Projet de loi C-30
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-30
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur l’efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l’air)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur la qualité de l’air et les changements climatiques.
PARTIE 1
1999, ch. 33
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
2. (1) Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, avant le premier paragraphe, de ce qui suit :
que le gouvernement du Canada est déterminé à établir un budget carbone national;
qu’il reconnaît que la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre constituent — pour l’environnement, et notamment sa diversité biologique, et pour la santé humaine — un risque d’intérêt national et international qu’il n’est pas toujours possible de circons- crire au territoire touché;
qu’il reconnaît que la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre constituent une question qui relève tant des compétences des gouvernements provinciaux que de celles du gouvernement fédéral;
qu’il reconnaît que les changements climatiques sont l’une des menaces les plus sérieuses qui planent sur l’humanité et le Canada, et qu’ils présentent des risques majeurs non seulement pour l’environnement et l’économie, mais surtout pour la santé et la sécurité de l’ensemble des populations;
qu’il a la responsabilité indéniable de réagir aux changements climatiques, étant donné que sa richesse par habitant est parmi les plus élevées du monde et que certaines des plus profondes répercussions des changements climatiques se font déjà sentir au Canada, particulièrement dans l’Arctique;
qu’il a signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, entrée en vigueur en 1994 et ratifiée par le Parlement en 2002 par un vote majoritaire de la Chambre des communes et du Sénat, ainsi que le Protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005 et aux termes duquel le Canada doit honorer son engagement de réduire, pendant la période de 2008 à 2012, ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre de 6 % par rapport au niveau de 1990;
(2) Le préambule de la même loi est modifié par substitution du huitième paragraphe par ce qui suit :
que le système fédéral de réglementation des substances toxiques devrait servir à réduire les risques d’atteinte à la santé et à l’environnement et à encourager la mise au point et l’utilisation de substances et de processus technologiques moins dangereux ou non dangereux comme solutions de rechange aux substances toxiques;
3. (1) [Supprimé]
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« air »
“air”
“air”
« air » S’entend notamment de l’air intérieur, que ce soit d’un immeuble ou de tout autre espace clos.
« budget carbone individuel »
“individual carbon budget”
“individual carbon budget”
« budget carbone individuel » Le budget carbone individuel déterminé par le ministre en application du paragraphe 103.02(3).
« budget carbone national »
“national carbon budget”
“national carbon budget”
« budget carbone national » Le budget carbone national déterminé par le ministre en application du paragraphe 103.02(1).
« budget carbone sectoriel »
“sectoral carbon budget”
“sectoral carbon budget”
« budget carbone sectoriel » Le budget carbone sectoriel déterminé par le ministre en application du paragraphe 103.02(2).
« crédit carbone »
“carbon credit”
“carbon credit”
« crédit carbone » Crédit attribué conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)b).
« déficit carbonique individuel »
“individual carbon deficit”
“individual carbon deficit”
« déficit carbonique individuel » Déficit calculé à l'aide de la formule prévue par les règlements d'application du paragraphe 103.02(5).
« gaz à effet de serre »
“greenhouse gas”
“greenhouse gas”
« gaz à effet de serre » Les substances suivantes, telles qu'elles sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 :
a) le dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2;
b) le méthane, dont la formule moléculaire est CH4;
c) l’oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O;
d) les hydrofluorocarbures, dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6;
e) les hydrocarbures perfluorés suivants :
(i) ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7,
(ii) l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8;
f) l’hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6;
g) toute autre substance réglementaire.
« grand émetteur industriel »
“large industrial emitter”
“large industrial emitter”
« grand émetteur industriel » La personne désignée par le ministre en application du paragraphe 103.05(1).
« permis d'émissions de carbone »
“carbon permit”
“carbon permit”
« permis d'émissions de carbone » Permis délivré conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)a).
« polluant de l’air »
“air pollutant”
“air pollutant”
« polluant de l’air » Les substances suivantes :
a) les particules inhalables de 10 microns ou moins;
b) l’ozone, dont la formule moléculaire est O3;
c) le dioxyde de soufre, dont la formule moléculaire est SO2;
d) le monoxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO;
e) le dioxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO2;
f) les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l’exclusion des composés énumérés à l’annexe 3.1;
g) l’ammoniac à l’état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g);
h) le mercure;
i) toute autre substance réglementaire.
« prix du carbone »
“carbon price”
“carbon price”
« prix du carbone » Le prix suivant, par tonne d'équivalent dioxyde de carbone :
a) pour 2008, 20 $;
b) pour 2009 et 2010, 25 $;
c) pour 2011 et 2012, 30 $;
d) pour 2013 et chaque année subséquente :
(i) soit un montant égal ou supérieur à 30 $ que le ministre fixe par règlement,
(ii) soit, en l'absence d'un montant fixé par règlement, la valeur marchande du droit d'émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone.
« système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre »
“greenhouse gas emissions trading system”
“greenhouse gas emissions trading system”
« système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre » Le système prévu par les règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)a).
« système de compensation national »
“domestic offset system”
“domestic offset system”
« système de compensation national » Le système prévu par les règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)b).
