign company’s insurance business in Canada

in a company, society, foreign company or provincial company within the meaning of subsection 2(1) of the Insurance Companies Act or an insurance company incorporated by or under an Act of a legislature of a province and authorized under the laws of the province to issue policies of the class being transferred or reinsured, if the terms of the transfer or reinsurance are, in the opinion of the court having regard to the priorities set out in this Part, fair and equitable to

(c) the policyholders whose policies are being transferred or reinsured,

(d) the estate of the company as a whole, and

(e) the remaining policyholders of the company.
162. (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices d’une société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, ou certaines d’entre elles, dans une société, une société de secours, une société étrangère ou une société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurances constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet du transfert ou de la réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Réassurance des contrats par le liquidateur

Transfer and reinsurance of policies by liquidator

(2) The liquidator may, with the approval of the court and without the consent of the policyholders, arrange for the transfer or reinsurance of all or a portion of the policies of the company, other than policies in respect of its insurance business in Canada, in any body corporate if the terms of the transfer or reinsurance are, in the opinion of the court, having regard to the priorities set out in this Part, fair and equitable to

(a) the policyholders whose policies are being transferred or reinsured;

(b) the estate of the company as a whole; and

(c) the remaining policyholders of the company.
(2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices liées à ses opérations d’assurance au Canada, à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Transfert et réassurance

(2) Section 162 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mortgage insurance policies

(4) The liquidator of a company, society or foreign company within the meaning of subsection 2(1) of the Insurance Companies Act may, with the approval of the court and the consent of the Canada Mortgage and Housing Corporation, and without the consent of the policyholders, arrange for the transfer to that corporation of all or a portion of the company’s, society’s or foreign company’s policies of mortgage insurance, or arrange for the reinsurance of all or a portion of those policies by that corporation.
(4) Le liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances peut, avec l’approbation du tribunal et le consentement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert à cette dernière de toutes ses polices d’assurance hypothécaire ou certaines d’entre elles ou visant la réassurance par cette dernière de celles-ci ou certaines d’entre elles.
Polices d’assurance hypothécaire

1996, c. 6, s. 161

447. Section 165 of the Act is replaced by the following:
447. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Transfer to foreign liquidator

165. If a foreign company is in liquidation in the country in which its head office is situated, the Superintendent may, if the Superintendent considers it advisable and in the interests of policyholders in respect of the foreign company’s insurance business in Canada, authorize the liquidator, subject to the approval of the court, to transfer the assets of the foreign company to the liquidator in that country.
165. En cas de liquidation d’une société étrangère dans le pays où est situé son siège social, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des porteurs des polices de la société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif au Canada de la société étrangère au liquidateur en tel pays.
Transfert à un liquidateur étranger

1996, c. 6, s. 161

448. Subsection 168(1) of the Act is replaced by the following:
448. Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Copy of statement filed in Office of the Superintendent

168. (1) A copy of the statement referred to in subsection 166(1), certified by the liquidator, shall be filed in the Office of the Superintendent, after not less than 30 days’ notice of the liquidator’s intention to do so has been given by the liquidator by notice in the Canada Gazette and in the official gazette of each province, and in two newspapers published at or nearest the place where the head office of the company or the chief agency of the company, as the case may be, is situated.
168. (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas.
Dépôt de copie de liste au Bureau

1996, c. 6, s. 161

449. Section 171 of the Act is replaced by the following:
449. L’article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Publication of notice of proceedings

171. Publication in the Canada Gazette, in the official gazette of each province and in two newspapers published at or nearest the place where the head office of the company or chief agency of the company, as the case may be, is situated, of notice of any proceedings of which, under this Act, creditors should be notified, is sufficient notice to holders of policies in respect of which no notice of claim has been received.
171. La publication dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas, de l’avis des procédures que la présente loi prescrit de donner aux créanciers, constitue un avis suffisant aux porteurs de polices à l’égard desquelles aucun avis de réclamation n’a été reçu.
Publication de l’avis des procédures

PART 6
PARTIE 6
COORDINATING AMENDMENTS AND COMING INTO FORCE
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
450. On the later of the day on which subsection 213(2) of An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions, being chapter 54 of the Statutes of Canada, 2005, comes into force and the day on which subsection 438(3) of this Act comes into force ? or, if those days are the same day, then on that day ? paragraph 17(1)(e) of the Green Shield Canada Act is replaced by the following:
450. À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 213(2) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada de 2005, ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 438(3) de la présente loi, l’alinéa 17(1)e) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
(e) sections 160 to 162, paragraphs 165(2)(a) to (d), (h) and (i), sections 166 and 167, subsection 168(1), sections 170 to 172, subsections 174(1) and (3) to (6), 174(7) (except the reference in it to subsection 173(4)) and 175(1) and (4), sections 177 and 189 to 194, subsection 195(1), sections 196, 202 and 203, subsections 204(1) and (2), paragraphs 204(3)(a) to (c), subsections 204(4) to (6), sections 205 and 206, paragraphs 207(a) to (c), (h) and (i), sections 208 to 215, paragraphs 216(2)(d) and (e), subsections 217(1) and (2), paragraphs 217(3)(a) and (c), sections 218 to 223, 244, 254, 255 and 260, subsections 261(1) and (2) and 262(1) to (6), sections 266 to 268, paragraphs 269(a) and (b), sections 270, 278, 279 and 330, paragraphs 331(1)(a) and (b) to (e), subsection 331(2), paragraphs 331(3)(b) and (c), subsections 331(4) and (6), sections 332 to 357 and 359.1 to 380, paragraph 381(1)(a), subsection 381(2) and sections 382 to 406 of Part VI;
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à d), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a) à c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les alinéas 331(1)a) et b) à e), le paragraphe 331(2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;
451. On the later of the day on which section 416 of An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions, being chapter 54 of the Statutes of Canada, 2005, comes into force and the day on which section 352 of this Act comes into force ? or, if those days are the same day, then on that day ? subsection 245(3) of the English version of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
451. À la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada de 2005, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 352 de la présente loi, le paragraphe 245(3) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Entitlement

(3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company, any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.
(3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company, any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.
Entitlement

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

452. The provisions of this Act, or the provisions of any Act enacted by this Act, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
452. Les dispositions de la présente loi, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

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