Passer au contenu

Projet de loi C-288

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-288
Loi visant à assurer le respect des engagements du Canada en matière de changements climatiques en vertu du Protocole de Kyoto
Attendu :
que les Canadiens tirent une grande fierté de leur environnement naturel et de la responsabilité d’en prendre soin;
que le Canada est attaché au principe du développement durable;
qu’une économie et une société saines dépendent d’un environnement sain;
que les Canadiens veulent assumer la responsabilité de leurs problèmes environnementaux et ne pas les léguer aux générations futures;
que les changements climatiques mondiaux sont l’une des menaces les plus sérieuses qui planent sur l’humanité et le Canada et présentent des risques majeurs pour notre environnement, notre économie, notre société et notre santé;
que les académies des sciences du Canada, de l'Allemagne, du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de la Russie ont déclaré en juin 2005 que « la compréhension scientifique du changement climatique est maintenant suffisamment claire pour inciter les nations à prendre des mesures promptes. Il est crucial que toutes les nations définissent les mesures rentables qu’elles peuvent prendre maintenant, afin de contribuer à une réduction nette appréciable et à long terme des émissions mondiales des gaz à effet de serre »;
que les changements climatiques sont un problème planétaire qui transcende les frontières;
que le Canada a la responsabilité claire de réagir aux changements climatiques, étant donné que nos émissions de gaz à effet de serre et notre richesse par habitant sont parmi les plus élevées au monde et que certaines des plus profondes répercussions des changements climatiques sont déjà ressenties au Canada, particulièrement dans l’Arctique;
que l’objectif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »;
que le Canada a ratifié la CCNUCC et que celle-ci est entrée en vigueur en 1994;
que le Protocole de Kyoto exige que le Canada réduise, pendant la période de 2008 à 2012, ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre de six pour cent par rapport au niveau de 1990;
que le Canada a ratifié le Protocole de Kyoto en 2002 par un vote majoritaire au Parlement et que le Protocole est entré en vigueur en 2005;
que la présente loi vise, en partie, à assurer le respect des engagements du Canada aux termes de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto;
que le problème des changements climatiques requiert une action immédiate de tous les gouvernements au Canada ainsi que de toutes les entreprises et de tous les Canadiens,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« gaz à effet de serre »
greenhouse gas
« gaz à effet de serre » Les gaz à effet de serre énumérés à l’annexe A du Protocole de Kyoto.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« Plan sur les changements climatiques »
Climate Change Plan
« Plan sur les changements climatiques » Plan qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 5.
« Protocole de Kyoto »
Kyoto Protocol
« Protocole de Kyoto » Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait le 11 décembre 1997 à Kyoto, au Japon, et ratifié par le Canada le 17 décembre 2002, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’assurer la prise de mesures efficaces et rapides par le Canada afin qu’il honore ses engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et aide à combattre le problème des changements climatiques mondiaux.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
PLAN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Plan sur les changements climatiques
5. (1) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente jusqu’en 2013, le ministre établit un Plan sur les changements climatiques qui contient notamment les éléments suivants :
a) une description des mesures à prendre afin d’assurer le respect des engagements du Canada aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto, y compris :
(i) les réductions des émissions et les normes de rendement réglementées,
(ii) les mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,
(iii) l’affectation de fonds ou les mesures ou incitatifs fiscaux,
(iii.1) les mesures pour prévoir une transition équitable à l'égard des travailleurs touchés par les réductions d'émissions de gaz à effet de serre,
(iv) la collaboration ou les accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;
b) pour chaque mesure visée à l’alinéa a) :
(i) la date de sa prise d’effet,
(ii) la quantité de réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui ont été réalisées ou qui sont anticipées, pour chaque année jusqu'en 2012, à partir des niveaux d’émissions les plus récents établis pour le Canada;
c) le niveau projeté d’émissions de gaz à effet de serre au Canada pour chaque année de la période de 2008 à 2012, compte tenu des mesures visées à l’alinéa a), et une comparaison de ces niveaux avec les engagements du Canada aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto;
d) une répartition équitable des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les secteurs de l’économie qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre;
e) un rapport faisant état de la mise en oeuvre du Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente;
f) un exposé indiquant si chaque mesure proposée dans le Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente a été mise en oeuvre au plus tard à la date qui y était prévue et, sinon, une explication des raisons pour lesquelles elle n’a pas été mise en oeuvre et les mesures correctives qui ont été ou seront prises.
Provinces
(2) Chaque Plan sur les changements climatiques doit respecter les compétences provinciales et tenir compte des niveaux respectifs des émissions de gaz à effet de serre des provinces.
Publication
(3) Le ministre publie :
a) dans les deux jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un Plan sur les changements climatiques de toute façon qu’il estime indiquée, en y précisant que les intéressés peuvent présenter leurs observations sur ce plan au ministre dans les trente jours suivant la date de publication;
b) dans les dix jours suivant l’expiration de chaque délai prévu au paragraphe (1), un avis de la publication du Plan dans la Gazette du Canada.
Dépôt
(4) Le ministre dépose chaque Plan sur les changements climatiques devant chacune des deux chambres du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le délai.
Comité
(5) Le Plan sur les changements climatiques qui est déposé devant la Chambre des communes est réputé renvoyé au comité permanent de la Chambre qui étudie habituellement les questions portant sur l'environnement ou à tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l'application du présent article.
