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Projet de loi C-253

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C-253
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-253
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des Finances comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 21 mars 2007

M. McTeague

391104

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études soient déductibles du revenu imposable du contribuable.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-253
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Prime, cotisation ou paiement dans le cadre d’un REER, REEE ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.1 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
2. (1) L'alinéa c) de la définition de « plafond annuel de REEE », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) pour chacune des années de 1997 à 2005 : 4 000 $;
d) pour 2006 : 5 000 $;
e) pour 2007 et chacune des années suivantes : la somme du plafond annuel de REEE pour l'année d'imposition précédente et du produit de la multiplication de ce plafond par le pourcentage de variation moyenne de l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique pour l'année visée.
(2) [Supprimé]
(3) [Supprimé]
(4) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 146.1(2), de ce qui suit :
Déduction des cotisations versées au REEE
(2.01) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) le total des cotisations qu'il a versées à un régime enregistré d'épargne-études durant l'année d'imposition;
b) le plafond annuel de REEE pour l'année d'imposition.
(5) Le paragraphe 146.1(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) chaque remboursement fait à l’égard d’une cotisation versée par le contribuable après 2005.
(6) Le paragraphe 146.1(7.2) de la même loi est abrogé.
3. [Supprimé]
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes