Projet de loi C-306
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C-306
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-306
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (droit à une pension anticipée pour les agents de police et les pompiers)
première lecture le 17 mai 2006
M. Watson
391336
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de permettre aux agents de police et aux pompiers qui prennent leur retraite après avoir atteint l’âge de cinquante ans et qui comptent au moins cinq ans de service de choisir, entre l’âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans, soit d’être réputés être des travailleurs autonomes ayant eu des gains maximums correspondant à la somme de ceux de leur dernière année de service dans ce corps de police ou de pompiers ou, s’ils sont effectivement travailleurs autonomes, d’ajouter à leurs gains de travail autonome le montant nécessaire pour atteindre cette somme.
Les taux de cotisation maximums en vigueur continuent de s’appliquer, et les agents de police et pompiers qui continuent de cotiser au régime sont assujettis à la cotisation totale de travailleur autonome.
Le texte autorise de plus les agents de police et les pompiers qui prennent leur retraite à l’âge de cinquante ans de retirer soit une pleine pension à soixante ans, soit une pension réduite selon le barème de 0,5 pour cent par mois s’ils commencent à la retirer entre l’âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans.
Le gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner par règlement les corps de police et de pompiers auxquels la modification s’appliquerait en cas de retraite anticipée dans leur service.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-306
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (droit à une pension anticipée pour les agents de police et les pompiers)
L.R., ch. C-8
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La définition de « gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte »
“self-employed earnings”
“self-employed earnings”
« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, un montant calculé en conformité avec les articles 14 ou 14.2.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
14.2 Malgré l’article 14, une personne qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans peut, pour toute année à compter de l’année où elle atteint l’âge de cinquante-six ans jusqu’à celle où elle atteint l’âge de soixante ans, choisir d’être réputée avoir exécuté un travail pour son propre compte pour tout ou partie de l’année, pour l’application des articles 13 et 14, et de continuer à verser des cotisations, sous réserve des autres dispositions de la présente loi relatives aux cotisations maximales permises, en fonction de gains provenant d’un travail qu’une personne exécute pour son propre compte consistant en la somme :
a) des gains cotisables provenant du travail que la personne a réellement exécuté pour son propre compte;
b) du montant non supérieur au salaire ou traitement que la personne a touché au cours de ses douze derniers mois de service à titre d’agent de police ou de pompier.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
44.1 Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, à l’article 44, de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante » et la mention de « soixante » vaut mention de « cinquante-cinq ».
4. L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
(7) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, aux paragraphes (3) et (6), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
5. L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
(3.1) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (3), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
6. L’article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
(2) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (1), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
7. L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
(7) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (6), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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