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Projet de loi C-27

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-27
Loi modifiant le Code criminel (délinquants dangereux et engagement de ne pas troubler l’ordre public)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 752 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction désignée »
designated offence
« infraction désignée »
a) Infraction primaire;
b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 81(1)a) (usage d’explosifs),
(ii) l’alinéa 81(1)b) (usage d’explosifs),
(iii) l’article 85 (usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction),
(iv) l’article 87 (braquer une arme à feu),
(v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(vi) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(vii) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(viii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(x) l’alinéa 212(1)i) (fait de stupéfier ou subjuguer pour avoir des rapports sexuels),
(xi) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiii) l’article 245 (fait d’administrer une substance délétère),
(xiv) l’article 266 (voies de fait),
(xv) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xvi) l’article 269.1 (torture),
(xvii) l’alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),
(xviii) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xix) le paragraphe 279(2) (séquestration),
(xx) l’article 279.01 (traite des personnes),
(xxi) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xxii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),
(xxiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),
(xxiv) l’article 344 (vol qualifié),
(xxv) l’article 348 (introduction par effraction dans un dessein criminel);
c) infraction prévue au paragraphe 245(2) du Code criminel (voies de fait causant des lésions corporelles), chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983;
d) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée d’au moins quatorze ans mais de moins de seize ans),
(ii) l’article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit),
(iii) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(iv) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
e) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b) à d).
« infraction primaire »
primary designated offence
« infraction primaire » Infraction :
a) prévue par l’une des dispositions suivantes :
(i) l’article 151 (contacts sexuels),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) l’article 153 (exploitation sexuelle),
(iv) l’article 155 (inceste),
(v) l’article 239 (tentative de meurtre),
(vi) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(vii) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(viii) l’article 268 (voies de fait graves),
(ix) l’article 271 (agression sexuelle),
(x) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) le paragraphe 279(1) (enlèvement);
b) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),
(v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;
c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),
(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);
d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),
(ii) l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille);
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à d).
1997, ch. 17, art. 4
2. L’article 752.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’aviser le tribunal
752.01 Dans le cas où le poursuivant est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et est une infraction désignée et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’aviser le tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1).
Renvoi pour évaluation
752.1 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.
Rapport
(2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.
Prorogation des délais
(3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport.
1997, ch. 17, art. 4
3. (1) Le passage du paragraphe 753(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration — délinquant dangereux
753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas :
(2) L’article 753 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Présomption
(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, sont remplies.
Limite
(1.2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande visée à ce paragraphe, qu’une peine moins sévère — le déclarer délinquant à contrôler ou lui imposer une peine pour l’infraction pour laquelle il a été déclaré coupable — protégerait de façon suffisante le public, les parties n’assumant à cet égard aucune charge de preuve.
1997, ch. 17, art. 4
(3) Les alinéas 753(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) avant cette imposition, le poursuivant avise celui-ci de la possibilité qu’elle présente une demande en vertu de l’article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l’imposition;
b) à la date de la présentation de cette dernière demande — au plus tard six mois après l’imposition —, il est démontré que le poursuivant a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’imposition.
4. L’alinéa 754(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le poursuivant a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;
2002, ch. 13, par. 81(1)
5. Le paragraphe 810.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Conditions de l’engagement
(3.02) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment les conditions suivantes :
a) ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;
b) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;
c) participer à un programme de traitement;
d) porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;
e) rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;
f) regagner sa résidence et y rester aux moments précisés dans l’engagement;
g) s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu
(3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Remise
(3.04) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Condition — présentation devant une autorité
(3.05) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.
1997, ch. 17, par. 9(1)
6. (1) Le paragraphe 810.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
1997, ch. 17, par. 9(1) et (2)
(2) Les paragraphes 810.2(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions de l’engagement
(4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
a) de participer à un programme de traitement;
b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;
c) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;
d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et sub-stances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Condition — présentation devant une autorité
(6) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-10
7. En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence, à l’entrée en vigueur de l’article 9 de cette loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction primaire » à l’article 752 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(i) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(i.1) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
(i.2) l’article 151 (contacts sexuels),
Projet de loi C-22
8. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’autre loi entre en vigueur avant la présente loi :
a) le paragraphe 810.1(3.01) du Code criminel, édicté par l’article 5 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Prolongation
(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
b) les alinéas 810.1(3.02)a) et b) du Code criminel, édictés par l’article 5 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de seize ans, notamment utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans;
b) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;
(3) Si la présente loi entre en vigueur avant l’autre loi, l’alinéa 3j) de celle-ci est remplacé par ce qui suit :
j) les paragraphes 810.1(1) et (3.01) et les alinéas 810.1(3.02)a) et b).
(4) Si l’entrée en vigueur de la présente loi et celle de l’autre loi sont concomitantes, la présente loi est réputée être entrée en vigueur avant l’autre loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 752.1 :
752.1 (1) Sur demande faite par la poursuite, le tribunal peut, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.
(2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard quinze jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition de la poursuite et de l’avocat du délinquant.
Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 753(1) :
753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux, s’il est convaincu que, selon le cas :
(2) Nouveau.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 753(2) :
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant cette imposition, la poursuite avise celui-ci de la possibilité qu’elle présente une demande en vertu de l’article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l’imposition;
b) à la date de la présentation de cette dernière demande — au plus tard six mois après l’imposition —, il est démontré que la poursuite a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’imposition.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 754(1) :
754. (1) Le tribunal ne peut entendre et statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie que dans le cas suivant :
[...]
b) la poursuite a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;
Article 5 : Texte du paragraphe 810.1(3) :
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois :
a) de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;
b) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner — s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve — ou une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 810.2(3) :
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (5) et (6), que le juge estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur.
(2) Texte des paragraphes 810.2(5) à (6) :
(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
(5.1) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
(6) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant une autorité correctionnelle d’une province ou une autorité policière compétente et, le cas échéant, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de se présenter devant une telle autorité.