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Projet de loi C-36

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Offences
Infractions
32. The Act is amended by adding the following after section 44:
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Clause 32: New.
Article 32 : Nouveau.
Administrative Monetary Penalties
Pénalités
33. (1) The portion of subsection 44.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a), as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
33. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Clause 33: (1) to (3) Relevant portion of subsection 44.1(1):
44.1 (1) The Minister may impose on a person a penalty for each of the following acts or omissions if the Minister becomes aware of facts that in the Minister’s opinion establish that the person has
...
(d) received or obtained by cheque or otherwise a benefit payment to which the person is not entitled, or a benefit payment in excess of the amount of the benefit payment to which the person is entitled, and did not return the cheque or the amount of the benefit payment, or the excess amount, as the case may be, without delay; or
(e) participated in, assented to or acquiesced in an act or omission mentioned in any of paragraphs (a) to (d).
Article 33 : (1) à (3) Texte visé du paragraphe 44.1(1) :
44.1 (1) Lorsqu’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a perpétré l’un des actes délictueux suivants, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
[...]
d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle n’est pas admissible ou un montant qui excède celui de la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de la retourner sans délai;
e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Pénalités

44.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
44.1 (1) S'il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
Pénalités

(2) Paragraph 44.1(1)(d) of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(2) L’alinéa 44.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
(d) received or obtained by cheque or otherwise a benefit payment to which the person knew that they were not entitled, or a benefit payment that the person knew was in excess of the amount of the benefit payment to which they were entitled, and did not return the cheque or the amount of the benefit payment, or the excess amount, as the case may be, without delay; or
d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;
(3) Paragraph 44.1(1)(e) of the French version of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(3) L’alinéa 44.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
(4) Section 44.1 of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 44.1 de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(4) New.
(4) Nouveau.
Purpose of penalty

(1.1) The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
(1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.
But de la pénalité

(5) Subsection 44.1(4) of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 44.1(4) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
(5) Text of subsection 44.1(4):
(4) The Minister may rescind the imposition of a penalty under subsection (1), or reduce the penalty, on the presentation of new facts or on being satisfied that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact.
(5) Texte du paragraphe 44.1(4) :
(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée au titre du présent article ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Rescission, etc., of penalty

(4) The Minister may rescind the imposition of a penalty under subsection (1), or reduce the penalty,

(a) on the presentation of new facts;

(b) on being satisfied that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact;

(c) on being satisfied that the penalty cannot be collected within the reasonably foreseeable future; or

(d) on being satisfied that payment of the penalty would cause undue hardship to the debtor.
(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Modification ou annulation de la décision

a) il est saisi de faits nouveaux;

b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

34. The Act is amended by adding the following before section 44.2:
34. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44.2, de ce qui suit :
Clause 34: New.
Article 34 : Nouveau.
Administration and Enforcement
Application et exécution
35. The Act is amended by adding the following after section 46:
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Clause 35: New.
Article 35 : Nouveau.
Electronic means

46.1 The Minister may use electronic means to create, communicate, make available, collect, receive, store or otherwise deal with documents or information under this Act.
46.1 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Moyens électroniques

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application of subparagraph 44(2)(a)(i.1)

36. (1) Subparagraph 44(2)(a)(i.1) of the Canada Pension Plan, as enacted by section 2, applies in respect of an application for a disability pension made in or after the month in which that section comes into force.
36. (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.
Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)

Limitation

(2) However, in the case of a contributor referred to in subparagraph 44(1)(b)(ii) of the Canada Pension Plan, subparagraph 44(2)(a)(i.1) of that Act, as enacted by section 2, applies only if the contributor is deemed to have become disabled no earlier than 15 months before the month in which that section comes into force.
(2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.
Limitation

Continued application

37. Subparagraphs 11(7)(e)(ii), 19(6)(d)(ii) and 21(9)(c)(ii) of the Old Age Security Act, as they read immediately before the day on which this Act receives royal assent, continue to apply to any person who, before that day, is a beneficiary of a supplement or an allowance under that Act or has made an application for payment of a supplement or an allowance under that Act.
37. Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant cette date, reçoivent un supplément ou une allocation au titre de cette loi ou ont présenté une demande de supplément ou d’allocation au titre de cette loi.
Application de la version antérieure

Continued application

38. Section 29 of the Old Age Security Act, as it read immediately before the day on which this Act receives royal assent, continues to apply in respect of any application made under that section before that day.
38. L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux demandes présentées au titre de cet article avant cette date.
Application de la version antérieure

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan

39. (1) Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in sections 2, 12 to 14 and 36 of this Act.
39. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi.
Par. 114(2) du Régime de pensions du Canada

Subsection 114(4) of the Canada Pension Plan

(2) Sections 2, 12 to 14 and 36 of this Act come into force in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan.
(2) Les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.
Par. 114(4) du Régime de pensions du Canada

Order in Council

(3) Subsection 4(2), sections 6 and 7, subsections 17(2) and 28(2) and sections 32 and 33 of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Le paragraphe 4(2), les articles 6 et 7, les paragraphes 17(2) et 28(2) et les articles 32 et 33 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

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