Passer au contenu

Projet de loi C-24

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PAIEMENTS AUX PROVINCES
Répartition de recettes
99. (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis aux droits prévus aux articles 10 ou 15 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ces droits, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :
a) des frais que Sa Majesté a engagés dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) des frais de justice — y compris les dommages-intérêts — entraînés pour Sa Majesté par tout litige relatif à la présente loi ou à cet accord.
Montant du transfert
(2) La somme à verser à une province donnée est payée sur le Trésor.
RÈGLEMENTS
Règlements — général
100. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements — article 99
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prévoir les modalités de détermination de la somme à verser au titre de l’article 99 et les conditions de versement de celle-ci.
Prise d’effet
101. Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Tout règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
CESSATION D’EFFET
Règlement
102. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date ou les dates de cessation d’effet des articles 10 à 15.
AFFECTATION DE VERSEMENTS
Paiement sur le Trésor
103. À la demande du ministre du Commerce international, peut être payée sur le Trésor et affectée à tout compte déterminé par ce ministre toute somme nécessaire à la mise en oeuvre des obligations financières du Canada découlant de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Période de transition
104. (1) Toute personne inscrite en vertu de l’article 23 qui, à la fois, a exporté tout produit de bois d’oeuvre d’une région durant la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le jour précédant l’entrée en vigueur du paragraphe 12(3) et requerrait, à la date de cette entrée en vigueur, une autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour exporter ce même produit de la même région, est remboursée par le ministre de l’excédent éventuel de la somme qu’elle a versée au titre du droit prévu à l’article 10 pour l’exportation sur la somme qu’elle aurait dû verser pour la même exportation si le paragraphe 12(3) s’était appliqué à celle-ci.
Réserve
(2) Toutefois, si, au cours de tout mois de la période prévue au paragraphe (1), le total des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région excède le total des autorisations d’exportation pour la région qui auraient été délivrées pour ce mois si l’article 6.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, édicté par l’article 111 de la présente loi, avait été en vigueur durant ce mois, le montant du remboursement à l’égard de toute exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région est égal à zéro.
Mois
105. (1) Pour l’application du mécanisme en cas de déclenchement prévu à l’article 14 au mois d’octobre 2006, la mention de mois aux paragraphes 14(1) et (2) vaut mention de la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 31 octobre 2006.
Volume de déclenchement mensuel pour octobre 2006
(2) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région pour le mois d’octobre 2006 correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
A x (B/100) x 1,1 x (20/31)
où :
A      est l’élément A de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4), selon le cas;
B      est l’élément B de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4), selon le cas.
Valeur de l'élément C pour novembre 2006
(3) Pour le calcul de la valeur de l’élément C de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4) pour le mois de novembre 2006 à l’égard d’une région :
a) la mention de « volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent » vaut mention du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours de la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 31 octobre 2006;
b) la mention de « volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent » vaut mention du volume calculé selon le paragraphe (2).
Article 64
106. Pour l’application de l’article 64, la déclaration qui est à présenter avant le 1er avril 2007, mais qui ne l’est pas, est réputée avoir été à présenter le 31 mars 2007.
Règlements rétroactifs
107. Malgré l’article 101, tout premier règlement pris en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) ou 22(2) ou de l’article 100 peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s'il comporte une disposition en ce sens.
Règlements rétroactifs — Loi sur les licences d’exportation et d’importation
108. Tout premier règlement pris en vertu des articles 3, 6 ou 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de l’alinéa 6.3(3)a) de cette loi, édicté par l’article 111 de la présente loi, et découlant de la mise en oeuvre de l'accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s’il comporte une disposition en ce sens.
L.R., ch. E-19
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
109. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord sur le bois d’oeuvre »
softwood lumber agreement
« accord sur le bois d’oeuvre » L’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 12 septembre 2006 et modifié le 12 octobre 2006, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada.
« autorisation d’exportation »
export allocation
« autorisation d’exportation » Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b).
« données »
data
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
« registre »
record
« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
1999, ch. 31, art. 88
110. L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Conditions
(2) La dénomination de marchandise sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes.
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
RÉGIME D’ACCÈS À L’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Définitions
6.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6.4.