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Produit susceptible de rejeter une substance
(4) Pour l’application de la présente loi, un produit n’est considéré comme susceptible de rejeter une substance, notamment un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre, que s’il peut avoir cet effet dans le cadre d’une utilisation à laquelle il est destiné.
4. [Supprimé]
5. (1) Les paragraphes 10(1) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application des règlements
10. (1) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de tout règlement pris en vertu des paragraphes 93(1), 103.05(2), 103.07(2)(b), 118(1), 140(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) qui font l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par ce décret.
Non-application des règlements
(2) Sauf à l’égard d’une source d’origine fédérale, les dispositions de tout règlement pris en vertu des articles 167 ou 177 qui font l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par ce décret.
Décret d’exemption
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de tout règlement visé aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque les ministres et ce gouvernement ont convenu par écrit que les règles de droit applicables dans ce lieu comportent :
a) d’une part, des dispositions dont l’effet peut fournir un niveau équivalent ou supérieur de protection de l’environnement et de la santé d’après, entre autres facteurs, les effets quantifiables du règlement sur l'environnement et la santé humaine, ainsi que l’application efficace du règlement fédéral et la conformité à celui-ci;
b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.
Respect de l'accord
(3) L'accord d'équivalence prévoit notamment une méthode pour déterminer si ses stipulations sont respectées.
Publication de l’accord d’équivalence
(4) Avant de conclure l’accord d’équivalence, les ministres le publient — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Observations ou avis d’opposition
(5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, leur présenter des observations ou un avis d’opposition.
Réponse des ministres
(6) Au terme du délai de soixante jours, les ministres publient un résumé de la suite qu’ils ont donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Publication de l’accord d’équivalence définitif
(7) Une fois l’accord d’équivalence conclu, les ministres le publient — ou signalent qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée.
Fin de l’accord
(8) L’accord d’équivalence prend fin sur préavis de trois mois donné par l’une ou l’autre partie ou, au plus tard, à la date qui y est prévue.
Révocation du décret
(9) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Règlements
(11) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour régir les conditions et circonstances dans lesquelles un accord d’équivalence peut être conclu.
6. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Prévention de la pollution
(5) Les ministres peuvent effectuer des recherches et des études sur l’efficacité des techniques de réduction ou de lutte relatives à la prévention de la pollution, les polluants de l'air et aux gaz à effet de serre.
7. (1) L’alinéa 45a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) effectuer des recherches et des études sur les sujets suivants :
(i) le rôle des substances ou de la pollution dans les maladies ou troubles de la santé,
(ii) les effets sur la santé humaine de l’exposition aux substances ou à la pollution, tels qu’ils sont mis en évidence par l’observation des biomarqueurs,
(iii) les techniques de réduction ou de lutte relatives à la prévention de la pollution;
(2) L’alinéa 45c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) diffuser l’information disponible pour renseigner le public sur les effets des substances ou de la pollution sur la santé humaine.
8. (1) L’alinéa 46(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les combustibles qui peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;
g.1) les substances ou activités qui peuvent contribuer à la pollution atmosphérique;
(2) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Vérification
(1.1) L’avis peut préciser que les renseignements à communiquer au ministre doivent au préalable faire l’objet d’une vérification indépendante.
8.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :
Région sensible
53.1 (1) Le ministre peut désigner toute région comme région sensible s'il est d'avis que, selon le cas :
a) la région est, sur le plan environnemental, particulièrement vulnérable aux effets des substances toxiques;
b) un volume considérable de substances toxiques est rejeté dans l'environnement de cette région.
Attributions du ministre
(2) Le ministre peut, relativement à toute région sensible ou à toute autre région qu'il estime indiquée :
a) exiger de toute personne, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'en apprendre davantage au sujet des substances toxiques rejetées dans cette région;
b) préciser les recherches à effectuer en priorité afin de réduire la quantité des substances toxiques dans l'environnement.
Publication
(3) Les renseignements communiqués au ministre au titre de l'alinéa (2)a) sont publiés dans l'inventaire national des rejets polluants établi aux termes des articles 48, 49, 50, 51, 52 et 53.
Autres attributions du ministre
(4) Il est entendu que le présent article ne limite en rien les attributions de l'un ou l'autre ministre conférées par la présente loi à l'égard d'une région sensible.
9. Le paragraphe 54(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
10. [Supprimé]
10.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de ce qui suit :
Négociations
Négociations
63.1 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre engage des négociations avec des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des membres des collectivités autochtones, métisses et inuites ainsi que des représentants d'entreprises du secteur privé et d'organismes non gouvernementaux appropriés en vue de créer ou de désigner un organisme indépendant, nommé la Banque d'investissement vert du Canada, chargé de surveiller et de régir les émissions de gaz à effet de serre des grands émetteurs industriels.
Aspects à considérer
(2) Au cours des négociations, le ministre et les ministres provinciaux étudient les aspects suivants :
a) la constitution d’un conseil chargé de régir l'organisme et composé de représentants du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux, de personnes morales et d'organismes sans but lucratif;
b) la création, pour chaque grand émetteur industriel, d'un compte d'investissement vert que l'organisme détient en fiducie pour chacun d'eux;
c) le dépôt annuel, par chaque grand émetteur industriel, d'un montant à son compte d'investissement vert, calculé en tenant compte de la valeur du prix du carbone multipliée par le déficit carbonique individuel de cet émetteur pour l'année civile précédente;
d) la présentation à l'organisme par un grand émetteur industriel d'un projet visant la réduction de ses émissions futures de gaz à effet de serre;
e) l'évaluation par l'organisme du projet présenté au titre de l'alinéa d), les exigences administratives et autres questions liées à l'approbation du projet, le retrait de fonds du compte d'investissement vert du grand émetteur industriel pour financer un projet approuvé et l'évaluation de l'avancement des projets approuvés;
f) les critères d'évaluation retenus par l'organisme pour approuver ou refuser un projet présenté au titre de l'alinéa d), notamment ceux assurant que le projet ne sera approuvé que si le grand émetteur industriel convainc l'organisme que le projet envisagé :
(i) réduira les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'émetteur d'une quantité proportionnelle au retrait effectué dans son compte d'investissement vert afin de financer le projet,
(ii) entraînera des réductions d'émissions de gaz à effet de serre annuelles qui lui sont intrinsèques,
(iii) entraînera des réductions d'émissions de gaz à effet de serre annuelles non comptabilisées par d'autres personnes à titre de réduction de leur déficit carbonique individuel,
(iv) n'entraînera pas une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ou des rejets de polluants de l'air;
g) l'établissement de règles pour les dépôts dans les comptes d'investissement vert et les retraits de ces comptes, notamment :
(i) la promotion de mesures rapides pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
(ii) la réduction et l'élimination progressive des retraits des comptes d'investissement vert,
(iii) le transfert de fonds d'un compte d'investissement vert à un fonds d'investissement vert géré par l'organisme, si ces fonds sont demeurés dans un compte d'investissement vert pendant au moins deux ans sans être affectés à un projet approuvé;
h) lorsque des fonds sont transférés du compte d’investissement vert d’un grand émetteur industriel à un fonds industriel vert, la dépense obligatoire par l'organisme des fonds transférés dans le but de faire avancer des projets de réduction de gaz à effet de serre au Canada, dont 50 % doivent être consacrés à un programme de fonds renouvelables pour la modernisation d’immeubles, les autres 50 % étant investis dans des projets de réduction des gaz à effet de serre, au moins 80 % de ces fonds devant être affectés à des projets dans la province ou le territoire où est principalement situé le grand émetteur industriel.
(i) Les fonds sont utilisés de manière à maximiser les réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables.
i) la présentation annuelle par le ministre, à chaque chambre du Parlement, d'un rapport comportant la divulgation complète de la valeur des comptes d'investissement vert, la description et l'estimation de tous les projets approuvés et la description complète des activités de l'organisme pour l'année civile précédente;
j) toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre des mesures visées à l'un des alinéas a) à i).
Rapport sur les négociations
(3) Le ministre dépose un rapport sur le progrès des négociations devant chaque chambre du Parlement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, et à tous les six mois par la suite jusqu'à ce que les négociations soient achevées.
10.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :
Évaluation et plan d'action
68.1 (1) Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur la qualité de l'air et les changements climatiques, le ministre exige que les substances suivantes soient évaluées et qu'un plan d'action visant leur substitution soit élaboré :
a) les carcinogènes connus ou présumés identifiés par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui n'ont pas été retenus pour l'évaluation préalable prévue à l'article 74;
b) les substances préoccupantes identifiées par le ministre.
Substance non utilisée
(2) Lorsqu'une substance a été désignée comme ayant un substitut sûr, elle cesse progressivement d'être utilisée dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.
11. Le paragraphe 69(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre ministre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
2001, ch. 34, art. 29(F)
12. (1) Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
71. (1) Afin d’établir si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;
b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;
c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
(2) Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents of notice
(2) A notice published under paragraph (1)(b) may require any information and samples, including
(3) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut en outre préciser les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance de la substance dans le cadre des essais prévus à cet alinéa.
(4) Le paragraphe 71(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai
(4) Le ministre qui publie ou envoie l’avis peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
Type de communication
(5) Il peut préciser dans l’avis la façon dont les renseignements et échantillons doivent être communiqués.
13. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)
72. L’un ou l’autre ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que s’il a des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été établi, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.
14. (1) Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(2) Les alinéas 93(1)l) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
n) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
r) les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
(3) Le paragraphe 93(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa x), de ce qui suit :
x.1) la surveillance de la substance et la transmission à l'un ou l'autre ministre de rapports au sujet des effets sur l'environnement et la santé humaine du rejet dans l'environnement de la substance;
14.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 94, de ce qui suit :
Règlements
Règlements obligatoires
94.1 (1) Le gouverneur en conseil prévoit, par règlement :
a) la création d'un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, qui établit notamment les exigences relatives aux permis d'émissions de carbone transférables pour le rejet de gaz à effet de serre par les grands émetteurs industriels ainsi qu'à la délivrance et à l'échange de ces permis;
b) la création d'un système de compensation national — qui établit notamment les exigences relatives aux crédits carbone transférables pour les réductions annuelles d'émissions de gaz à effet de serre mesurables et nouvelles, ainsi qu'à la délivrance et à l'échange de ces crédits — servant à diminuer le déficit carbonique individuel des grands émetteurs industriels.
Règlements facultatifs
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les personnes ou catégories de personnes qui peuvent ou non détenir un permis d'émissions de carbone ou un crédit carbone;
b) établir les règles et procédures pour l'échange de permis d'émissions de carbone ou de crédits carbone;
c) relier le système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre et le système de compensation national à des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étrangers et internationaux qui établissent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre mesurables et nouvelles et qui sont conformes au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait le 11 décembre 1997 à Kyoto, au Japon, et ratifié par le Canada le 17 décembre 2002, avec ses modifications successives, y compris le Mécanisme pour un développement propre et l'Application conjointe;
d) fixer le prix du carbone pour 2013 et chaque année subséquente à un montant égal ou supérieur à 30 $, compte tenu des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étrangers et internationaux.
Conditions
(3) Dans le règlement qu'il prend en vertu de l'alinéa (2)c), le gouverneur en conseil doit :
a) interdire l'utilisation des crédits d'air chaud désignés par règlement pour réduire le déficit carbonique individuel des grands émetteurs industriels;
b) veiller à ce que, au moins jusqu'en 2010, au plus 25 % du déficit carbonique individuel d'un grand émetteur industriel soit compensé à l'aide de crédits provenant d'un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre étranger ou international.
Maintien d'un prix minimum
(4) Le gouverneur en conseil peut, s'il ne prend pas de règlement en vertu de l'alinéa (2)d), limiter la quantité de crédits carbone transférables qu'il attribue afin d'assurer le maintien du prix du carbone à au moins 30 $.
15. Le paragraphe 95(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès
(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien où le rejet se produit ou risque de se produire ou à tout lieu ou bien dont on peut raisonnablement soupçonner qu’il est touché par le rejet, et il peut prendre les mesures que les circonstances imposent.
16. Le paragraphe 98(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des frais par Sa Majesté
98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés :
a) visés à l’alinéa 95(2)a);
b) visés à l’alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
17. (1) Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures correctives
99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :
(2) Le sous-alinéa 99a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, vendent au détail ou importent la substance ou le produit,
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
ACTION POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Objet
Objet
103.01 La présente partie a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada à des niveaux inférieurs au niveau actuel et aux niveaux historiques afin de protéger l'environnement et le bien-être de tous les Canadiens, en particulier les membres les plus vulnérables de la société et les Canadiens établis dans le Nord.
Budget carbone national et autres budgets carbone du Canada
Budget carbone national
103.02 (1) Pour l'application de la présente loi, le budget carbone national est le suivant :
a) pour chaque année de 2008 à 2012, 6 % de moins que le niveau des émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada de 1990;
b) pour 2020, 2035 et 2050, un budget établi par le ministre qui est inférieur à celui de l'année précédente et qui correspond au niveau des émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada de 1990 :
(i) moins 20 % pour 2020,
(ii) moins 35 % pour 2035,
(iii) moins 60 % à 80 % pour 2050;
c) pour chaque année de 2013 à 2019, de 2021 à 2024 et de 2026 à 2049, un budget établi par le ministre qui est inférieur à celui de l'année précédente.
Budgets carbone sectoriels
(2) Pour l'application de la présente loi, les budgets carbone sectoriels sont les fractions du budget carbone national que le ministre juge appropriées pour chaque groupe de personnes qu'il considère responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada.
Budgets carbone individuels
(3) Pour l'application de la présente loi, les budgets carbone individuels sont les fractions des budgets carbone sectoriels applicables — ou, si aucun n'est applicable, du budget carbone national — que le ministre juge appropriées pour chaque grand émetteur industriel et pour chaque personne qu'il considère responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada, en tenant compte des éléments suivants :
a) la prise de mesures rapides par la personne pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et l'entrée en vigueur du présent article;
b) la possibilité pour la personne de transférer ses réductions d'émissions de l'une à l'autre de ses installations et d'échanger des permis d'émissions de carbone et de compensation;
c) le traitement équitable de la personne eu égard à sa croissance économique comparativement à la croissance économique sectorielle moyenne qui est applicable;
d) toutes autres considérations qu'il juge indiquées.
Obligations du ministre
(4) Le ministre doit, au moins six mois avant l'application d'un budget carbone national, sectoriel ou individuel :
a) déterminer le budget carbone national, sectoriel ou individuel conformément au présent article;
b) publier le budget — ou en donner avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Règlement pour établir le déficit carbonique individuel
(5) Le ministre prévoit, par règlement, les calculs devant être utilisés pour établir le déficit carbonique individuel d'une personne, qui se fonderont sur le nombre de tonnes d'équivalent en dioxide de carbone émis par la personne au cours d'une année qui excède le budget carbone individuel de cette personne pour l'année.
