Projet de loi C-223
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C-223
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-223
Loi modifiant la Loi ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Loi constitutionnelle de 1867
première lecture le 10 avril 2006
M. Breitkreuz
391136
SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’assurer aux personnes physiques et aux personnes morales une meilleure protection du droit de propriété sous le régime de la Déclaration canadienne des droits.
Le texte modifie également la Loi constitutionnelle de 1867 afin de prévoir que l'adoption des projets de loi, à la Chambre des communes, puisse exiger un vote majoritaire des deux tiers des députés.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-223
Loi modifiant la Loi ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Loi constitutionnelle de 1867
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1960, ch. 44
LOI AYANT POUR OBJETS LA RECONNAISSANCE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
1. L’alinéa 1a) de la Loi ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales est remplacé par ce qui suit :
a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi que le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;
2. Le passage de l’article 2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interprétation de la législation
2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés à l’article 1, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme :
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Droit à la jouissance de ses biens
2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chacun a le droit à la jouissance de ses biens.
Droit de ne pas être privé de ses biens
(2) Sous réserve du paragraphe (3), chacun a le droit de ne pas être privé de ses biens sans avoir eu la possibilité d’être entendu lors d’une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale et sans être adéquatement indemnisé de sa perte, le montant de l’indemnité étant établi de manière impartiale et payé dans un délai raisonnable après la dépossession du bien.
Restriction
(3) Les droits énoncés dans le présent article sont garantis et ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Recours en cas d’atteinte au droit de propriété
(4) Toute personne victime de violation ou de négation des droits énoncés dans le présent article peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Dérogation par déclaration expresse
2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute loi du Canada incompatible avec l’article 2.1 est inopérante dans la mesure de cette incompatibilité, à moins qu’il ne soit expressément déclaré dans une loi du Parlement que telle loi s’applique indépendamment de l’article 2.1 de la Déclaration canadienne des droits.
Dérogation par déclaration expresse
(2) Lorsqu’une loi du Parlement comporte une déclaration visée au paragraphe (1) qui dit s’appliquer de façon générale à l’ensemble des lois du Canada ou à une catégorie de celles-ci définie en termes généraux, cette déclaration n’est pas expresse au sens de ce paragraphe.
Durée de validité
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
Nouvelle Charte 33(4)
(4) Le Parlement peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
Durée de validité
(5) Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée en vertu du paragraphe (4).
4. Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Clause de sauvegarde
5. (1) Aucune disposition de la partie I ne doit s’interpréter de manière à supprimer ou à restreindre l’exercice d’un droit de l’homme, d’un droit de propriété ou d’une liberté fondamentale non énoncés dans cette partie qui peuvent avoir existé au Canada le 10 août 1960.
Définition de « loi du Canada »
(2) Dans la partie I, « loi du Canada » s’entend :
a) d’une loi du Parlement, édictée avant le 10 août 1960, à cette date ou après celle-ci ou de tout texte d’application de cette loi et, pour l’application de l’article 2.2, de tout acte accompli en vertu des pouvoirs conférés par cette loi ou de tout texte d’application de celle-ci pris à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci;
b) de toute loi en vigueur au Canada ou dans une partie du Canada le 10 août 1960 qui est susceptible d’abrogation ou de modification par le Parlement et, pour l’application de l’article 2.2, de tout acte accompli, en vertu des pouvoirs conférés par cette loi, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Procédure de modification
6. La Chambre des communes ne peut adopter, sauf par un vote à la majorité des deux tiers des députés, un projet de loi qui :
a) soit contient une déclaration expresse portant qu’une loi du Canada s’applique indépendamment de l’article 2.1 de la Déclaration canadienne des droits;
b) soit modifie ou abroge les articles 2.1, 2.2 ou 5 ou le présent article ou délègue le pouvoir de modifier ou d’abroger l’une ou l’autre de ces dispositions;
c) soit adopte de nouveau une déclaration visée au paragraphe 2.2(1).
30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
6. La Loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Exception
49.1 Par dérogation aux articles 48 et 49, une loi du Parlement peut exiger que tout projet de loi déposé ou présenté à la Chambre des communes soit adopté par celle-ci à la majorité des deux tiers des députés.
Exception
49.2 Par dérogation aux articles 48 et 49, il n’est pas loisible à la Chambre des communes d’adopter, sauf par un vote à la majorité des deux tiers des députés, tout projet de loi visant à modifier ou à abroger l’article 49.1 ou le présent article ou à déléguer le pouvoir de modifier ou d’abroger l’un ou l’autre article.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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