RÈGLEMENTS
Règlements
6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans l'environnement;
a.1) dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales, de limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans chaque province en appliquant à chacune l'article 3, paragraphes 1, 3, 4, 7, 8 et 10 à 12 du Protocole de Kyoto, avec les adaptations nécessaires;
b) établir des normes de performance conçues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre;
c) régir l'utilisation ou la production d'équipements, de technologies, de combustibles, de véhicules ou de procédés afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre;
d) régir les permis ou autorisations nécessaires à la libération de gaz à effet de serre;
e) régir les échanges en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre, d'absorptions, de permis, de crédits ou d'autres unités;
f) régir la surveillance, les inspections, les enquêtes, les rapports, les mesures d'application, les peines et les autres questions visant à favoriser la conformité aux règlements pris en vertu de la présente loi;
g) désigner la contravention à une disposition ou une catégorie de dispositions des règlements commise par une personne ou une catégorie de personnes comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par acte d'accusation ou par procédure sommaire et imposer, à l'égard de cette personne ou catégorie de personnes, le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement;
h) régir toute autre question nécessaire à l'application de la présente loi.
Mesures qu'une province considère appropriées
(2) Malgré l'alinéa (1)a.1), il est entendu que chaque province peut mettre en oeuvre les mesures qu'elle juge appropriées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Obligation de mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto
7. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil veille à ce que le Canada honore les engagements qu'il a pris en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto en prenant, modifiant ou abrogeant les règlements appropriés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
Obligation de préserver la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
(2) En tout temps après la période prévue au paragraphe (1), le gouverneur en conseil veille à ce que le Canada honore les engagements qu'il a pris en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto en prenant, modifiant ou abrogeant les règlements appropriés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
Autres mesures gouvernemen-tales
(3) Pour la prise de toute mesure au titre des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut prendre en considération les réductions d'émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s'attendre après la mise en oeuvre d'autres mesures gouvernementales, notamment l'affectation de fonds et la conclusion d'accords fédéro-provinciaux.
Consultations sur le projet de règlement
8. Au moins soixante jours avant la prise d'un règlement sous le régime de la présente loi ou, en ce qui concerne les paragraphes 7(1) et (2), de toute autre loi, le gouverneur en conseil publie le projet de règlement dans la Gazette du Canada, pour consultation, accompagné de déclarations :
a) énonçant les réductions d'émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s'attendre à la suite de la prise du règlement pour chaque année qu'il demeurera en vigueur au cours de la période se terminant en 2012;
b) indiquant les personnes qui peuvent présenter des observations au ministre dans les trente jours suivant la publication du règlement.
RÉDUCTIONS ANTICIPÉES
Déclaration du ministre
9. (1) Dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre prépare une déclaration dans laquelle il énonce les réductions d'émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s'attendre chaque année au cours de la période se terminant en 2012 à la suite de :
a) chaque règlement qui a été pris ou qui sera pris afin d'assurer que le Canada respecte tous les engagements qu'il a pris en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto, en application des paragraphes 7(1) et (2);
b) toute mesure visée au paragraphe 7(3).
Ministre
(2) Le ministre :
a) publie la déclaration dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée dans les dix jours suivant le délai prévu au paragraphe (1);
b) dépose la déclaration devant chacune des chambres du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans les trois premiers jours de séance de cette chambre suivant le délai.
RAPPORT
Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie
10. (1) Dans les soixante jours suivant la publication par le ministre du Plan sur les changements climatiques en vertu du paragraphe 5(3) ou dans les trente jours suivant la publication par le ministre d'une déclaration en vertu du paragraphe 9(2), la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie constituée par l'article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie exécute les fonctions suivantes quant au Plan ou à la déclaration :
a) effectuer des recherches et recueillir de l'information et des données provenant d'analyses sur le Plan ou la déclaration dans le contexte du développement durable;
b) conseille le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 4 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, notamment, dans les limites de sa mission :
(i) sur la probabilité que chacun des règlements ou des mesures projetés atteignent les réductions d'émissions anticipées dans le Plan ou la déclaration,
(ii) sur la probabilité que l'ensemble des mesures ou des règlements projetés permettent au Canada de respecter ses engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto,
(iii) sur toute autre question qu'elle estime pertinente.
Ministre
(2) Le ministre :
a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l'alinéa (1)b) :
(i) les publie de la façon qu'il juge appropriée,
(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels les déposent devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;
b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d'en obtenir une copie.
Commissaire à l'environnement et au développement durable
10.1 (1) Au moins tous les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu'en 2012, le commissaire à l'environnement et au développement durable prépare un rapport renfermant notamment :
a) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour mettre en oeuvre les plans sur les changements climatiques;
b) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour respecter ses engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto;
c) toutes autres observations et recommandations sur toute question qu'il estime pertinente.
Publication du rapport
(2) Le commissaire publie le rapport de la façon qu'il juge appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1).
Rapport présenté à la Chambre des communes
(3) Le commissaire présente le rapport au président de la Chambre des communes au plus tard le jour où il est publié et le président le dépose devant la Chambre dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
11. (1) Quiconque contrevient à un règlement d'application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, selon ce qui est prévu au règlement, une amende ou un emprisonnement.
Récidive
(2) Le montant de l'amende visée au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Amende supplémentaire
(4) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par les règlements, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Dirigeants d'une personne morale
(5) En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infraction : agent ou mandataire
(6) Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada