Passer au contenu

Projet de loi C-16

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-16
C-16
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-16
PROJET DE LOI C-16
An Act to amend the Canada Elections Act
Loi modifiant la Loi électorale du Canada


first reading, May 30, 2006
première lecture le 30 mai 2006


THE LEADER OF THE GOVERNMENT IN THE HOUSE OF COMMONS AND MINISTER FOR DEMOCRATIC REFORM

90372
LE LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES ET MINISTRE DE LA RÉFORME DÉMOCRATIQUE



SUMMARY
This enactment amends the Canada Elections Act to provide that, subject to an earlier dissolution of Parliament, a general election must be held on the third Monday in October in the fourth calendar year following polling day for the last general election, with the first general election after this enactment comes into force being held on Monday, October 19, 2009.
The enactment also provides that the Chief Electoral Officer may recommend an alternate day if the day set for polling is not suitable.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour prévoir que, sauf dissolution anticipée du Parlement, une élection générale doit avoir lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du texte devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.
Le texte prévoit que le directeur général des élections pourra recommander un jour différent si le jour du scrutin prévu ne convient pas.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-16
PROJET DE LOI C-16
An Act to amend the Canada Elections Act
Loi modifiant la Loi électorale du Canada
2000, c. 9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9

1. The Canada Elections Act is amended by adding the following before the heading “Writs of Election” before section 57:
1. La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Brefs » précédant l’article 57, de ce qui suit :
Date of General Election
Date des élections générales
Powers of Governor General preserved

56.1 (1) Nothing in this section affects the powers of the Governor General, including the power to dissolve Parliament at the Governor General’s discretion.
56.1 (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.
Maintien des pouvoirs du gouverneur général

Election dates

(2) Subject to subsection (1), each general election must be held on the third Monday of October in the fourth calendar year following polling day for the last general election, with the first general election after this section comes into force being held on Monday, October 19, 2009.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.
Date des élections

Alternate day

56.2 (1) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that a Monday that would otherwise be polling day under subsection 56.1(2) is not suitable for that purpose, including by reason of its being in conflict with a day of cultural or religious significance or a provincial or municipal election, the Chief Electoral Officer may choose another day in accordance with subsection (4) and shall recommend to the Governor in Council that polling day be that other day.
56.2 (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.
Jour de rechange

Publication of recommendation

(2) If the Chief Electoral Officer recommends an alternate day for a general election in accordance with subsection (1), he or she shall without delay publish in the Canada Gazette notice of the day recommended.
(2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.
Publication de la recommandation

Making and publication of order

(3) If the Governor in Council accepts the recommendation, the Governor in Council shall make an order to that effect. The order must be published without delay in the Canada Gazette.
(3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Prise et publication du décret

Limitation

(4) The alternate day must be either the Tuesday immediately following the Monday that would otherwise be polling day or the Monday of the following week.
(4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.
Restriction

Timing of proclamation

(5) An order under subsection (3) shall not be made after August 1 in the year in which the general election is to be held.
(5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.
Date limite de la prise du décret

2. Subsections 57(3) to (5) of the Act are replaced by the following:
2. Les paragraphes 57(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Election held on a Monday

(3) Subject to subsection (4) and section 56.2, polling day shall be on a Monday.
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.
Tenue du scrutin un lundi

Exception

(4) In the case of a general election that is not held on a day set in accordance with subsection 56.1(2) or section 56.2, if, in the week in which the election is to be held, the Monday is a holiday, polling day shall be held on the Tuesday of that week.
(4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
Exception

Times when polling day is a Tuesday

(5) If the day fixed for the vote is a Tuesday because of subsection (4) or section 56.2, any time period specified under this Act before or after polling day is to be calculated as if polling day were the Monday.
(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi

2001, c. 21, s. 6

3. Section 58 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 6

Writs forwarded to returning officer

58. The Chief Electoral Officer shall issue a writ in Form 1 of Schedule 1 to the returning officer for the electoral district in which the election is to be held without delay after the proclamation is issued or the order is made under section 57.
58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.
Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Canada Elections Act
Clause 1: New.
Loi électorale du Canada
Article 1 : Nouveau.
Clause 2: Existing text of subsections 57(3) to (5):
(3) Subject to subsection (4), polling day shall be on a Monday.
(4) If, in the week in which the election is to be held, the Monday is a holiday, polling day shall be held on the Tuesday of that week.
(5) If the day fixed for the vote is a Tuesday because of subsection (4), any time period specified under this Act before or after polling day is to be calculated as if polling day were the Monday.
Article 2 : Texte des paragraphes 57(3) à (5) :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le jour du scrutin doit être un lundi.
(4) Si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
Clause 3: Existing text of section 58:
58. The Chief Electoral Officer shall issue a writ in Form 1 of Schedule 1 to the returning officer for the electoral district in which the election is to be held without delay after the proclamation is issued or the order is made by the Governor in Council.
Article 3 : Texte de l’article 58 :
58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.