« côte de la Colombie- Britannique »
BC Coast
« côte de la Colombie-Britannique » S’entend de la « Coast forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006.
« intérieur de la Colombie- Britannique »
BC Interior
« intérieur de la Colombie-Britannique » S’entend des « Northern Interior forest region » et « Southern Interior forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006.
« région »
region
« région » L’Ontario, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la côte de la Colombie-Britannique ou l’intérieur de la Colombie-Britannique.
Établissement de quantités
(2) En cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (3) et de l’article 8.4, déterminer la quantité de produits de bois d’oeuvre pouvant être exportée d’une région pour un mois ou établir des critères à cet effet.
Allocation de quotas
(3) Lorsqu’il a déterminé la quantité de produits de bois d’oeuvre en application du paragraphe (2), le ministre peut :
a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande;
b) délivrer une autorisation d’exportation pour un mois à toute personne ainsi inscrite qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
Transfert
(4) Le ministre peut autoriser le transfert de l’autorisation d’exportation à toute autre personne ainsi inscrite.
Exportation d’une région
6.4 Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.
112. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.3, de ce qui suit :
Licence d’exportation de produits de bois d’oeuvre
8.4 Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre délivre à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande une licence pour l’exportation de produits de bois d’oeuvre, sous réserve :
a) de toute autorisation d’exportation délivrée à cette personne en vertu de l’alinéa 6.3(3)b);
b) de l’observation des règlements pris en vertu de l’article 12.
Licence rétroactive
8.5 Toute licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comporte une disposition en ce sens.
1994, ch. 47, art. 111
113. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification des licences
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la présente loi.
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Inspecteurs
10.1 Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée.
Inspection
10.2 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.
Pouvoirs d’inspection
(2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.
Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
Mandat
(4) Sur requête ex parte de l’inspecteur, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise l’inspecteur à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Ordonnance en cas de refus
(5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’inspecteur d’avoir raisonnablement accès à tous registres qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Reproduction de registres
(6) L’inspecteur peut, lorsqu’il inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu du présent article, en faire des copies ou en faire faire.
Obligation de tenir des registres
10.3 (1) La personne qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.
Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Période de conservation
(6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Mise en demeure
(7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(8) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
1994, ch. 47, par. 112(1)
115. Les alinéas 12a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) déterminer les renseignements, les certificats délivrés par des tiers et attestant l’origine de la grume de sciage de résineux et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d’expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;
a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d’importation ou d’exportation;
b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;
b.1) établir les renseignements que sont tenues de fournir aux personnes désignées ou aux organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés les personnes qui exportent des marchandises expressément exclues de la liste des marchandises d’exportation contrôlée;
116. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Exception
14.1 N’enfreint pas les articles 13 ou 14 la personne qui, d’une part, au moment de l’exportation ou de l’importation, aurait exporté ou importé les marchandises sous l’autorité d’une licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après l’exportation ou l’importation.
1994, ch. 47, art. 113 et 114
117. Les articles 16.1 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transfert ou autorisation interdits
16.1 Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.
Faux renseignements
17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation ou de l’aliénation des marchandises qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. 12 (3e suppl.), art. 25
118. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre
Softwood Lumber Products Export Charge Act
ainsi que de la mention « article 20 » placée en regard de ce titre de loi.
119. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006
ainsi que de la mention « article 84 » en regard de ce titre de loi.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
2005, ch. 38, par. 36(4)(F)
120. L’alinéa a) de la définition de « législation fiscale », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre;
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
2002, ch. 9, par. 10(2)
121. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
2002, ch. 9, par. 10(3)
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 56 ou 58 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
122. L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) les articles 56 et 58 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre;
2002, ch. 9, par. 10(5)
123. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
2002, ch. 9, par. 10(6)
124. Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et à la détermination de la question en cause.
DISPOSITION DE COORDINATION
2004, ch. 15
125. À la date d’entrée en vigueur de l’article 117 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 62 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), l’article 17 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :
Faux renseignements
17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
126. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 12(3) et des articles 64, 67 à 76 et 125, entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 12 octobre 2006.
Paragraphe 12(3)
(2) Le paragraphe 12(3) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Article 64
(3) L’article 64 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.