Projet de loi C-23
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SOMMAIRE
Le texte modifie diverses dispositions du Code criminel portant notamment sur la détermination de la peine, la procédure pénale et la langue de l’accusé, et apporte d’autres modifications.
Les modifications en matière de procédure prévoient, entre autres :
a) le recours à un moyen de télécommunication pour transmettre un mandat dans le but de le faire viser;
b) des changements à la procédure de récusation des jurés;
c) un nouveau choix pour l’accusé lorsqu’un acte d’accusation est présenté contre lui ou que la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès;
d) l’appel d’une ordonnance de la cour supérieure quant aux choses saisies devant la cour d’appel;
e) le rejet sommaire, par un juge, de l’appel interjeté par erreur devant la cour d’appel;
f) l’instruction d’un procès pour une infraction sommaire à l’égard de coaccusés dont l’un ne comparaît pas.
Certaines modifications clarifient l’application des dispositions relatives à la langue de l’accusé.
Les modifications en matière de détermination de la peine prévoient, entre autres :
a) des clarifications quant à l’application des peines infligées en matière de conduite avec facultés affaiblies;
b) le pouvoir d’ordonner au délinquant de ne pas communiquer avec certaines personnes durant sa période d’emprisonnement, ainsi que la création d’une infraction en cas d’omission de se conformer à cette ordonnance;
c) le pouvoir de reporter le prononcé de la peine afin de permettre au délinquant de participer à un programme de traitement agréé par la province;
d) l’augmentation de l’amende maximale imposable pour une infraction sommaire, portée à 10 000 $, et la mise à jour du calcul de la durée de la peine d’emprisonnement prévue pour défaut de paiement de l’amende;
e) la suspension d’une ordonnance de sursis ou de probation pendant l’appel;
f) dans le cas où une personne se fait imposer une peine pour adulte alors qu’elle purge une peine spécifique, le fait que le reste de la peine spécifique est convertie en peine pour adulte;
g) la possibilité pour le tribunal, à la suite du prononcé de la déclaration de culpabilité d’une personne pour une infraction de leurre au moyen d’un ordinateur, d’ordonner, sur demande du procureur général, la confiscation d’un bien qui a été utilisé pour commettre l’infraction.
Le texte modifie la description de l’infraction relative à la communication de renseignements sur les gageures ou le bookmaking de façon que l’infraction vise la communication par n’importe quel moyen. Il apporte des modifications incidentes à l’exemption relative à l’utilisation d’un système de pari mutuel.
Enfin, le texte fait de l’infraction de possession d’outils de cambriolage une infraction mixte.
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