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Projet de loi C-253

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-253
PROJET DE LOI C-253
An Act to amend the Income Tax Act (deductibility of RESP contributions)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. Paragraph 60(i) of the Income Tax Act is replaced by the following:
1. L’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Premium, contribution or payment under RRSP, RESP or RRIF

(i) any amount that is deductible under section 146 or 146.1 or subsection 147.3(13.1) in computing the income of the taxpayer for the year;
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.1 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Prime, cotisation ou paiement dans le cadre d’un REER, REEE ou FERR

2. (1) The definition “RESP annual limit” in subsection 146.1(1) of the Act is repealed.
2. (1) La définition de « plafond annuel de REEE », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Subsection 146.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“earned income”
« revenu gagné »

“earned income” has the same meaning as in subsection 146(1);
“RESP deduction limit”
« maximum déductible au titre des REEE »

“RESP deduction limit” of a taxpayer for a taxation year means the amount determined by the formula

A + B

where

A      is the taxpayer's unused RESP deduction room at the end of the preceding taxation year, and

B      is the amount that is the lesser of the RESP dollar limit for the year and 18% of the taxpayer's earned income for the preceding taxation year;
“RESP dollar limit”
« plafond REEE »

“RESP dollar limit” for a calendar year means the money purchase limit for the preceding year;
“unused RESP deduction room”
« déductions inutilisées au titre des REEE »

“unused RESP deduction room” of a taxpayer at the end of a taxation year means,

(a) for taxation years ending before 2006, nil, and

(b) for taxation years that end after 2006, the amount, which can be positive or negative, determined by the formula

A + B – C

where

A      is the taxpayer's unused RESP deduction room at the end of the preceding taxation year,

B      is the amount that is the lesser of the RESP dollar limit for the year and 18% of the taxpayer's earned income for the preceding taxation year, and

C      is the total of the amounts deducted by the taxpayer under subsection 146.1(2.01) in computing the taxpayer's income for the year.
« déductions inutilisées au titre des REEE » Les déductions inutilisées au titre des régimes enregistrés d’épargne-études d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, égales
« déductions inutilisées au titre des REEE »
unused RESP deduction room

a) pour les années d’imposition se terminant avant 2006, à zéro;

b) pour les années d’imposition se terminant après 2006, le résultat, positif ou négatif, du calcul suivant :

A + B – C

où :

A      représente les déductions inutilisées au titre des REEE du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

B      le plafond REEE pour l’année ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente,

C      le total des montants déduits par le contribuable en application du paragraphe 146.1(2.01) dans le calcul de son revenu pour l’année.

« maximum déductible au titre des REEE » Le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-études d’un contribuable, pour une année d’imposition, calculé selon la formule suivante :
« maximum déductible au titre des REEE »
RESP deduction limit

A + B

où :

A      représente les déductions inutilisées au titre des REEE du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente;

B      le plafond REEE pour l’année ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente.

« plafond REEE » Pour toute année civile, le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.
« plafond REEE »
RESP dollar limit

« revenu gagné » S’entend au sens du paragraphe 146(1).
« revenu gagné »
earned income

(3) Paragraph 146.1(2)(k) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 146.1(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(k) the plan does not allow the total of all contributions made into the plan in respect of a beneficiary for a year (other than contributions made by way of transfer from registered education savings plans) to exceed the RESP deduction limit for the year;
k) il n’est pas permis que le total des cotisations versées au régime pour un bénéficiaire pour une année (sauf celles effectuées au moyen de transferts de régimes enregistrés d’épargne-études) dépasse le maximum déductible au titre des REEE pour l’année;
(4) Section 146.1 of the Act is amended by adding the following after subsection 146.1(2):
(4) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 146.1(2), de ce qui suit :
Amount of RESP contributions deductible

(2.01) There may be deducted in computing a taxpayer's income for a taxation year such amount as the taxpayer claims not exceeding the lesser of

(a) the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is a contribution paid by the taxpayer after 2005 and on or before the day that is 60 days after the end of the year under a registered education savings plan under which the taxpayer was the subscriber at the time the contribution was paid, other than the portion, if any, of the contribution that was deducted in computing the taxpayer's income for a preceding taxation year; and

(b) the taxpayer's RESP deduction limit for the year.
(2.01) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :
Déduction des cotisations versées au REEE

a) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun une cotisation que le contribuable a versée après 2005 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année à un régime enregistré d’épargne-études dont il était souscripteur au moment du versement de la cotisation, à l’exception de la fraction de la cotisation qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

b) son maximum déductible au titre des REEE pour l’année.

(5) Subsection 146.1(7.1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(5) Le paragraphe 146.1(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) each refund of payments made in respect of any contribution paid by the taxpayer after 2005.
c) chaque remboursement fait à l’égard d’une cotisation versée par le contribuable après 2005.
(6) Subsection 146.1(7.2) of the Act is repealed.
(6) Le paragraphe 146.1(7.2) de la même loi est abrogé.
3. Paragraph (a) of the definition “excess amount” in subsection 204.9(1) of the Act is replaced by the following:
3. L'alinéa a) de la définition de « excédent », au paragraphe 204.9(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the RESP deduction limit for the year, and
a) le maximum déductible au titre des REEE pour l'année;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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