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Projet de loi C-24

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-24
Loi imposant des droits sur l’exportation aux États-Unis de certains produits de bois d’oeuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« banque »
bank
« banque » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. Est également visée la banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« cotisation »
assessment
« cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.
« données »
data
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
« États-Unis »
United States
« États-Unis » Le territoire douanier des États-Unis et les zones franches situées sur le territoire des États-Unis.
« juge »
judge
« juge » Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Revenu national.
« période de déclaration »
reporting period
« période de déclaration » Le mois à l’égard duquel la personne est tenue de présenter une déclaration au titre de l’article 26.
« personne »
person
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale ainsi que l’organisme qui est un syndicat ou une association.
« pied-planche »
board foot
« pied-planche » Unité de mesure du bois égale à 12 pouces sur 12 pouces sur 1 pouce, mille pieds-planche égalant 2,35974 mètres cubes ou 92,90227 mètres carrés.
« première transformation »
primary processing
« première transformation » Production de produits de bois d’oeuvre à partir de grumes de sciage de résineux.
« produit de bois d’oeuvre »
softwood lumber product
« produit de bois d’oeuvre » Sauf à l’article 18, tout produit visé à l’article 8.4 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
« région »
region
« région » S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
« registre »
record
« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
« trimestre »
calendar quarter
« trimestre » La période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.
Conversion
3. Pour l’application de la présente loi, s’il est nécessaire de convertir des pieds-planche en mètres cubes ou en mètres carrés, la conversion est faite sur la base de mesures nominales et n’est pas arrondie au mètre cube ou au mètre carré supérieur.
Intérêts à payer
4. (1) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à payer, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :
a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par voie d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;
b) 4 %.
Intérêts à payer par le ministre
(2) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à payer sur une somme que le ministre verse à une personne ou à déduire par celui-ci d’une somme dont la personne est redevable, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :
a) le taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné;
b) 2 %.
Moment de l’exportation
5. (1) Pour l’application de la présente loi, le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé avoir été exporté au moment où il a été chargé pour la dernière fois sur un véhicule en vue de son exportation.
Exportation par chemin de fer
(2) Toutefois, si le produit de bois d’oeuvre est exporté par chemin de fer, il est réputé avoir été exporté au moment où le wagon qui le contient est placé sur le chemin de fer pour être rattaché au train en vue de son exportation.
Précision
(3) Il est entendu que si le produit de bois d’oeuvre est transbordé dans un centre de réexpédition ou un lieu de stockage au Canada avant son exportation, il est réputé avoir été exporté au moment où il a quitté pour la dernière fois un tel centre ou lieu pour exportation.
Lien de dépendance
6. (1) Pour l’application de la présente loi :
a) les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées n’ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » et d’« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».
Personne qui réside au Canada
7. Pour l’application de la présente loi, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b) l’association non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de celles-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c) le syndicat qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
8. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
CHAMP D’APPLICATION
Exceptions
9. (1) La présente loi ne s’applique pas aux produits de bois d’oeuvre qui ne font que transiter aux États-Unis.
Précision
(2) Il est entendu que la présente loi s’applique aux produits de bois d’oeuvre qui sont exportés aux États-Unis mais qui transitent dans un autre pays.
DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Droits d’exportation
Imposition du droit
10. (1) Sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 11(1), quiconque exporte tout produit de bois d’oeuvre aux États-Unis après le 11 octobre 2006 est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit déterminé sous le régime de la présente loi relativement à cette exportation.
Paiement du droit
(2) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Exclusions
11. (1) Les exportations de produits de bois d'oeuvre ci-après sont exclues de l'application de l'article 10 :
a) les exportations en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les exportations en provenance du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;
c) les exportations effectuées par une personne visée à l’article 16.
Présomption — exportation des provinces de l'Atlantique
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Présomption — exportation des territoires
(3) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s'il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.
Exportation d’une région
12. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit de la multiplication du taux applicable pour le mois prévu aux paragraphes (3) ou (4) par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.