Permis d'émissions de carbone
(6) Le ministre délivre, à la personne qui a besoin d'un permis d'émissions de carbone en application des règlements pris en vertu de l'alinéa 94.1(1)a), un permis d'émissions de gaz à effet de serrre équivalent au budget carbone individuel de la personne.
Plan sur les changements climatiques
Plan sur les changements climatiques
103.03 (1) De 2013 à 2050, au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre établit un Plan sur les changements climatiques qui comporte notamment les éléments suivants :
a) une description des mesures à prendre — en application de la présente loi ou de toute autre loi — afin d’assurer que les émissions intérieures de gaz à effet de serre du Canada soient équivalentes ou inférieures au budget carbone national, y compris :
(i) les limites d'émissions et les normes de rendement réglementées,
(ii) les mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,
(iii) l’affectation de fonds ou les mesures ou incitatifs fiscaux,
(iv) les mesures pour prévoir une transition équitable à l’égard des travailleurs touchés par les réductions d’émissions de gaz à effet de serre,
(v) la collaboration ou les accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;
b) pour chaque mesure visée à l’alinéa a) :
(i) la date de sa prise d’effet,
(ii) la quantité de réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui ont été réalisées ou qui sont anticipées, pour chaque année de 2013 à 2050, à partir des niveaux d’émissions établis dans l'inventaire des émissions le plus récent pour le Canada;
c) le niveau projeté d’émissions de gaz à effet de serre au Canada pour chaque année de 2013 à 2050, compte tenu des mesures visées à l’alinéa a), et une comparaison de ces niveaux avec les engagements internationaux et les obligations internationales contractés par le Canada;
d) une répartition équitable des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les secteurs de l’économie qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre;
e) un rapport faisant état de la mise en oeuvre du Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente;
f) un exposé indiquant si chaque mesure proposée dans le Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente a été mise en oeuvre au plus tard à la date qui y était prévue et, sinon, une explication des raisons pour lesquelles elle n’a pas été mise en oeuvre et les mesures correctives qui ont été ou seront prises.
Dépôt
(2) Le ministre dépose chaque Plan sur les changements climatiques devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le délai.
Méthodologie pour estimer et vérifier
103.04 Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre élabore, en consultation avec d'autres ministères, agences, gouvernements et organismes environnementaux, une méthodologie fiable permettant d'estimer et de vérifier les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'origine anthropique au Canada dans son ensemble, par secteur économique et par grand émetteur industriel.
Grands émetteurs industriels
Désignation
103.05 (1) En consultation avec le gouverneur en conseil, le ministre désigne des personnes qu'il estime expressément responsables d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du Canada comme « grands émetteurs industriels », notamment :
a) les personnes du secteur de la production d'électricité, y compris celles qui utilisent des combustibles fossiles pour la produire;
b) les personnes de l'industrie pétrolière et gazière en amont, y compris celles qui produisent et transportent des combustibles fossiles, mais à l'exception des raffineurs de pétrole et les distributeurs de gaz naturel aux utilisateurs finaux;
c) les personnes du secteur énergivore, y compris celles qui utilisent l'énergie tirée des combustibles fossiles, les raffineurs de pétrole et les distributeurs de gaz naturel aux utilisateurs finaux.
Budget carbone sectoriel
(2) Pour chaque secteur ou industrie visé aux alinéas (1)a) à c), le ministre établit un budget carbone sectoriel en application du paragraphe 103.02(2), dont le total, pour chaque année de 2008 à 2012, doit être équivalent au niveau des émissions de 1990 du secteur visé, moins 6 %.
PARTIE 5.1.1
GAZ À EFFET DE SERRE
Approche territoriale
Application
103.051 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut déclarer, par décret, que les dispositions de toute loi ou de tout règlement portant sur les gaz à effet de serre ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque la Banque d'investissement vert du Canada détermine par avis écrit, à la demande d’une province, que les règles de droit applicables dans ce lieu comportent :
a) d’une part, des dispositions visant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qui ont un effet équivalent aux réductions requises par le budget carbone national telles que décrites à l'article 103.02;
b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.
Avis
(2) Avant d’émettre l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1), la Banque d'investissement vert du Canada le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
Observation ou avis d'opposition
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.
Résumé
(4) Au terme du délai de soixante jours, la Banque d'investissement vert du Canada publie un résumé de la suite qu’elle a donnée aux observations ou aux oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
Avis
(5) Une fois l’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) émis, la Banque d'investissement vert du Canada le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’elle estime indiquée.
Révocation d'un avis
(6) L’avis écrit d’équivalence prévu au paragraphe (1) peut être révoqué sur préavis de trois mois donné par la Banque d'investissement vert du Canada dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) sur demande de l'une ou l'autre des parties à l'accord;
b) lorsque la Banque d'investissement vert du Canada constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont plus remplies.
Révocation d'un décret
(7) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’avis écrit d’équivalence est révoqué conformément au paragraphe (6).
PARTIE 5.2
NORMES DE QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT ET NORMES D'ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Objet
Objet
103.06 La présente partie a pour objet de protéger la santé des Canadiens et d'améliorer l'environnement en s'attaquant à la détérioration anthropique de la qualité de l'air.
Normes
Normes de qualité de l'air ambiant
103.07 (1) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre établit, pour remplir sa mission de promouvoir la qualité de l'air, des normes de qualité de l'air ambiant pour chaque polluant de l'air.
Normes d'émissions atmosphériques
(2) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre :
a) divise géographiquement le Canada en zones pour établir des normes d'émissions atmosphériques;
b) établit, pour chaque polluant de l'air, des normes d'émissions atmosphériques qui s'appliquent à toutes les zones conformément au paragraphe (4).
Publication des normes
(3) Il publie les normes de qualité de l'air ambiant et les normes d'émissions atmosphériques établies au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.
Norme non respectée
(4) Lorsque la norme de qualité de l'air ambiant pour un polluant de l'air n'est pas respectée dans une zone pour une période de six mois, les normes d'émissions atmosphériques s'appliquent à chaque installation d'émissions industrielles située dans cette zone.
Exemption
(5) Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l'application d'une norme d'émissions atmosphériques une zone ou une installation d'émissions industrielles pour laquelle l'application de la norme entraînerait de graves difficultés économiques.
Période de validité
(6) L'exemption accordée en vertu du présent article est valide pour une période maximale de deux ans.
Publication
(7) Après avoir accordé l'exemption, le ministre en publie les motifs dans un registre public.
Renouvellement
(8) L'exemption ne peut être renouvelée que s'il est démontré que la zone ou l'installation d'émissions industrielles a accompli des progrès notables quant au niveau général d'émissions du polluant de l'air visé par l'exemption.
Pollution transfrontalière
(9) Lorsque la source primaire de la pollution atmosphérique dans une zone est située à l'extérieur de la province de la zone, le gouverneur en conseil en informe officiellement le gouvernement compétent et tente de trouver une solution à la pollution transfrontalière.
Examen quinquennal
(10) Le ministre examine les normes de qualité de l'air ambiant et les normes d'émissions atmosphériques au moins tous les cinq ans pour veiller à leur conformité aux meilleures pratiques et aux normes internationales.
Rapport
(11) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport visant l'exercice précédent et portant sur les questions suivantes :
a) la pollution atmosphérique et la qualité de l'air, notamment l'atteinte des normes de qualité de l'air ambiant et des normes d'émissions atmosphériques, dans chaque zone;
b) l'efficacité des mesures prises par les gouvernements et le gouvernement du Canada pour atteindre les normes;
c) les mesures que le ministre entend prendre pour en soutenir l'atteinte.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
Collecte de renseignements
Avis de demande de renseignements ou d’essais
138.1 (1) Afin d’établir s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard d’un combustible ou d’un élément, composant ou additif présent dans un combustible, et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de ces mesures de contrôle, le ministre de la Santé peut envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication du combustible ou de l’élément, du composant ou de l’additif, les obligeant à faire toute recherche ou étude sur leurs effets, notamment ceux de leur combustion, sur la vie ou la santé humaines et à lui en envoyer les résultats.
Contenu de l’avis prévu au paragraphe (1)
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) peut en outre préciser les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance du combustible ou de l’élément, du composant ou de l’additif présent dans un combustible, dans le cadre des recherches ou études prévues à ce paragraphe.
Observation de l’avis
(3) Les destinataires des avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.
Prorogation du délai
(4) Le ministre de la Santé peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
Type de communication
(5) Il peut préciser dans l’avis la façon dont les renseignements doivent être communiqués.
Conservation des renseignements
(6) La personne qui communique des renseignements au ministre de la Santé au titre du présent article doit en conserver une copie, ainsi qu’une copie des calculs, mesures et autres données sur lesquels ces renseignements s’appuient, pour une période de sept ans commençant le jour de la communication.
20. Les alinéas 139(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) qui, sauf disposition contraire du règlement, est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est produit ou importé et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;
d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau;
e) dont, sauf disposition contraire du règlement, la production ou l’importation annuelle totale par un même producteur ou importateur est inférieure à 400 mètres cubes.
21. (1) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les modalités et les conditions de mélange des combustibles;
(2) L’alinéa 140(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustibles;
(3) Le passage de l’alinéa 140(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) la transmission par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible de renseignements concernant :
(4) Le sous-alinéa 140(1)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible, ou de tout additif présent dans celui-ci, sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,
(5) Le paragraphe 140(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) la présentation de rapports concernant la quantité de combustible produit ou vendu pour exportation.
(6) Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition inopérante
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que les alinéas 139(2)b) à e) sont inopérants à son égard.
Exemption
(3.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent soustraire tout combustible de l’application de tout ou partie d’un règlement, en fonction de son utilisation ou des conditions de son utilisation.
22. L’alinéa 143b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d’application de l’article 145 et à celles — applicables au combustible — qui peuvent être établies par rè-glement pris en vertu des paragraphes 93(1), 103.07(2)b) ou 140(1);
23. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Variations
Variations
146. Le règlement pris sous le régime de la présente section peut traiter les combustibles différemment selon leur processus de fabrication, leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leurs matières premières, leur source, leur catégorie, leur utilisation ou les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.
24. Le passage de l’article 195 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recherche
195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements pris en vertu des alinéas 93(1)a), b), c) et d), du paragraphe 103.07(2)b) et des alinéas 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :
25. L’alinéa 199(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est inscrite sur la liste de l’annexe 1 ou est un polluant de l’air ou un gaz à effet de serre;
26. Les alinéas 218(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve un combustible visé par la présente loi;
27. L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Peines
(2.1) Malgré le paragraphe (2), la personne qui omet de remettre un permis échangeable au ministre et, ce faisant, commet une infraction prévue au paragraphe (1), encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende prévue, le cas échéant, par règlement et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, l’amende prévue, le cas échéant, par règlement et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :
Fonds pour dommages à l’environnement
277.1 Sour réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général qui sont le produit de l’exécution des ordonnances ou arrêtés pris sous le régime de la présente loi ou des amendes infligées pour infraction à la présente loi sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278, de ce qui suit :
Règlements — permis échangeable
278.01 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues à l’article 326, prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe 272(2.1), notamment la somme minimale et maximale imposée pour chaque permis échangeable qui n’est pas remis au ministre.
30. [Supprimé]
31. Le paragraphe 310(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(2) Le règlement :
a) doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue;
b) doit prévoir le montant ou le mode de calcul de l’amende;
c) peut prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.
32. Le passage de l’article 325 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlement : consignation
325. Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 93(1), 103.05(2) ou 103.07(2)b) ou aux articles 118 ou 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
33. Le passage de l’article 326 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Règlement : permis échangeables
326. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans l’exercice des attributions prévues au paragraphe 93(1) ou aux articles 118, 140, 167, 177 ou 209 régir les mécanismes de permis échangeables et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
a) la substance, le produit qui en contient ou est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, l’ouvrage, l’entreprise, l’activité ou la source visé par les mécanismes;
b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures, de quantification et de surveillance liés aux mécanismes;
34. Le paragraphe 330(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application particulière
(3.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) ou des articles 140, 167, 177 ou 326 peuvent être applicables à une ou plusieurs régions du Canada, y compris une province, afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine ou d’atteindre une qualité de l’environnement similaire à l’échelle nationale.
Variations
(3.2) Les règlements pris en vertu des paragraphes 93(1) ou 103.09(2) ou les articles 167, 177 ou 326 peuvent traiter les personnes, les ouvrages, les entreprises ou les activités différemment compte tenu notamment de facteurs ci-après, lorsque le gouverneur en conseil est d’avis que les règlements assurent ainsi de façon satisfaisante la protection de l’environnement ou de la vie ou la santé humaines :
a) la quantité de rejet;
b) la capacité de production;
c) les techniques employées;
d) dans le cas d’un ouvrage ou d’une entreprise, la date du début de son exploitation ou celle de l’achèvement de travaux importants.
Partie 7
(3.3) Les dispositions de la partie 7 n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre des parties 5 ou 5.1.
35. [Supprimé]
2004, ch. 15, art. 31
36. Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement
332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte fondés sur les paragraphes 6(4), 10(11), 65(2), 67(1), 81(7), 89(1) ou 90(1) ou (2), l’article 92.1, le paragraphe 93(1), les articles 97, 100 ou 102, les paragraphes 103.05(2), 103.07(2)b), 106(7), 114(1), 115(1), 118(1) ou 130(4), l’article 135, les paragraphes 140(1), 145(1), 156(1) ou 160(1), les articles 167, 177, 191 ou 200, le paragraphe 209(1), les articles 210, 242, 278, 278.01, 309, 310, 319, 325, 326, 327 ou 328 ou le paragraphe 330(4).
37. L’article 333 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Projet de règlement prévu au paragraphe 10(11)
(2.1) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) relativement à un projet de règlement prévu au paragraphe 10(11), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.
38. [Supprimé]
39. [Supprimé]
40. [Supprimé]
41. [Supprimé]
PARTIE 2
1992, ch. 36
MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
41.1 La Loi sur l'efficacité énergétique est modifiée par substitution, avant l'article 1, aux mots « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : », de ce qui suit :
Préambule
Attendu que le gouvernement du Canada est résolu à assurer l'amélioration constante de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs de l'économie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Sens de « catégorie »
2.1 Dans la présente loi, il est entendu que, utilisée relativement aux matériels consommateurs d’énergie, la mention « catégorie » s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques de consommation d’énergie communes des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.
43. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commerce interprovincial et importation
4. (1) Il est interdit au fournisseur d’importer ou d’expédier d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.
44. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements transmis par le fournisseur
5. (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) transmet au ministre, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.
Exceptions
(2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de transmettre les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie lorsque le ministre est convaincu, selon le cas :
a) que les renseignements ont déjà été transmis en application du paragraphe (1);
b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseigne- ments ont déjà été transmis en application du paragraphe (1).
45. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conservation des documents et dossiers
7. Les fournisseurs assujettis à l’obligation de transmettre des renseignements prévue à l’article 5 doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis.
