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Projet de loi C-28

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Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Application to taxation year including July 1, 2006

190.16 (1) If a taxation year of a corporation begins before and ends on or after July 1, 2006, notwithstanding any other provision of this Part, the tax payable under this Part by the corporation for the taxation year is equal to the total of

(a) that proportion of the amount that would be the tax payable by the corporation under this Part for the taxation year, if this Part were read as it applied to the 2005 taxation year, that the number of days in the taxation year that are before that day is of the number of days in the taxation year, and

(b) that proportion of the amount that would, if this Part were read without reference to this section, be the tax payable by the corporation under this Part for the taxation year that the number of days in the taxation year that are on or after that day is of the number of days in the taxation year.
190.16 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où l’année d’imposition d’une société commence avant le 1er juillet 2006 et se termine à cette date ou par la suite, l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année correspond au total des sommes suivantes :
Année d’imposition comprenant le 1er juillet 2006

a) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie s’appliquait compte non tenu du présent article, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

Proportionate allocation

(2) Any allocation made for the purpose of paragraph (1)(a) under subsection 190.15(2) or (3) shall be in the same proportion as the allocation, if any, made for the purpose of paragraph (1)(b) under subsection 190.15(2) or (3).
(2) Toute répartition effectuée pour l’application de l’alinéa (1)a), conformément aux paragraphes 190.15(2) ou (3), est effectuée dans la même proportion que celle effectuée pour l’application de l’alinéa (1)b), conformément aux mêmes paragraphes.
Répartition proportionnelle

Capital deduction deemed

(3) For the purpose of applying subsection 190.15(5) to a corporation for a taxation year that is described in that subsection in circumstances where the “first such taxation year” referred to in that subsection is a taxation year to which subsection (1) applies, the capital deduction of the corporation for that “first such taxation year” is deemed to be the total of

(a) that proportion of the capital deduction amount allocated to the corporation for the purposes of paragraph (1)(a) that the number of days in the taxation year that are before July 1, 2006 is of the number of days in the taxation year, and

(b) that proportion of the capital deduction amount allocated to the corporation for the purposes of paragraph (1)(b) that the number of days in the taxation year that are after June 30, 2006 is of the number of days in the taxation year.
(3) Pour l’application du paragraphe 190.15(5) à une société pour une année d’imposition visée à ce paragraphe et par rapport à laquelle « la première de ces années », selon ce paragraphe, est une année d’imposition à laquelle le paragraphe (1) s’applique, l’abattement de capital de la société pour « la première de ces années » est réputé correspondre au total des sommes suivantes :
Montant réputé d’abattement de capital

a) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)a) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er juillet 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)b) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end on or after July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2006.
PART 2
PARTIE 2
R.S., c. 1 (5th Supp.)

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT (DIVIDEND TAXATION)
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (IMPOSITION DES DIVIDENDES)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

43. (1) Subsection 15(1.1) of the Income Tax Act is replaced by the following:
43. (1) Le paragraphe 15(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Conferring of benefit

(1.1) Notwithstanding subsection (1), if in a taxation year a corporation has paid a stock dividend to a person and it may reasonably be considered that one of the purposes of that payment was to significantly alter the value of the interest of any specified shareholder of the corporation, the fair market value of the stock dividend shall, except to the extent that it is otherwise included in computing that person’s income under any of paragraphs 82(1)(a), (a.1) and (c) to (e), be included in computing the income of that person for the year.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.
Octroi d’un avantage

(2) Subsection (1) applies to dividends paid after 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.
43.1 (1) Subparagraph 74.4(2)(b)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
43.1 (1) Le sous-alinéa 74.4(2)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les sommes incluses dans le revenu du particulier pour l'année en application des paragraphes 82(1) ou 90(1) au titre de dividendes imposables qu'il a reçus au cours de l'année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l'article 84, soit sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue, soit sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue;
(ii) les sommes incluses dans le revenu du particulier pour l'année en application des paragraphes 82(1) ou 90(1) au titre de dividendes imposables qu'il a reçus au cours de l'année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l'article 84, soit sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue, soit sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue;
(2) Paragraph 74.4(2)(f) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L'alinéa 74.4(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) all amounts included in the individual's income for the taxation year pursuant to subsection 82(1) or 90(1) in respect of taxable dividends received (other than dividends deemed by section 84 to have been received) by the individual in the year on shares that were received from the corporation as consideration for the transfer or as repayment for the loan that were excluded consideration at the time the dividends were received or on shares substituted therefor that were excluded consideration at that time, and
(f) all amounts included in the individual's income for the taxation year pursuant to subsection 82(1) or 90(1) in respect of taxable dividends received (other than dividends deemed by section 84 to have been received) by the individual in the year on shares that were received from the corporation as consideration for the transfer or as repayment for the loan that were excluded consideration at the time the dividends were received or on shares substituted therefor that were excluded consideration at that time, and
(3) Subsections (1) and (2) apply to amounts received after 2005.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux sommes reçues après 2005.
44. (1) Subsection 82(1) of the Act is replaced by the following:
44. (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxable dividends received

82. (1) In computing the income of a taxpayer for a taxation year, there shall be included the total of the following amounts:

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts, other than eligible dividends and amounts described in paragraph (c), (d) or (e), received by the taxpayer in the taxation year from corporations resident in Canada as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, taxable dividends,

exceeds

(ii) if the taxpayer is an individual, the total of all amounts paid by the taxpayer in the taxation year that are deemed by subsection 260(5) to have been received by another person as taxable dividends (other than eligible dividends);

(a.1) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts, other than amounts included in computing the income of the taxpayer because of paragraph (c), (d) or (e), received by the taxpayer in the taxation year from corporations resident in Canada as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, eligible dividends,

exceeds

(ii) if the taxpayer is an individual, the total of all amounts paid by the taxpayer in the taxation year that are deemed by subsection 260(5) to have been received by another person as eligible dividends;

(b) if the taxpayer is an individual, other than a trust that is a registered charity, the total of

(i) 25% of the amount determined under paragraph (a) in respect of the taxpayer for the taxation year, and

(ii) 45% of the amount determined under paragraph (a.1) in respect of the taxpayer for the taxation year;

(c) all taxable dividends received by the taxpayer in the taxation year, from corporations resident in Canada, under dividend rental arrangements of the taxpayer;

(d) all taxable dividends (other than taxable dividends described in paragraph (c)) received by the taxpayer in the taxation year from corporations resident in Canada that are not taxable Canadian corporations; and

(e) if the taxpayer is a trust, all amounts each of which is all or part of a taxable dividend (other than a taxable dividend described in paragraph (c) or (d)) that was received by the trust in the taxation year on a share of the capital stock of a taxable Canadian corporation and that can reasonably be considered to have been included in computing the income of a beneficiary under the trust who was non-resident at the end of the taxation year.
82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
Dividendes imposables reçus

a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,

(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes imposables (autres que des dividendes déterminés);

a.1) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,

(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes déterminés;

b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :

(i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

(ii) 45 % de la somme déterminée selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année;

c) les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;

d) les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;

e) si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.

(2) Subsection 82(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 82(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividends received by spouse or common-law partner

(3) Where the amount that would, but for this subsection, be deductible under subsection 118(1) by reason of paragraph 118(1)(a) in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for a taxation year that is less than the amount that would be so deductible if no amount were required by subsection (1) to be included in computing the income for the year of the taxpayer’s spouse or common-law partner and the taxpayer so elects in the taxpayer’s return of income for the year under this Part, all amounts described in paragraph (1)(a) or (a.1) received in the year from taxable Canadian corporations by the taxpayer’s spouse or common-law partner are deemed to have been so received by that taxpayer and not by the spouse or common-law partner.
(3) Lorsque le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant qui serait ainsi déductible si aucun montant n’était à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable pour l’année, les montants visés aux alinéas (1)a) ou a.1) qui ont été reçus au cours de l’année de sociétés canadiennes imposables, par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, sont réputés avoir été reçus par le contribuable et non par son époux ou conjoint de fait si le contribuable en fait le choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie.
Dividendes reçus par l’époux ou le conjoint de fait

(3) Subsections (1) and (2) apply to amounts received or paid after 2005.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues ou versées après 2005.
45. (1) Paragraph 87(2)(z.2) of the Act is replaced by the following:
45. (1) L’alinéa 87(2)z.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of Parts III and III.1

(z.2) for the purposes of Parts III and III.1, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
z.2) pour l’application des parties III et III.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Application des parties III et III.1

(2) Subsection 87(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (tt) and by adding the following after paragraph (uu):
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa uu), de ce qui suit :
General rate income pool

(vv) if the new corporation is a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation in its first taxation year, in computing its general rate income pool at the end of that first taxation year there shall be added the total of all amounts determined under subsection 89(5) in respect of the corporation for that first taxation year; and
Low rate income pool

(ww) if the new corporation is neither a Canadian-controlled private corporation nor a deposit insurance corporation in its first taxation year, there shall be added in computing its low rate income pool at any time in that first taxation year the total of all amounts determined under subsection 89(9) in respect of the corporation for that first taxation year.
vv) si la nouvelle société est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(5) pour cette même année;
Compte de revenu à taux général

ww) si la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(9) pour cette même année.
Compte de revenu à taux réduit

(3) Subsections (1) and (2) apply to amalgamations that occur, and to windings-up that begin, after 2005.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fusions effectuées après 2005 et aux liquidations commençant après cette année.
46. (1) The portion of paragraph 88(1)(e.2) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
46. (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e.2) paragraphs 87(2)(c), (d.1), (e.1), (e.3), (g) to (l), (l.3) to (u), (x), (z.1), (z.2), (aa), (cc), (ll), (nn), (pp), (rr) and (tt) to (ww), subsection 87(6) and, subject to section 78, subsection 87(7) apply to the winding-up as if the references in those provisions to
e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(2) Paragraph 88(1)(e.2) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (viii):
(2) L’alinéa 88(1)e.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) “subsection 89(5)” and “subsection 89(9)” were read as “subsection 89(6)” and “subsection 89(10)”, respectively,
(ix) « paragraphe 89(5) » et « paragraphe 89(9) » deviennent respectivement « paragraphe 89(6) » et « paragraphe 89(10) »,
(3) Subsections (1) and (2) apply to windings-up that begin after 2005.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux liquidations commençant après 2005.
47. (1) Subsection 89(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
47. (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible dividend”
« dividende déterminé »