Présomption — exportation d’une région
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.
Taux applicable — autorisation d’exportation
(3) Dans le cas de l’exportation qui ne peut être faite sans l’autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le taux applicable pour le mois donné est :
a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;
b) 2,5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;
c) 3 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;
d) 5 %, s’il est d’au plus 315 $US.
Taux applicable — autres cas
(4) Dans le cas de l’exportation qui peut être faite sans l’autorisation d’exportation visée au paragraphe (3), le taux applicable pour le mois donné est :
a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;
b) 5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;
c) 10 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;
d) 15 %, s’il est d’au plus 315 $US.
Prix de référence
(5) Le prix de référence pour le mois donné est égal à la dernière moyenne sur quatre semaines du prix composite du bois de charpente hebdomadaire disponible au moins vingt-et-un jours avant le premier jour du mois, le prix composite du bois de charpente correspondant au « Framing Lumber Composite Price » publié par Random Lengths Publications Incorporated.
Prix de référence fixé par règlement
(6) Toutefois, si Random Lengths Publications Incorporated cesse de publier le prix composite du bois de charpente ou le prix de tout type de bois de charpente utilisé pour calculer le prix composite du bois de charpente ou change, après le 27 avril 2006, les coefficients de pondération pour calculer le prix composite du bois de charpente, le prix de référence pour le mois donné est fixé selon la formule réglementaire.
Arrondissement
(7) Le prix de référence est arrondi au dollar supérieur dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et, dans le cas contraire, au dollar inférieur.
Définitions
13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise indépendante de seconde transformation »
independent remanufacturer
« entreprise indépendante de seconde transformation » Personne titulaire d’un agrément délivré au titre de l'article 25.
« seconde transformation »
remanufac- tured
« seconde transformation » Transformation du produit de bois d’oeuvre en produit fini ou semi-fini, notamment par la modification de l’épaisseur, de la largeur, de la longueur, de la coupe, de la texture, du niveau d’humidité ou de la qualité, l’assemblage par aboutage ou le tournage.
« valeur franco à bord »
FOB value
« valeur franco à bord » La valeur des frais que doit acquitter l’acheteur, y compris les frais engagés pour charger l’expédition sur le moyen de transport, à l’exclusion des frais réels de transport et de toute somme exigée au titre du droit prévu à l’article 10.
Prix à l’exportation
(2) Le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre est déterminé selon les règles suivantes :
a) si le produit n’a subi qu’une première transformation, le prix à l’exportation correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;
b) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le bois d’oeuvre utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;
c) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise de seconde transformation autre qu’une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière transformation avant l’exportation;
d) s’agissant d’un produit visé à l’un des alinéas a) à c) dont la valeur franco à bord ne peut être déterminée, il correspond au prix du marché pour des produits identiques vendus au Canada durant la même période et dans le cadre de l’une des opérations sans lien de dépendance ci-après, énumérées par ordre de priorité :
(i) l’opération est réalisée substantiellement au même niveau commercial mais pour des quantités différentes,
(ii) elle est réalisée à un niveau commercial différent mais pour des quantités similaires,
(iii) elle est réalisée à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes;
e) si le prix à l’exportation déterminé au titre de l’un des alinéas a) à d) est supérieur à 500 $US pour chaque millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre, il est de 500 $US pour chaque millier de pieds-planche.
Taux de change
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour déterminer le prix à l’exportation équivalent en dollars canadiens est celui affiché à midi, à la Banque du Canada, la veille du jour où le droit prévu à l’article 10 devient exigible.
Mécanisme en cas de déclenchement
14. (1) Le droit relatif à toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois est majoré de 50 % si, à la fois :
a) l’exportation peut être faite sans qu’une autorisation d’exportation soit délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) les exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois excèdent le volume de déclenchement mensuel applicable pour la région.
Exportation en excédent du volume de déclenchement mensuel
(2) Les exportations d’une région pour un mois sont considérées comme excédant le volume de déclenchement mensuel dans le cas où le volume d’exportation de la région pour le mois excède 101 % du volume de déclenchement mensuel applicable pour la région pour le mois.
Volume de déclenchement mensuel
(3) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région, autre que la côte de la Colombie-Britannique au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
[A x (B/100) x 1,1] - C
où :
A      représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
B      est égal :
a) s’agissant de l’Ontario, à 3,15,
b) s’agissant du Québec, à 4,39,
c) s’agissant du Manitoba, à 0,29,
d) s’agissant de la Saskatchewan, à 0,42,
e) s’agissant de l’Alberta, à 2,49,
f) s’agissant de l’intérieur de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, à 17,43;
C      représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Volume de déclenchement mensuel — côte de la Colombie- Britannique
(4) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour la côte de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
(A x 0,0186 x 1,1 x B) - C
où :
A      représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
B      est égal :
a) s’agissant de janvier, au quotient de 0,7212 par 0,9288,
b) s’agissant de février, au quotient de 0,9767 par 0,8944,
c) s’agissant de mars, au quotient de 0,9025 par 1,0014,
d) s’agissant d’avril, au quotient de 1,3557 par 1,0707,
e) s’agissant de mai, au quotient de 1,1461 par 1,0679,
f) s’agissant de juin, au quotient de 1,1771 par 1,0405,
g) s’agissant de juillet, au quotient de 0,9213 par 1,0508,
h) s’agissant d’août, au quotient de 1,0719 par 1,0501,
i) s’agissant de septembre, au quotient de 1,0584 par 0,9953,
j) s’agissant d’octobre, au quotient de 0,9477 par 1,0636,
k) s’agissant de novembre, au quotient de 0,8466 par 0,9435,
l) s’agissant de décembre, au quotient de 0,8746 par 0,8930;
C      représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Droit
15. (1) Si, au cours d'un trimestre donné, les exportations totales de produits de bois d’oeuvre en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu du paragraphe 11(2), excèdent la somme de la production totale, pour ce trimestre, et de l'inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui y ont subi, pour la première fois, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine, chaque personne responsable des exportations excédentaires déterminées selon le paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard de celles-ci, un droit égal à 200 $ par millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre exportés.
Droit exigible à l'exportation
(1.1) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Exportations excédentaires
(2) Les exportations excédentaires d'une personne correspondent à l'excédent de ses exportations au cours d'un trimestre donné sur la somme de sa production totale, pour ce trimestre, et de son inventaire, au début de celui-ci, de produits de bois d’oeuvre qui ont subi pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Exemptions
Exemption — annexe
16. (1) Par dérogation à l’article 10, la personne dont le nom figure à l’annexe est exemptée du droit prévu à cet article à l’égard de toute exportation de produit de bois d’oeuvre qu’elle produit si elle satisfait aux conditions réglementaires.
Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y modifier le nom d’une personne.
Exportations exemptées
17. (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, du droit prévu à l’article 10 toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région donnée.
Produits exemptés
(2) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, des droits prévus aux articles 10 et 15 tout produit de bois d’oeuvre.
Personne exemptée
(3) Toute personne exemptée au titre du paragraphe 22(2) est également exemptée des droits prévus aux articles 10 et 15.
DROITS SUR LES REMBOURSEMENTS DE DÉPÔTS DOUANIERS
Définitions
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« décret douanier américain »
United States duty order
« décret douanier américain » Selon le cas :
a) le texte intitulé Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,068 (22 mai 2002), avec ses modifications;
b) le texte intitulé Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,070 (22 mai 2002), avec ses modifications.
« dépôt douanier »
duty deposit
« dépôt douanier » Somme donnée en dépôt au titre du décret douanier américain.
« importation non tarifée »
covered entry
« importation non tarifée » Importation pour laquelle un dépôt douanier a été fait et à l’égard de laquelle les droits n’ont pas été déterminés au 12 octobre 2006.
« intéressé »
specified person
« intéressé » Personne qui a présenté les documents et renseignements exigés par la législation américaine pour l’importation, aux États-Unis, de produits de bois d’oeuvre durant la période commençant le 22 mai 2002 et se terminant le 11 octobre 2006.
« remboursement »
duty deposit refund
« remboursement » S’agissant de l’intéressé, le remboursement de tout dépôt douanier et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le remboursement est fait à l’intéressé ou à la personne désignée par celui-ci;
b) le jour où l’intéressé cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
« révocation »
revocation
« révocation » S’agissant de tout décret douanier américain, sont assimilées à la révocation l’instruction de mettre fin à toute suspension de la tarification des importations non tarifées et celle de rembourser tout dépôt douanier.
« taux applicable »
specified rate
« taux applicable » Taux obtenu par la formule suivante :
A / B
où :
A      représente 1 milliard de dollars américains;
B      le total, en dollars américains, de tous les dépôts douaniers et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au 12 octobre 2006.
Arrondissement
(2) Le taux applicable, exprimé en nombre décimal, est arrêté à la quatrième décimale, les résultats qui ont au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
Droit sur les remboursements de dépôts douaniers
(3) Tout intéressé à l’égard duquel une importation non tarifée sera tarifée, pour cause de révocation, est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit au taux applicable sur le montant de tout remboursement relatif à l’importation non tarifée.
Obligation de payer
(4) Le droit est exigible de l’intéressé même si le remboursement est fait à la personne que celui-ci a désignée.
Paiement du droit
(5) Le droit devient exigible à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) la date de sanction de la présente loi;
b) la date du remboursement à l’intéressé ou à la personne désignée par lui ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle l’intéressé a cédé à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
Solidarité
(6) L’intéressé qui, après le 18 septembre 2006, cède son droit au remboursement à toute autre personne que Sa Majesté du chef du Canada est solidairement responsable avec cette personne du paiement du droit prévu au paragraphe (3) et des intérêts et pénalités visés par la présente loi à cet égard.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET LES AUTRES SOMMES À PAYER
Personnel assurant l’exécution et le contrôle d’application
Fonctions du ministre
19. Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le commissaire pouvant exercer les attributions conférées au ministre par celle-ci.
Personnel
20. (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
21. Toute personne désignée à cette fin par le ministre peut faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cette fin, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Inscription et agrément
Inscription obligatoire
22. (1) La personne exportant des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, exempter toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’obligation de s’inscrire.
Présentation de la demande
(3) La personne assujettie à l’obligation prévue au paragraphe (1) présente une demande d’inscription au ministre au plus tard le jour où les produits de bois d’oeuvre sont exportés.
Forme et contenu
(4) La demande d’inscription est présentée en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
Garantie
(5) Tout demandeur qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement stable est tenu de donner et maintenir une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — portant qu’il paiera les sommes dont il est redevable en vertu de la présente loi.
Définition de « établissement stable »
(6) Pour l’application du paragraphe (5), « établissement stable » s’entend de toute installation fixe du demandeur, notamment siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier ou terre à bois.
Inscription
23. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande. Le cas échéant, il l’avise de la date de prise d’effet de l’inscription.
Annulation
24. (1) Le ministre peut annuler l’inscription de toute personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi ou si la personne néglige de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 22(5).
Avis d’annulation
(2) Il informe la personne de l’annulation de l’inscription dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.
Entreprise indépendante de seconde transformation
25. (1) Le ministre peut délivrer un agrément d’entreprise indépendante de seconde transformation à toute personne inscrite qui lui présente une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par celui-ci.
Renouvellement, etc.
(2) Il peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir l'agrément, dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi.
Avis
(3) Il informe la personne de la révocation de l'agrément dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.
Registre
(4) Il établit et tient un registre accessible au public où figurent, à l'égard de chaque agrément, les renseignements suivants :
a) le nom de la personne agréée;
b) la date de l'agrément;
c) toute modification à l'agrément et la date de celle-ci;
d) la date de suspension, de renouvellement, de révocation ou de rétablissement de l'agrément.
Déclarations et paiement des droits
Déclarations mensuelles
26. Au plus tard le dernier jour du premier mois suivant un mois donné, toute personne qui, au cours de ce mois, est inscrite en vertu de l’article 23, ou tenue de l’être en vertu de l’article 22, ou tout intéressé au sens du paragraphe 18(1) à l’égard duquel le droit prévu à l’article 18 devient exigible au cours de ce mois :
a) présente au ministre une déclaration pour ce mois, en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par celui-ci;
b) indique dans la déclaration le total des droits qu’il est tenu de verser pour ce mois;
c) verse au receveur général une somme égale à ces droits, le cas échéant.
Paiements importants
27. Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
Sommes minimes
28. (1) La somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes dues par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Compensation de rembour- sement
29. La personne qui, à un moment donné, présente une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans toute autre déclaration ou demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est dû à ce moment est réputée avoir payé à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement, et le ministre est réputé l’avoir remboursé à ce moment.
Déclarations distinctes
30. (1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de présenter des déclarations et demandes de remboursement distinctes dans le cadre de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Autorisation
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut y faire droit par écrit, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la succursale ou la division en cause peut être reconnue distinctement par son emplacement ou par la nature des activités qui y sont exercées;
b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division en cause.
Retrait d’autorisation
(3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :
a) la personne lui en fait la demande par écrit;
b) elle ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;
c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) sont remplies;
d) il est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de retrait
(4) Il informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.
Validation des déclarations
31. La déclaration ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale ou d’une association dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.
Prorogation
32. (1) Le ministre peut en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour présenter une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.
Effet de la prorogation
(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être présentée ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;
b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 34 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités imposées au titre de l’article 64 relativement à la déclaration sont calculées comme si elle devait être présentée au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
Mise en demeure de présenter une déclaration
33. Le ministre peut, sur mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, exiger d’une personne qu’elle présente, dans le délai raisonnable fixé dans celle-ci, la déclaration prévue par la présente loi pour tout mois qu’il y précise.
Intérêts
Intérêts composés sur les sommes non versées
34. (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. Si ces intérêts ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Intérêts non exigibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que celle-ci verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée dans l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour cette période.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Dans le cas où une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes — sauf les intérêts et la pénalité imposée au titre de l’article 64 — dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour la période de déclaration et que le total des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et la pénalité.
Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté du chef du Canada
35. Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Modification de la loi
36. Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction de la loi modificative, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si la loi modificative avait été sanctionnée ce jour-là.
Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
37. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de la période de déclaration ou sur demande présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité imposée au titre de l’article 64 — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur toute somme dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à cette période, ou y renoncer.
Intérêts — sommes annulées
(2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), ce dernier verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Effets refusés
38. Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais devenus exigibles d’une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme devenue exigible de la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Remboursements
Droits de recouvrement créés par une loi
39. Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Remboursement — ajustement pour les pays tiers
40. (1) Le ministre rembourse à toute personne qui a payé le droit prévu à l’article 10 pour l’exportation de tout produit de bois d’oeuvre d’une région au cours de deux trimestres consécutifs le montant calculé au titre des paragraphes (2) ou (3) si, au cours de chacun de ces deux trimestres, par comparaison aux deux mêmes trimestres de l’année précédente, les conditions suivantes sont réunies :
a) la part de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre par des importations ne provenant pas du Canada, calculée conformément à la formule réglementaire, est supérieure d’au moins 20 %;
b) la part de marché canadienne de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a diminué;
c) la part de marché américaine de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a augmenté.
Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 12(3)
(2) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 12(3), le montant du remboursement correspond au montant du droit payé.
Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 12(4)
(3) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 12(4), le montant du remboursement correspond, sous réserve du paragraphe (4), à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui correspond au montant du droit payé;
b) 5 % du prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre exporté déterminé selon l’article 13.
Volume de déclenchement
(4) Si, au cours de tout mois de ces deux trimestres, les exportations d’une région ont excédé, aux termes du paragraphe 14(2), le volume de déclenchement mensuel applicable à la région, le montant du remboursement est égal à zéro.
Demande de remboursement
(5) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les deux ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
Une demande par trimestre
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre.
Demandes par succursales ou divisions
(7) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par trimestre relativement à la même succursale ou division.
Remboursement d’une somme payée par erreur
41. (1) Le ministre rembourse à toute personne la somme qu’elle a payée au titre des droits, pénalités, intérêts ou autres obligations en vertu de la présente loi, ou qui a été prise en compte à ce titre, alors qu’elle n’était pas exigible, qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.
Restriction
(2) Le remboursement n’est pas effectué dans la mesure où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette somme en application de l’article 50.
Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les deux ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
Une demande par période de déclaration
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par période de déclaration.
Demandes par succursales ou divisions
(5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par période de déclaration relativement à la même succursale ou division.
Restriction
42. (1) Aucune somme n’est remboursée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d’une autre loi fédérale;
c) que la somme a été ou sera remboursée à la personne en application de la présente loi.
Demande unique
(2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.
Restriction — failli
43. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à présenter en application de la présente loi ont été présentées et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
Somme remboursée en trop
44. (1) Lorsque, au titre d’un remboursement prévu par la présente loi, une somme est payée à une personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, et qu’elle n’y a pas droit ou que la somme payée ou déduite excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général une somme égale au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où la somme lui est payée ou est déduite d’une somme dont elle est redevable.
Conséquence de la réduction du remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le remboursement ou l’autre paiement reçu par la personne est supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 42, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, elle est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.
Faillites et réorganisations
Définitions
45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« actif pertinent »
relevant assets
« actif pertinent »
a) Si le pouvoir du séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.
« entreprise »
business
« entreprise » Est assimilée à l’entreprise toute partie de celle-ci.
« failli »
bankrupt
« failli » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
« représentant »
representative
« représentant » Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle des biens, des affaires ou des successions, ou s’en occupe de toute autre façon.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Personne qui, selon le cas :
a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’une personne qui est dans l’impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier.
Obligations du syndic
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :
a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement de toute somme, sauf celle qui se rapporte uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement, devenue exigible du failli en vertu de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :
(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement de toute somme devenue exigible du failli après le jour de la faillite pour des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou de toute somme devenue exigible du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii) le syndic n’est pas responsable du paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
b) si le failli est une personne inscrite en vertu de l’article 23, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était l’inscrit relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement;
c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de présenter aux termes de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de présenter en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
f) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).
Obligations du séquestre
(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement de toute somme devenue exigible de la personne en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :
(i) le séquestre n’est tenu de payer toute somme devenue exigible avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement à toute somme,
(B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii) la personne n’est pas tenue de verser les sommes exigibles du séquestre,
(iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
c) le fait que le séquestre soit investi de pouvoirs relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin de la période de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de présenter aux termes de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de présenter en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Obligation d’obtenir un certificat
(4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer toute somme en vertu de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :
a) les sommes qui sont exigibles de la personne en vertu de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre en vertu de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Responsabilité
(5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
Fusions
46. La personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales est réputée être une personne distincte de ces dernières pour l’application de la présente loi. Toutefois, pour l’application des articles 26 à 45 et 48 à 98, elle est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Sociétés de personnes
Associés de sociétés de personnes
47. (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Responsabilité solidaire
(2) La société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des sommes devenant exigibles de la société en vertu de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont applicables et en vigueur dans une province,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit celle-ci d’autant;
b) les autres obligations de la société prévues par la présente loi et survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Continuation
(3) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.
Société de personnes remplaçante
(4) La société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite en vertu de l’article 23 ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 22, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;
b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;
c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres
48. (1) La personne tenue de payer une somme au titre de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi.
Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres comme l’y oblige la présente loi et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Période de conservation
(6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Opposition ou appel
(7) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi conserve les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(9) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Présentation de registres ou de renseignements
49. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception de toute somme exigible d’une personne en vertu de celle-ci, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier, exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration prévue par la présente loi;
b) des registres.
Personnes non désignées nommément
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la fourniture de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Autorisation judiciaire
(3) Sur requête ex parte du ministre, tout juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plusieurs personnes non désignées nommément (appelées « groupe » au présent article), s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.
Signification ou envoi de l’autorisation
(4) L’autorisation accordée en application du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis mentionné au paragraphe (1).
Révision de l’autorisation
(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Pouvoir de révision
(6) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Sinon, il peut la confirmer ou la modifier.
Cotisations
Établissement des cotisations
50. (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Obligation inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.
Ministre non lié
(3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.
Remboursement sur nouvelle cotisation
(4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 35, le remboursement est réputé avoir été dû le jour où la somme a été payée au ministre.
Détermination des rembour-sements
(5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement dû à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.
Cotisation visant le montant du remboursement
51. (1) Sans délai après avoir reçu la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre l’examine et établit une cotisation visant le montant du remboursement.
Nouvelle cotisation
(2) Il peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation est déjà établie à ce titre.
Paiement
(3) S’il conclut, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, qu’un remboursement est dû à la personne, le ministre lui verse le montant du remboursement.
Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à présenter en vertu de la présente loi.
Intérêts
(5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux déterminé calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Avis de cotisation
52. (1) Une fois la cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2) La partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.
Prescription des cotisations
53. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’établissement de la cotisation à l’égard du droit ou de toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elle a présenté sa déclaration au titre de l’article 26.
Exception — opposition ou appel
(2) La cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie à tout moment, selon le cas :
a) en vue de l’exécution de la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue du règlement d’un appel.
Exception — négligence ou fraude
(3) La cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :
a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.
Exception — renonciation
(4) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Renonciation
(5) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Révocation de la renonciation
(6) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci.
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
54. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Questions à trancher
(2) L’avis d’opposition comporte les éléments ci-après pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4) Malgré le paragraphe (1), si la personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, et sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b) seulement à l’égard du redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question.
Application du par. (4)
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction
(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par la personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Examen de l’opposition
(8) Sans délai après avoir reçu l’avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau et l’annule ou la confirme ou en établit une nouvelle.
Renonciation au nouvel examen
(9) Le ministre peut confirmer la cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Avis de décision
(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier à la personne qui y a fait opposition.
Prorogation du délai par le ministre
55. (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 54 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai imparti.
Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence.
Acceptation
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5) Sans délai après avoir reçu la demande, le ministre l’examine et y fait droit ou la rejette. Il avise la personne de sa décision par courrier.
Date de présentation de l’avis d’opposition
(6) Si le ministre fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé présenté à la date de sa décision.
Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
56. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 55 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision dans ce délai.
Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours après l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 55(5).
Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au commissaire
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5) Elle peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :
a) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;
b) un délai de cent quatre-vingts jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 54(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Modification de l’appel
(3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.
Prorogation du délai d’appel
58. (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 57 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.
Contenu de la demande
(2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
59. (1) Malgré l’article 57, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 54(2) dans l’avis et le redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 54(5), si elle n’était pas tenue de présenter un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Restriction
(2) Malgré l’article 57, aucun appel ne peut être interjeté par la personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
60. Tout appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Règlement d’appel
61. La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
62. (1) La Cour canadienne de l’impôt statue sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);
c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
63. (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance qu’elle a rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.
Appel
(6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision sont parties à tout appel de cette décision.
Exclusion du délai d’examen
(8) La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);
c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).
Période exclue
(9) La période exclue est celle commençant à la date où la demande est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe (4), à la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas de toute autre personne, à la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.