Projet de loi C-269
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-269
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (bonification du régime d’assurance-emploi)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Semaines de prestations
(5) Pour l'application de l'article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire.
2. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum de la rémunération annuelle assurable
4. Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 41 500 $, indexé annuellement, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 41 500 $, indexé annuellement, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 41 500 $, indexé annuellement, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.
(3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définition de « 41 500 $, indexé annuellement »
(6) Pour l’application du présent article, « 41 500 $, indexé annuellement » s’entend du montant de 41 500 $ indexé annuellement, à partir de l’année 2005, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
3. L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance à moins que le ministre du Revenu national ne soit convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils avaient été sans lien de dépendance.
4. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 6(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « inadmissible », au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inadmissible »
“disentitled”
“disentitled”
« inadmissible » Qui n’est pas admissible au titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement.
5. (1) Le tableau du paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Taux régional de chômage
|
Nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours de la période de référence
|
---|---|
6 % et moins
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630
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plus de 6 % mais au plus 7 %
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595
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plus de 7 % mais au plus 8 %
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560
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plus de 8 % mais au plus 9 %
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525
|
plus de 9 % mais au plus 10 %
|
490
|
plus de 10 % mais au plus 11 %
|
455
|
plus de 11 % mais au plus 12 %
|
420
|
plus de 12 % mais au plus 13 %
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385
|
plus de 13 %
|
350
|
(2) L'alinéa 7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins huit cent quarante heures.
6. (1) Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au nombre applicable prévu aux alinéas a) à d) à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :
a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure;
b) 630 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave;
c) 735 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave;
d) 850 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente.
(2) Le paragraphe 7.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violations prises en compte
(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ce paragraphe.
7. L’article 13 de la même loi est abrogé.
8. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de prestations hebdomadaires
14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.
(2) Les paragraphes 14(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Période de base
(4) La période de base d'un prestataire correspond à la période de douze semaines, consécutives ou non consécutives, au cours de laquelle le prestataire a reçu une rémunération supérieure à toute autre période de douze semaines consécutives ou non consécutives.
9. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération au cours de périodes de chômage
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.
10. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour les jours exclus
20. Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
11. Le paragraphe 22(4) de la même loi est abrogé.
12. Le paragraphe 23(5) de la même loi est abrogé.
13. Le paragraphe 23.1(7) de la même loi est abrogé.
14. L’alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.
15. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
16. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente
(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
17. (1) L’alinéa 54a) de la même loi est abrogé.
(2) L'alinéa 54f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu de l'article 20, des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n'est pas la semaine de cinq jours;
(3) L’alinéa 54f.6) de la même loi est abrogé.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
PARTIE VIII.01
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Règlements
153.01 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu'elle juge nécessaires, visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime d'assurance-emploi applicable aux travailleurs indépendants ou à des catégories de travailleurs indépendants.
Régime différent
(2) Le régime établi par les règlements peut, à l'égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.
Dépôt devant la Chambre des communes
(3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.
Motion d'abrogation
(4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d'abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.
Étude
(5) Saisie de la motion visée au paragraphe (4), la Chambre l'étudie dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.
Mise aux voix
(6) La motion fait l'objet d'un débat maximal de quatre heures qui débute après l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien; le débat terminé, le président de la Chambre met immédiatement aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour décider de la motion.
Conséquences
(7) En cas d'adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Abrogation
(8) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l'expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.
Définition de « jour de séance »
(9) Pour l'application du présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour de séance de la Chambre des communes.
19. L’annexe I de la même loi est remplacée par celle figurant à l’annexe de la présente loi.