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Projet de loi C-26

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-26
PROJET DE LOI C-26
An Act to amend the Criminal Code (criminal interest rate)
Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. Subsection 347(1) of the Criminal Code is replaced by the following:
1. Le paragraphe 347(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Criminal interest rate

347. (1) Despite any other Act of Parliament, every one who enters into an agreement or arrangement to receive interest at a criminal rate, or receives a payment or partial payment of interest at a criminal rate, is

(a) guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

(b) guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $25,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.
347. (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :
Taux d’intérêt criminel

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

2. The Act is amended by adding the following after section 347:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :
Definitions

347.1 (1) The following definitions apply in subsection (2).
“interest”
« intérêts »

“interest” has the same meaning as in subsection 347(2).
“payday loan”
« prêt sur salaire »

“payday loan” means an advancement of money in exchange for a post-dated cheque, a pre-authorized debit or a future payment of a similar nature but not for any guarantee, suretyship, overdraft protection or security on property and not through a margin loan, pawnbroking, a line of credit or a credit card.
347.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
Définitions

« intérêts » S’entend au sens du paragraphe 347(2).
« intérêts »
interest

« prêt sur salaire » Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.
« prêt sur salaire »
payday loan

Non-application

(2) Section 347 and section 2 of the Interest Act do not apply to a person, other than a financial institution within the meaning of paragraphs (a) to (d) of the definition “financial institution” in section 2 of the Bank Act, in respect of a payday loan agreement entered into by the person to receive interest, or in respect of interest received by that person under the agreement, if

(a) the amount of money advanced under the agreement is $1,500 or less and the term of the agreement is 62 days or less;

(b) the person is licensed or otherwise specifically authorized under the laws of a province to enter into the agreement; and

(c) the province is designated under subsection (3).
(2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :
Application

a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;

b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;

c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).

Designation of province

(3) The Governor in Council shall, by order and at the request of the lieutenant governor in council of a province, designate the province for the purposes of this section if the province has legislative measures that protect recipients of payday loans and that provide for limits on the total cost of borrowing under the agreements.
(3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.
Désignation d’une province

Revocation

(4) The Governor in Council shall, by order, revoke the designation made under subsection (3) if requested to do so by the lieutenant governor in council of the province or if the legislative measures described in that subsection are no longer in force in that province.
(4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.
Révocation

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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