“eligible dividend” means a taxable dividend that is received by a person resident in Canada, paid after 2005 by a corporation resident in Canada and designated, as provided under subsection (14), to be an eligible dividend;
“excessive eligible dividend designation”
« désignation excessive de dividende déterminé »

“excessive eligible dividend designation”, made by a corporation in respect of an eligible dividend paid by the corporation at any time in a taxation year, means

(a) unless paragraph (c) applies to the dividend, if the corporation is in the taxation year a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation, the amount, if any, determined by the formula

(A - B) × C/A

where

A       is the total of all amounts each of which is the amount of an eligible dividend paid by the corporation in the taxation year,

B       is the greater of nil and the corporation’s general rate income pool at the end of the taxation year, and

C       is the amount of the eligible dividend,

(b) unless paragraph (c) applies to the dividend, if the corporation is not a corporation described in paragraph (a), the amount, if any, determined by the formula

A × B/C

where

A       is the lesser of

(i) the total of all amounts each of which is an eligible dividend paid by the corporation at that time, and

(ii) the corporation’s low rate income pool at that time,

B       is the amount of the eligible dividend, and

C       is the amount determined under subparagraph (i) of the description of A, and

(c) an amount equal to the amount of the eligible dividend, if it is reasonable to consider that the eligible dividend was paid in a transaction, or as part of a series of transactions, one of the main purposes of which was to artificially maintain or increase the corporation’s general rate income pool, or to artificially maintain or decrease the corporation’s low rate income pool;
“general rate income pool”
« compte de revenu à taux général »

“general rate income pool” at the end of a particular taxation year, of a taxable Canadian corporation that is a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation in the particular taxation year, is the positive or negative amount determined by the formula

A - B

where

A       is the positive or negative amount that would, before taking into consideration the specified future tax consequences for the particular taxation year, be determined by the formula

C + 0.68(D - E - F) + G + H - I

where

C       is the corporation’s general rate income pool at the end of its preceding taxation year,

D       is

(a) unless paragraph (b) applies, the corporation’s taxable income for the particular taxation year, and

(b) if the corporation is a deposit insurance corporation in the particular taxation year, nil,

E       is the amount determined by multiplying the amount, if any, deducted by the corporation under subsection 125(1) for the particular taxation year by the quotient obtained by dividing 100 by the rate of the deduction provided under that subsection for the particular taxation year,

F       is

(a) if the corporation is a Canadian-controlled private corporation in the particular taxation year, the lesser of the corporation’s aggregate investment income for the particular taxation year and the corporation’s taxable income for the particular taxation year, and

(b) in any other case, nil,

G       is the total of all amounts each of which is

(a) an eligible dividend received by the corporation in the particular taxation year, or

(b) an amount deductible under section 113 in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year,

H       is the total of all amounts determined under subsections (4) to (6) in respect of the corporation for the particular taxation year, and

I       is

(a) unless paragraph (b) applies, the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is the amount of an eligible dividend paid by the corporation in its preceding taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the corporation in its preceding taxation year, or

(b) if subsection (4) applies to the corporation in the particular taxation year, nil, and

B       is 68% of the amount, if any, by which

(a) the total of the corporation’s full rate taxable incomes (as would be defined in the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1), if that definition were read without reference to its subparagraphs (a)(i) to (iii)) for the corporation’s preceding three taxation years, determined without taking into consideration the specified future tax consequences, for those preceding taxation years, that arise in respect of the particular taxation year,

exceeds

(b) the total of the corporation’s full rate taxable incomes (as would be defined in the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1), if that definition were read without reference to its subparagraphs (a)(i) to (iii)) for those preceding taxation years;
“low rate income pool”
« compte de revenu à taux réduit »

“low rate income pool”, at any particular time in a particular taxation year, of a corporation (in this definition referred to as the “non-CCPC”) that is resident in Canada and is in the particular taxation year neither a Canadian-controlled private corporation nor a deposit insurance corporation, is the amount determined by the formula

(A + B + C + D + E + F) - (G + H)

where

A       is the non-CCPC’s low rate income pool at the end of its preceding taxation year,

B       is the total of all amounts each of which is an amount deductible under section 112 in computing the non-CCPC’s taxable income for the year in respect of a taxable dividend (other than an eligible dividend) that became payable, in the particular taxation year but before the particular time, to the non-CCPC by a corporation resident in Canada,

C       is the total of all amounts determined under subsections (8) to (10) in respect of the non-CCPC for the particular taxation year,

D       is

(a) if the non-CCPC would, but for paragraph (d) of the definition “Canadian-controlled private corporation” in subsection 125(7), be a Canadian-controlled private corporation in its preceding taxation year, 80% of its aggregate investment income for its preceding taxation year, and

(b) in any other case, nil,

E       is

(a) if the non-CCPC was not a Canadian-controlled private corporation in its preceding taxation year, 80% of the amount determined by multiplying the amount, if any, deducted by the corporation under subsection 125(1) for that preceding taxation year by the quotient obtained by dividing 100 by the rate of the deduction provided under that subsection for that preceding taxation year, and

(b) in any other case, nil,

F       is

(a) if the non-CCPC was an investment corporation in its preceding taxation year, four times the amount, if any, deducted by it under subsection 130(1) for its preceding taxation year, and

(b) in any other case, nil,

G       is the total of all amounts each of which is a taxable dividend (other than an eligible dividend, a capital gains dividend within the meaning assigned by subsection 130.1(4) or 131(1) or a taxable dividend deductible by the non-CCPC under subsection 130.1(1) in computing its income for the particular taxation year or for its preceding taxation year) that became payable, in the particular taxation year but before the particular time, by the non-CCPC, and

H       is the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the non-CCPC in the particular taxation year but before the particular time;
« compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
« compte de revenu à taux général »
general rate income pool

A - B

où :

A       représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :

C + 0,68(D - E - F) + G + H - I

où :

C       représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,

D       :

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année donnée,

b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année donnée, zéro,

E       le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année donnée en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour cette année,

F       :

a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée, son revenu de placement total pour cette année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour cette même année,

b) sinon, zéro,

G       le total des sommes représentant chacune :

a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée,

b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée,

H       le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée,

I       :

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente,

b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;

B       68 % de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a) le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée,

b) le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.

« compte de revenu à taux réduit » Le compte de revenu à taux réduit, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, d’une société donnée résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
« compte de revenu à taux réduit »
low rate income pool

(A + B + C + D + E + F) - (G + H)

où :

A       représente le compte de revenu à taux réduit de la société donnée à la fin de son année d’imposition précédente;

B       le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;

C       le total des sommes déterminées selon les paragraphes (8) à (10) relativement à la société donnée pour l’année donnée;

D       :

a) dans le cas où la société donnée serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour cette année,

b) dans les autres cas, zéro;

E       :

a) si la société donnée n’était pas une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % du produit de la multiplication de la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 125(1) pour cette année par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue à ce paragraphe pour cette même année,

b) dans les autres cas, zéro;

F       :

a) si la société donnée était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente, quatre fois la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 130(1) pour cette année,

b) dans les autres cas, zéro;

G       le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, par la société donnée;

H       le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société donnée au cours de l’année donnée mais avant le moment donné.

« désignation excessive de dividende déterminé » Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment donné d’une année d’imposition :
« désignation excessive de dividende déterminé »
excessive eligible dividend designation

a) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société est, au cours de l’année, une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B) × C/A

où :

A       représente le total des sommes représentant chacune le montant de tout dividende déterminé versé par la société au cours de l’année,

B       zéro ou, s’il est plus élevé, le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année,

C       le montant du dividende déterminé;

b) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société n’est pas visée à l’alinéa a), la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A       représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au moment donné,

(ii) le compte de revenu à taux réduit de la société à ce moment,

B       le montant du dividende déterminé,

C       la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A;

c) une somme égale au montant du dividende déterminé, s’il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit.

« dividende déterminé » Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14).
« dividende déterminé »
eligible dividend

(2) Section 89 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
GRIP addition — becoming CCPC

(4) If, in a particular taxation year, a corporation is a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation but was, in its preceding taxation year, a corporation resident in Canada other than a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation, there may be included in computing the corporation’s general rate income pool at the end of the particular taxation year, the amount determined by the formula

A + B + C - D - E - F - G - H

where

A       is the total of all amounts each of which is the cost amount to the corporation of a property immediately before the end of its preceding taxation year;

B       is the amount of any money of the corporation on hand immediately before the end of its preceding taxation year;

C       is the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts that, if the corporation had had unlimited income for its preceding taxation year from each business carried on, and from each property held, by it in that preceding taxation year and had realized an unlimited amount of capital gains for that preceding taxation year, would have been deductible under subsection 111(1) in computing its taxable income for that preceding taxation year

exceeds

(b) the total of all amounts deducted under subsection 111(1) in computing the corporation’s taxable income for that preceding taxation year;

D       is the total of all amounts each of which is the amount of any debt owing by the corporation, or of any other obligation of the corporation to pay any amount, that was outstanding immediately before the end of its preceding taxation year;

E       is the paid up capital, immediately before the end of its preceding taxation year, of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation;

F       is the total of all amounts each of which is a reserve deducted in computing the corporation’s income for its preceding taxation year;

G       is the corporation’s capital dividend account, if any, immediately before the end of its preceding taxation year; and

H       is the corporation’s low rate income pool immediately before the end of its preceding taxation year.
(4) La société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui, au cours de son année d’imposition précédente, résidait au Canada mais n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :
Majoration du compte de revenu à taux général — société devenue SPCC

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A       représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

B       toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,

C       l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année d’imposition précédente;

D       le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

E       le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

F       le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;

G       le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

H       le compte de revenu à taux réduit de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

GRIP addition — post-amalgama­tion

(5) If a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation (in this subsection referred to as the “new corporation”) is formed as a result of an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)), there shall be included in computing the new corporation’s general rate income pool at the end of its first taxation year the total of all amounts each of which is

(a) in respect of a predecessor corporation that was, in its taxation year that ended immediately before the amalgamation (in this paragraph referred to as its “last taxation year”), a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation, the positive or negative amount determined in respect of the predecessor corporation by the formula

A - B

where

A       is the predecessor corporation’s general rate income pool at the end of its last taxation year, and

B       is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is an eligible dividend paid by the predecessor corporation in its last taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the predecessor corporation in its last taxation year; or

(b) in respect of a predecessor corporation (in this paragraph referred to as the “non-CCPC predecessor”) that was, in its taxation year that ended immediately before the amalgamation (in this paragraph referred to as its “last taxation year”), not a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation, the amount determined by the formula

A + B + C - D - E - F - G - H

where

A       is the total of all amounts each of which is the cost amount to the non-CCPC pred- ecessor of a property immediately before the end of its last taxation year,

B       is the amount of any money of the non-CCPC predecessor on hand immediately before the end of its last taxation year,

C       is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts that, if the non-CCPC predecessor had had unlimited income for its last taxation year from each business carried on, and from each property held, by it in that last taxation year and had realized an unlimited amount of capital gains for that last taxation year, would have been deductible under subsection 111(1) in computing its taxable income for that last taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts deducted under subsection 111(1) in computing the non-CCPC predecessor’s taxable income for its last taxation year,

D       is the total of all amounts each of which is the amount of any debt owing by the non-CCPC predecessor, or of any other obligation of the non-CCPC predecessor to pay any amount, that was outstanding immediately before the end of its last taxation year,

E       is the paid up capital, immediately before the end of its last taxation year, of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the non-CCPC predecessor,

F       is the total of all amounts each of which is a reserve deducted in computing the non-CCPC predecessor’s income for its last taxation year,

G       is the non-CCPC predecessor’s capital dividend account, if any, immediately before the end of its last taxation year, and

H       is the non-CCPC predecessor’s low rate income pool immediately before the end of its last taxation year.
(5) La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :
Compte de revenu à taux général — société fusionnée

a) en ce qui concerne une société remplacée qui était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative déterminée à l’égard de la société remplacée selon la formule suivante :

A - B

où :

A       représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,

B       l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé qu’elle a effectuée au cours de cette même année;

b) en ce qui concerne une société remplacée qui, au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A       représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

B       toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

C       l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

D       le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;

E       le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

F       le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

G       le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;

H       le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

GRIP addition — post-winding-up

(6) If subsection 88(1) applies to the winding-up of a subsidiary into a parent (within the meanings assigned by that subsection) that is a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation, there shall be included in computing the parent’s general rate income pool at the end of its taxation year that immediately follows the taxation year during which it receives the assets of the subsidiary on the winding-up

(a) if the subsidiary was, in its taxation year during which its assets were distributed to the parent on the winding-up (in this paragraph referred to as its “last taxation year”), a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation, the positive or negative amount determined by the formula

A - B

where

A       is the subsidiary’s general rate income pool at the end of its last taxation year, and

B       is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is an eligible dividend paid by the subsidiary in its last taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the subsidiary in its last taxation year; and

(b) in any other case, the amount determined by the formula

A + B + C - D - E - F - G - H

where

A       is the total of all amounts each of which is the cost amount to the subsidiary of a property immediately before the end of its taxation year during which its assets were distributed to the parent on the winding-up (in this paragraph referred to as its “last taxation year”),

B       is the amount of any money of the subsidiary on hand immediately before the end of its last taxation year,

C       is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts that, if the subsidiary had had unlimited income for its last taxation year from each business carried on, and from each property held, by it in that last taxation year and had realized an unlimited amount of capital gains for that last taxation year, would have been deduct-ible under subsection 111(1) in computing its taxable income for that last taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts deducted under subsection 111(1) in computing the subsidiary’s taxable income for its last taxation year,

D       is the total of all amounts each of which is the amount of any debt owing by the subsidiary, or of any other obligation of the subsidiary to pay any amount, that was outstanding immediately before the end of its last taxation year,

E       is the paid up capital, immediately before the end of its last taxation year, of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the subsidiary,

F       is the total of all amounts each of which is a reserve deducted in computing the subsidiary’s income for its last taxation year,

G       is the subsidiary’s capital dividend account, if any, immediately before the end of its last taxation year, and

H       is the subsidiary’s low rate income pool immediately before the end of its last taxation year.
(6) En cas d’application du paragraphe 88(1) à la liquidation de la filiale d’une société mère (« filiale » et « société mère » s’entendant au sens de ce paragraphe) qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, est à inclure dans le calcul du compte de revenu à taux général de la société mère à la fin de son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation celle des sommes ci-après qui est applicable :
Compte de revenu à taux général — société liquidée

a) si la filiale était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition où la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A - B

où :

A       représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,

B       l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de cette même année;

b) sinon, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A       représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa),

B       toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

C       l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

D       le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

E       le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,

F       le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

G       le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

H       le compte de revenu à taux réduit de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

GRIP addition for 2006

(7) If a corporation was (or, but for an election under subsection (11), would have been), throughout its first taxation year that includes any part of January 1, 2006, a Canadian-controlled private corporation, its general rate income pool at the end of its immediately preceding taxation year is deemed to be the greater of nil and the amount determined by the formula

A - B

where

A       is the total of

(a) 63% of the total of all amounts each of which is the corporation’s full rate taxable income (as defined in subsection 123.4(1)), for a taxation year of the corporation that ended after 2000 and before 2004, determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that taxation year,

(b) 63% of the total of all amounts each of which is the corporation’s full rate taxable income (as would be defined in subsection 123.4(1), if that definition were read without reference to its subparagraphs (a)(i) and (ii)), for a taxation year of the corporation that ended after 2003 and before 2006, determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that taxation year, and

(c) all amounts each of which was deductible under subsection 112(1) in computing the corporation’s taxable income for a taxation year of the corporation (in this paragraph referred to as the “particular corporation”) that ended after 2000 and before 2006, and is in respect of a dividend received from a corporation (in this paragraph referred to as the “payer corporation”) that was, at the time it paid the dividend, connected (within the meaning assigned by subsection 186(4)) with the particular corporation, to the extent that it is reasonable to consider, having regard to all the circumstances (including but not limited to other shareholders having received dividends from the payer corporation), that the dividend was attrib-utable to an amount that is, or if this subsection applied to the payer corporation would be, described in this paragraph or in paragraph (a) or (b) in respect of the payer corporation; and

B       is the total of all amounts each of which is a taxable dividend paid by the corporation in those taxation years.
(7) Dans le cas où une société a été une société privée sous contrôle canadien, ou aurait été une telle société en l’absence du choix prévu au paragraphe (11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006, son compte de revenu à taux général à la fin de son année d’imposition précédente correspond à zéro ou, si elle est plus élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
Majoration du compte de revenu à taux général — 2006

A - B

où :

A       représente le total des sommes suivantes :

a) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2004, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,

b) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu des sous-alinéas a)(i) et (ii) de cette définition, pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2003 et avant 2006, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,

c) le total des sommes dont chacune était déductible en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2006 et se rapporte à un dividende qu’elle a reçu d’une société (appelée « société payeuse » au présent alinéa) qui lui était rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) au moment du versement du dividende, dans la mesure où il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment la réception par d’autres actionnaires de dividendes de la société payeuse), que le dividende était attribuable à une somme qui est visée au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b) relativement à la société payeuse, ou le serait si le présent paragraphe s’appliquait à cette société;

B       le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu’elle a versé au cours de ces années.

LRIP addition — ceasing to be CCPC

(8) If, in a particular taxation year, a corporation is neither a Canadian-controlled private corporation nor a deposit insurance corporation but was, in its preceding taxation year, a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation, there shall be included in computing the corporation’s low rate income pool at any time in the particular taxation year the amount determined by the formula

A + B + C - D - E - F - G - H

where

A       is the total of all amounts each of which is the cost amount to the corporation of a property immediately before the end of its preceding taxation year;

B       is the amount of any money of the corporation on hand immediately before the end of its preceding taxation year;

C       is the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts that, if the corporation had had unlimited income for its preceding taxation year from each business carried on, and from each property held, by it in that preceding taxation year and had realized an unlimited amount of capital gains for that preceding taxation year, would have been deductible under subsection 111(1) in computing its taxable income for that preceding taxation year

exceeds

(b) the total of all amounts deducted under subsection 111(1) in computing the corporation’s taxable income for its preceding taxation year;

D       is the total of all amounts each of which is the amount of any debt owing by the corporation, or of any other obligation of the corporation to pay any amount, that was outstanding immediately before the end of its preceding taxation year;

E       is the paid up capital, immediately before the end of its preceding taxation year, of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation;

F       is the total of all amounts each of which is a reserve deducted in computing the corporation’s income for its preceding taxation year;

G       is

(a) if the corporation is not a private corporation in the particular taxation year, the corporation’s capital dividend account, if any, immediately before the end of its preceding taxation year, and

(b) in any other case, nil; and

H       is the positive or negative amount determined by the formula

I - J

where

I       is the corporation’s general rate income pool at the end of its preceding taxation year, and

J       is the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts each of which is an eligible dividend paid by the corporation in its preceding taxation year

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the corporation in its preceding taxation year.
(8) La société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui l’était au cours de son année d’imposition précédente est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :
Majoration du compte de revenu à taux réduit — société qui cesse d’être une SPCC

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A       représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

B       toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

C       l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente;

D       le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;

E       le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

F       le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;

G       :

a) si la société n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, son compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,

b) dans les autres cas, zéro;

H       la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

I - J

où :

I       représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,

J       l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

b) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente.

LRIP addition — amalgamation

(9) If a corporation that is resident in Canada and that is neither a Canadian-controlled private corporation nor a deposit insurance corporation (in this subsection referred to as the “new corporation”) is formed as a result of the amalgamation or merger of two or more corporations one or more of which is a taxable Canadian corporation, there shall be included in computing the new corporation’s low rate income pool at any time in its first taxation year the total of all amounts each of which is

(a) in respect of a predecessor corporation that was, in its taxation year that ended immediately before the amalgamation, neither a Canadian-controlled private corporation nor a deposit insurance corporation, the predecessor corporation’s low rate income pool at the end of that taxation year; and

(b) in respect of a predecessor corporation (in this paragraph referred to as the “CCPC predecessor”) that was, throughout its taxation year that ended immediately before the amalgamation (in this paragraph referred to as its “last taxation year”), a Canadian-controlled private corporation or a deposit insurance corporation, the amount determined by the formula

A + B + C - D - E - F - G - H

where

A       is the total of all amounts each of which is the cost amount to the CCPC predecessor of a property immediately before the end of its last taxation year,

B       is the amount of any money of the CCPC predecessor on hand immediately before the end of its last taxation year,

C       is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts that, if the CCPC predecessor had had unlimited income for its last taxation year from each business carried on, and from each property held, by it in that last taxation year and had realized an unlimited amount of capital gains for that last taxation year, would have been deductible under subsection 111(1) in computing its taxable income for that last taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts deducted under subsection 111(1) in computing the CCPC predecessor’s taxable income for its last taxation year,

D       is the total of all amounts each of which is the amount of any debt owing by the CCPC predecessor, or of any other obligation of the CCPC predecessor to pay any amount, that was outstanding immediately before the end of its last taxation year,

E       is the paid up capital, immediately before the end of its last taxation year, of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the CCPC predecessor,

F       is the total of all amounts each of which is a reserve deducted in computing the CCPC predecessor’s income for its last taxation year,

G       is

(i) if the new corporation is not a private corporation in its first taxation year, the CCPC predecessor’s capital dividend account, if any, immediately before the end of its last taxation year, and

(ii) in any other case, nil, and

H       is the positive or negative amount determined by the formula

I - J

where

I       is the CCPC predecessor’s general rate income pool at the end of its last taxation year, and

J       is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is an eligible dividend paid by the CCPC predecessor in its last taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the CCPC predecessor in its last taxation year.
(9) La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :
Majoration du compte de revenu à taux réduit — fusion

a) en ce qui concerne une société remplacée qui n’était ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion, le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée à la fin de cette année;

b) en ce qui concerne une société remplacée qui a été une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts tout au long de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A       représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

B       toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

C       l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,

D       le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

E       le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,

F       le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,

G       :

(i) si la nouvelle société n’est pas une société privée au cours de sa première année d’imposition, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

(ii) dans les autres cas, zéro,

H       la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

I - J

où :

I       représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,

J       l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.

LRIP addition — winding-up

(10) If, in a particular taxation year, a corporation (in this subsection referred to as the “parent”) is neither a Canadian-controlled private corporation nor a deposit insurance corporation and in the particular taxation year all or substantially all of the assets of another corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary”) were distributed to the parent on a dissolution or winding-up of the subsidiary, there shall be included in computing the parent’s low rate income pool at any time in the particular taxation year that is at or after the end of the subsidiary’s taxation year (in this subsection referred to as the subsidiary’s “last taxation year”) during which its assets were distributed to the parent on the winding-up,

(a) if the subsidiary was, in its last taxation year, neither a Canadian-controlled private corporation nor a deposit insurance corporation, the subsidiary’s low rate income pool immediately before the end of that taxation year; and

(b) in any other case, the amount determined by the formula

A + B + C - D - E - F - G - H

where

A       is the total of all amounts each of which is the cost amount to the subsidiary of a property immediately before the end of its last taxation year,

B       is the amount of any money of the subsidiary on hand immediately before the end of its last taxation year,

C       is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts that, if the subsidiary had had unlimited income for its last taxation year from each business carried on, and from each property held, by it in that last taxation year and had realized an unlimited amount of capital gains for that last taxation year, would have been deduct- ible under subsection 111(1) in computing its taxable income for that last taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts deducted under subsection 111(1) in computing the subsidiary’s taxable income for its last taxation year,

D       is the total of all amounts each of which is the amount of any debt owing by the subsidiary, or of any other obligation of the subsidiary to pay any amount, that was outstanding immediately before the end of its last taxation year,

E       is the paid up capital, immediately before the end of its last taxation year, of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the subsidiary,

F       is the total of all amounts each of which is a reserve deducted in computing the subsidiary’s income for its last taxation year,

G       is

(i) if the parent is not a private corporation in the particular taxation year, the subsidiary’s capital dividend account, if any, immediately before the end of its last taxation year, and

(ii) in any other case, nil, and

H       is the positive or negative amount determined by the formula

I - J

where

I       is the subsidiary’s general rate income pool at the end of its last taxation year, and

J       is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is an eligible dividend paid by the subsidiary in its last taxation year

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is an excessive eligible dividend designation made by the subsidiary in its last taxation year.
(10) La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :
Majoration du compte de revenu à taux réduit — liquidation

a) si la filiale n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa dernière année d’imposition, son compte de revenu à taux réduit immédiatement avant la fin de cette année;

b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C - D - E - F - G - H

où :

A       représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

B       toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

C       l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

D       le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

E       le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,

F       le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

G       :

(i) si la société mère n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

(ii) dans les autres cas, zéro,

H       la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

I - J

où :

I       représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,

J       l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.

Election: non-CCPC

(11) Subject to subsection (12), a corporation that files with the Minister on or before its filing-due date for a particular taxation year an election in prescribed form to have this subsection apply is deemed for the purposes described in paragraph (d) of the definition “Canadian-controlled private corporation” in subsection 125(7) not to be a Canadian-controlled private corporation at any time in or after the particular taxation year.
(11) Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Choix d’une société de ne pas être une SPCC

Revoking election

(12) If a corporation files with the Minister on or before its filing-due date for a particular taxation year a notice in prescribed form revoking, as of the end of the particular taxation year, an election described in subsection (11), the election ceases to apply to the corporation at the end of the particular taxation year.
(12) Le choix cesse de s’appliquer à une société à la fin d’une année d’imposition si la société présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un avis le révoquant à compter de la fin de l’année.
Révocation du choix

Repeated elections — consent required

(13) If a corporation has, under subsection (12), revoked an election, any subsequent election under subsection (11) or subsequent revocation under subsection (12) is invalid unless

(a) the Minister consents in writing to the subsequent election or the subsequent revocation, as the case may be; and

(b) the corporation complies with any conditions imposed by the Minister.
(13) La société qui a révoqué le choix ne peut faire de choix subséquent en vertu du paragraphe (11) ni de révocation subséquente en vertu du paragraphe (12) que si, à la fois :
Choix répétés — consentement requis

a) le ministre y consent par écrit;

b) la société se conforme à toute condition imposée par le ministre.

Dividend designation

(14) A corporation designates a dividend it pays at any time to be an eligible dividend by notifying in writing at that time each person or partnership to whom it pays all or any part of the dividend that the dividend is an eligible dividend.
(14) Le dividende versé par une société à un moment donné est désigné à titre de dividende déterminé par avis écrit indiquant qu’il s’agit d’un dividende déterminé, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle la société verse tout ou partie du dividende.
Désignation de dividende

Meaning of expression “deposit insurance corporation”

(15) For the purposes of paragraphs 87(2)(vv) and (ww) (including, for greater certainty, in applying those paragraphs as provided under paragraph 88(1)(e.2)), the definitions “excessive eligible dividend designation”, “general rate income pool”, and “low rate income pool” in subsection (1) and subsections (4) to (6) and (8) to (10), a corporation is a deposit insurance corporation if it would be a deposit insurance corporation as defined in the definition “deposit insurance corporation” in subsection 137.1(5) were that definition read without reference to its paragraph (b) and were this Act read without reference to subsection 137.1(5.1).
(15) Pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (4) à (6) et (8) à (10), est une compagnie d’assurance-dépôts la société qui serait une « compagnie d’assurance-dépôts » au sens du paragraphe 137.1(5) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b) et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 137.1(5.1).
Définition de « compagnie d’assurance- dépôts »

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 2005 except that
(a) subsection 89(7) of the Act, as enacted by subsection (2), applies only to the first taxation year of a corporation that includes any part of January 1, 2006;
(b) in respect of a dividend paid before this Act is assented to, a designation under subsection 89(14) of the Act, as enacted by subsection (2), is deemed to have been made in a timely manner if it is made on or before the day that is 90 days after the day on which this Act is assented to; and
(c) in applying the definition “low rate income pool” in subsection 89(1) of the Act, as enacted by subsection (1), for taxation years that began before 2006, the description of B in that definition shall be read as follows:
B       is the total of all amounts each of which is an amount deductible under section 112 in computing the non-CCPC’s taxable income for the year in respect of a taxable dividend (other than an eligible dividend) that became payable, in the particular taxation year and after 2005, but before the particular time, to the non-CCPC by a corporation resident in Canada,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois :
a) le paragraphe 89(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique qu’à la première année d’imposition d’une société qui comprend une partie quelconque du 1er janvier 2006;
b) en ce qui concerne les dividendes versés avant la date de sanction de la présente loi, la désignation prévue au paragraphe 89(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputée avoir été effectuée dans le délai imparti si elle est effectuée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;
c) pour l’application de la définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant 2006, l’élément B de la formule figurant à cette définition est réputé avoir le libellé suivant :
B       le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée après 2005, mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;
48. (1) Subsection 121 of the Act is replaced by the following:
48. (1) L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction for taxable dividends

121. There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part by an individual for a taxation year the total of

(a) 2/3 of the amount, if any, that is required by subparagraph 82(1)(b)(i) to be included in computing the individual’s income for the year; and

(b) 11/18 of the amount, if any, that is required by subparagraph 82(1)(b)(ii) to be included in computing the individual’s income for the year.
121. Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :
Déduction pour dividendes imposables

a) 2/3 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);

b) 11/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii).

(2) Subsection (1) applies to dividends paid after 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.
49. (1) The definition “Canadian-controlled private corporation” in subsection 125(7) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (b), by adding the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
49. (1) La définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) in applying subsection (1), paragraphs 87(2)(vv) and (ww) (including, for greater certainty, in applying those paragraphs as provided under paragraph 88(1)(e.2)), the definitions “excessive eligible dividend designation”, “general rate income pool” and “low rate income pool” in subsection 89(1) and subsections 89(4) to (6), (8) to (10) and 249(3.1), a corporation that has made an election under subsection 89(11) and that has not revoked the election under subsection 89(12);
d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12).
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.
50. (1) Paragraph 127.52(1)(f) of the Act is replaced by the following:
50. (1) L’alinéa 127.52(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) subsection 82(1) were read without ref-erence to paragraph 82(1)(b);
f) le paragraphe 82(1) ne comporte pas l’alinéa b);
(2) Subsection (1) applies to dividends paid after 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.
51. (1) The Act is amended by adding the following after section 185:
51. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :
PART III.1
PARTIE III.1