Période de conservation
8. Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la transmission des renseignements.
46. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit — ou toute catégorie de produits — fabriqué qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;
(2) L’alinéa 20(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) prescribing energy efficiency standards for energy-using products or classes of energy-using products;
(3) L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;
(4) L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
(3) Dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le gouverneur en conseil établit, en collaboration avec les provinces et territoires, par règlement, des normes d'efficacité énergétique pour les matériels consommateurs d'énergie dont l'utilisation a un impact important ou un impact croissant sur la consommation d'énergie au Canada.
Examen
(4) Le gouverneur en conseil procède à l'examen des normes visées au paragraphe (3) au moins tous les trois ans afin de s'assurer que les normes d'efficacité énergétique pour les matériels consommateurs d'énergie qu'elles prévoient sont au moins équivalentes à celles fixées par les normes les plus sévères qui s'appliquent ailleurs en Amérique du Nord.
PARTIE 3
L.R., ch. M-9
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES NORMES DE CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES
46.1 La Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles est modifiée par adjonction, après le titre intégral, de ce qui suit :
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s'engage à offrir un environnement sain, à préserver la santé des Canadiens et à réduire les émissions intérieures de gaz à effet de serre;
que le gouvernement du Canada s'engage à établir des normes de consommation de carburant qui sont équivalentes ou supérieures aux meilleures pratiques internationales,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
47. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Norme de consommation de carburant
3. (1) Le gouverneur en conseil prescrit, pour l’application de l’article 11, par règlement, pour une année, une norme de consommation de carburant qui est équivalente ou supérieure aux meilleures pratiques internationales à l’égard de toute catégorie réglementaire de véhicules automobiles.
Manière d'établir la norme
(2) Le règlement d'application du paragraphe (1) peut prescrire une manière d'établir la norme de consommation de carburant. Celle-ci peut faire appel à des facteurs qui varient d'une compagnie à l'autre, notamment des facteurs relatifs au nombre ou à la dimension des véhicules automobiles vendus au Canada par chaque compagnie au cours de l'année en cause.
Publication et entrée en vigueur
(3) Les règlements sont publiés dans la Gazette du Canada dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article. Ils entrent en vigueur à la date d'expiration du Protocole intervenu entre le gouvernement du Canada et l'Industrie canadienne de l'automobile portant sur les gaz à effet de serre des véhicules.
Comparaison des normes
(4) À compter de 2011, les normes de consommation de carburant prescrites en application du présent article sont comparées aux normes principales d'autres autorités législatives en tenant compte de leur faisabilité technique.
48. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conception et développement des règlements
5. Avant la publication d'un projet de règlement en application de l'article 4, le ministre, le ministre des Ressources naturelles, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Industrie procèdent à un exercice de conception et de développement de règlements auquel participent les provinces et les territoires, les organisations syndicales, les organismes environnementaux, les compagnies et les autres intéressés.
48.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :
Règlements sur le système d'étiquetage
22.1 (1) Le gouverneur en conseil élabore des règlements à l'égard d'un système d'étiquetage sur le rendement du carburant des véhicules automobiles.
Attestation de la cote de rendement du carburant
(2) Les règlements doivent exiger que chaque véhicule automobile destiné à la vente au Canada porte bien en évidence une attestation de la cote de rendement du carburant, qui indique clairement le rendement du véhicule automobile par rapport au meilleur et au pire véhicule de sa catégorie, et par rapport au meilleur et au pire véhicule en général.
Entrée en vigueur des règlements
(3) Les règlements entrent en vigueur dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.
49. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Visite
24. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il s’y trouve un véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle a été prescrite une norme de consommation de carburant et que, selon le cas :
(i) le véhicule automobile est la propriété d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie,
(ii) le lieu en question est le local d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie;
b) qu’il s’y trouve des pièces de véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle a été prescrite une norme de consommation de carburant;
c) qu’il s’y trouve des dossiers visés à l’article 21.
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) examiner tout véhicule automobile, toute pièce de véhicule automobile, tout dossier ainsi que tout autre objet utile à l’exécution de la présente loi trouvé sur les lieux;
b) ouvrir et examiner tout colis trouvé sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une pièce de véhicule automobile ou des dossiers;
c) exiger de toute personne qu’elle remette pour examen les livres, rapports, données d’essais, fiches de contrôle, connaissements, feuilles d’expédition ou autres documents ou papiers dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en prendre des copies ou des extraits.
Utilisation d’un système informatique
(3) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut également :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur trouvé sur les lieux pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction pour faire des copies de tout document.
Local d’habitation
(4) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).
Mandat autorisant l’inspection d’un local d’habitation
(5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Assistance à l’inspecteur
(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
1994, ch. 41, al. 37(1)r)
50. Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi ou des instances qui en découlent; ils peuvent en outre être communiqués au ministre des Ressources naturelles.
1994, ch. 41, art. 37
51. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
39. La présente loi entre en vigueur trente jours après la sanction du projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur l'efficacité énergétique et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l'air).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
52. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
ANNEXE