Projet de loi C-13
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Application
42. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
Modifications concernant les produits alcoolisés
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
1990, ch. 45, art. 34
43. (1) Les articles 1 et 2 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
1. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 31,22 $ l’hectolitre.
2. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume mais pas plus de 2,5 pour cent d’alcool éthylique absolu par volume, 15,61 $ l’hectolitre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
44. (1) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 11,696 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,62 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,
(2) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
45. (1) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 35,088 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,86 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
46. (1) L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention — art. 72
242. Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,24 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
47. (1) L’alinéa 243b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
48. (1) Les articles 1 et 2 de l’annexe 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1. Spiritueux : 11,696 $ le litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux.
2. Spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume : 0,295 $ le litre de spiritueux.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
49. (1) Les alinéas b) et c) de l’annexe 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,295 $ le litre;
c) vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,62 $ le litre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
Application
50. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
PARTIE 2
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
51. (1) Le passage de l’alinéa 38a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé au sens de l’alinéa 138.1(1)a) ou d’une créance visée par règlement,
(2) Le passage de l’alinéa 38a.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons de biens faits après le 1er mai 2006.
52. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) des alinéas 38a.1) et a.2), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 mai 2006.
53. (1) Les divisions (ii)(F) à (H) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(G) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,
(H) si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience,
(2) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (J), de ce qui suit :
(K) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(L) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles,
(M) si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(N) si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots,
(O) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire,
(P) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,
(Q) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
54. (1) Le paragraphe 67.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de représentation
67.1 (1) Pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, le montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
55. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa t), de ce qui suit :
Parts à imposition différée
s) pour l’application de l’article 135.1, dans le cas où la nouvelle société est une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), au début de sa première année d’imposition :
(i) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était une coopérative agricole à la fin de sa dernière année d’imposition, et en être la continuation,
(ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens de ce paragraphe et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part :
(A) d’une part, la nouvelle part est réputée avoir été émise au même moment que l’ancienne,
(B) d’autre part, pour l’application du paragraphe 135.1(2), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
56. (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Don d’un titre constatant une option d’employé
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 1er mai 2006.
57. (1) L’alinéa 111(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pertes autres que des pertes en capital
a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
(2) Les alinéas 111(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pertes agricoles restreintes
c) ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;
Pertes agricoles
d) ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
(3) Le passage de la définition de « perte autre qu’une perte en capital » précédant l’élément F, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« perte autre qu’une perte en capital »
“non-capital loss”
“non-capital loss”
« perte autre qu’une perte en capital » La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (D + D.1 + D.2)
où :
A représente le montant obtenu par la formule suivante :
E - F
où :
E représente le total des sommes représentant chacune :
a) la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien,
b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
c) si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition 2006 et suivantes.
58. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux pour l’année d’imposition 2005
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2005 correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 35 595 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 35 595 $ sans excéder 71 190 $, 5 339 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 35 595 $;
c) si le montant imposable excède 71 190 $ sans excéder 115 739 $, 13 170 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 71 190 $;
d) si le montant imposable excède 115 739 $, 24 753 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 115 739 $.
(2) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Taux pour l’année d’imposition 2006
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2006 correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 36 378 $, 15,25 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 36 378 $ sans excéder 72 756 $, 5 548 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 36 378 $;
c) si le montant imposable excède 72 756 $ sans excéder 118 285 $, 13 551 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 72 756 $;
d) si le montant imposable excède 118 285 $, 25 388 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 118 285 $.
(3) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Taux pour les années d’imposition postérieures à 2006
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15,5 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $, la somme déterminée pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $;
c) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a) et b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $;
d) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a), b) et c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2005.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2006.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
59. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), aux paragraphes 118(2) et 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
60. (1) Les paragraphes 118(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 8 648 $;
b) 2006, 8 839 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 8 639 $;
c) 2007, le total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 8 639 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 10 000 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 7 344 $;
b) 2006, 7 505 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 7 335 $;
c) 2007, le total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 7 335 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 510 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 8 500 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 734 $;
b) 2006, 751 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 734 $;
c) 2007, le total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 734 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 51 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 850 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Arrondissement
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f), (3.2)a) à f) et (3.3)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
Définitions
118.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense d’adoption admissible »
“eligible adoption expense”
“eligible adoption expense”
« dépense d’adoption admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :
a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;
b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;
c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;
d) les frais de traduction de documents;
e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;
f) les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;
g) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration.
« enfant admissible »
“eligible child”
“eligible child”
« enfant admissible » Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier.
« période d’adoption »
“adoption period”
“adoption period”
« période d’adoption » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :
a) le moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;
b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier.
Crédit d’impôt pour frais d’adoption
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l’année;
B la moins élevée des sommes suivantes :
a) 10 000 $,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,
D le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
Restriction
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
62. (1) Le passage de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 10 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L’alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iliostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
(3) Les alinéas 118.2(2)l.2) et l.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l’habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d’avoir accès à son habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
(4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.42), de ce qui suit :
l.43) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, pour des services de lecture si, à la fois :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
l.44) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est atteint de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
(5) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
s) pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues, et achetées en vue d’être utilisées par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
t) pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux, et achetés en vue d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
u) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana à des fins médicales achetées auprès de Santé Canada,
(ii) soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou une exemption à titre de personne désignée de culture/production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après le 22 février 2005.
63. (1) L’alinéa 118.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
(2) Le passage de l’alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(3) L’alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre — ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas — atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :
(i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,
(ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,
(vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;
a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :
(i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre;
(4) L’article 118.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Temps consacré aux soins thérapeutiques
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;
b) s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage;
c) dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller;
d) n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
64. (1) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
(2) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,
(3) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :
(i) la mémoire,
(ii) la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble),
(iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
(4) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes. Toutefois, pour son application avant le 23 février 2005, le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
65. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) L’article 118.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
A représente le taux de base pour l’année;
B le taux de base pour l’année précédente;
C la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition postérieures à 2001 et antérieures à 2005, l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
C la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition postérieures à 2001 et antérieures à 2005, l’alinéa 118.61(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
66. (1) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
C représente le taux de base pour l’année,
D 5 000 $;
(2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le montant qui représenterait l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en vertu de la présente section, à l’exception des montants déductibles en application des articles 118, 118.01, 118.3, 118.61 et 118.7;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
67. (1) Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les déductions que permettent le paragraphe 118(3) et les articles 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
68. (1) Les articles 118.92 à 118.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphe 118(3) et articles 118.01, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Crédits dans des déclarations de revenu distinctes
118.93 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application du paragraphe 118(3) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118, 118.01 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
69. (1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes du paragraphe 118(3) et des articles 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
70. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 1 000 $,
(2) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 21 663 $.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
71. (1) Le passage de l’élément N précédant l’alinéa a) de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
N représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
(2) L’élément P de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
P la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006.
72. (1) Les paragraphes 123.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pourcentage désigné
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) L’article 123.2 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
73. (1) La définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pourcentage de réduction du taux général »
“general rate reduction percentage”
“general rate reduction percentage”
« pourcentage de réduction du taux général » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 7,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 8 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année) sur le total des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,
74. (1) Le passage du paragraphe 125.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation
125.1 (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :
(2) Le passage du paragraphe 125.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Énergie électrique et vapeur
(2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante :
75. (1) L’alinéa d) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(2) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 1er mai 2006 et avant 2008 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2008) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la quantité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007.
(4) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’inves-tissement »
(9.01) Pour l’application des alinéas c) à f), h) et i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 10 » à ces alinéas vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 20;
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.
Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’inves-tissement »
(9.02) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 9 » à cet alinéa vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 19;
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.
(5) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (35), de ce qui suit :
Application transitoire de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(36) Pour l’application des paragraphes (27) ou (29) relativement à un contribuable, du paragraphe (28) relativement à une société de personnes ou des paragraphes (34) ou (35) relativement à un acheteur et à un utilisateur initial (le contribuable, la société de personnes, l’acheteur ou l’utilisateur initial étant appelés « contribuable » au présent paragraphe), la mention « dix » à ces paragraphes vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 20;
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 2005.
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux frais auxquels il est renoncé aux termes de conventions conclues après le 1er mai 2006.
75.1 (1) La division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce concerne l’année d’imposition 2006, la division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le double de la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre de dons faits avant le 2 mai 2006,
(II) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre de dons faits après le 1er mai 2006,
76. (1) L’article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2), 118.01(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
b) le montant déduit en application de l’article 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section, dans la mesure où il n’excède pas le montant maximal déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2005, l’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
77. (1) Le sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l’année,
B le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
78. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(A) des articles 118, 118.01, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
79. (1) Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu
135. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :
(2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant à déduire ou à retenir du paiement au client
(3) Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
(3) Le passage du paragraphe 135(4) de la même loi précédant la définition de « client » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.1.
(4) Le paragraphe 135(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements au client à inclure dans le revenu
(7) Lorsqu’un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial (à l’exception d’une répartition relative à des marchandises de consommation ou services) a été reçu par un contribuable, le montant de ce paiement est inclus, sous réserve du paragraphe 135.1(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si une reconnaissance de dette ou une part a été émise à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le montant du paiement effectué en vertu de cette émission est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où la reconnaissance ou la part a été reçue et non dans le calcul de son revenu pour l’année où la dette a été ultérieurement acquittée ou la part rachetée.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2006.
80. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
Coopératives agricoles — ristournes à imposition différée
Définitions
135.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.
« coopérative agricole »
“agricultural cooperative corporation”
“agricultural cooperative corporation”
« coopérative agricole » Est une coopérative agricole à un moment donné la société qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de coopérative ou prévoyant la constitution de coopératives;
b) à ce moment, selon le cas :
(i) son entreprise principale est une entreprise d’agriculture,
(ii) au moins 75 % de ses membres :
(A) soit sont des coopératives agricoles,
(B) soit ont comme entreprise principale une entreprise agricole.
« disposition admissible »
“allowable disposition”
“allowable disposition”
« disposition admissible » Disposition d’une part à imposition différée effectuée par un contribuable moins de cinq ans après son émission si, selon le cas :
a) l’un des faits suivants se vérifie avant la disposition :
(i) la coopérative agricole est avisée par écrit que le contribuable est devenu, après l’émission de la part, invalide et définitivement incapable de travailler ou malade en phase terminale,
(ii) le contribuable cesse d’être membre de la coopérative agricole;
b) la coopérative agricole est avisée par écrit que la part est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès du contribuable.
« entreprise d’agriculture »
“agricultural business”
“agricultural business”
« entreprise d’agriculture » Entreprise, exploitée au Canada, qui consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :
a) l’agriculture, y compris, si la personne exploitant l’entreprise est une société visée à l’alinéa a) de la définition de « coopérative agricole », la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de ses membres;
b) la fourniture de marchandises ou la prestation de services (sauf les services financiers) nécessaires à l’agriculture.
« membre admissible »
“eligible member”
“eligible member”
« membre admissible » Membre d’une coopérative agricole qui exploite une entreprise d’agriculture et qui est, selon le cas :
a) un particulier résidant au Canada;
b) une coopérative agricole;
c) une société résidant au Canada qui exploite une entreprise agricole au Canada;
d) une société de personnes qui exploite une entreprise agricole au Canada et dont l’ensemble des associés sont visés à l’un des alinéas a) à c) ou au présent alinéa.
« part à imposition différée »
“tax deferred cooperative share”
“tax deferred cooperative share”
« part à imposition différée » Part à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à un moment donné :
a) elle est émise après 2005 et avant 2016, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
b) son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;
c) avant ce moment, elle n’a pas été réputée avoir fait l’objet d’une disposition par l’effet du paragraphe (4);
d) elle fait partie d’une catégorie :
(i) dont les modalités prévoient que la coopérative ne peut, autrement que dans le cadre d’une disposition admissible, racheter, acquérir ou annuler une part de la catégorie avant le jour qui suit de cinq ans la date d’émission de la part,
(ii) que la coopérative a désignée, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à titre de catégorie de parts à imposition différée.
« solde libéré d’impôt »
“tax paid balance”
“tax paid balance”
« solde libéré d’impôt » S’agissant du solde libéré d’impôt d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa (2)a)(ii);
b) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition d’une part à imposition différée dont le contribuable a disposé au cours de l’année donnée.
Somme à inclure dans le revenu
(2) N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes, relatives à la réception par le contribuable au cours de l’année donnée de parts à imposition différée, qui, en l’absence du présent article, seraient incluses en application du paragraphe 135(7) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) zéro ou, si elle plus élevée, la somme que le contribuable choisit et indique dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour le contribuable, d’une part à imposition différée dont il a disposé au cours de l’année donnée,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa a)(ii).
Plafond de déduction
(3) La somme déductible par une coopérative agricole pour une année d’imposition en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements, sous forme de parts à imposition différée, effectués conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.
Disposition réputée
(4) Le contribuable qui détient une part à imposition différée est réputé en avoir disposé dès que l’un des faits ci-après se produit, pour un produit égal à la somme qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse en application du paragraphe 135(7), relativement à la part, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la part a été émise :
a) le capital versé au titre de la part est réduit autrement qu’au moyen du rachat de la part;
b) le contribuable, pour garantir le règlement de dettes de toute nature, donne la part en gage (ou, pour l’application du droit civil, l’hypothèque), la cède ou l’aliène de quelque façon que ce soit.
Nouvelle acquisition
(5) Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.
Aucune obligation de retenue
(6) Le paragraphe 135(3) ne s’applique pas au paiement qu’une coopérative agricole effectue, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moyen d’une émission de parts à imposition différée.
Retenue lors du rachat
(7) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation, par une coopérative agricole ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, d’une part qui, au moment de son émission, était une part à imposition différée de la coopérative, la coopérative ou la personne ou société de personnes, selon le cas, doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général.
Paragraphes 84(2) et (3) inapplicables
(8) Les paragraphes 84(2) et (3) ne s’appliquent pas aux parts à imposition différée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006. Toutefois, l’alinéa 135.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux dettes contractées avant 2006.
81. (1) Le passage du paragraphe 136(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « société coopérative »
(2) Au présent article, « société coopérative » s’entend d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives, en vue de commercialiser (y compris faire les opérations de transformation accessoires ou connexes) des produits naturels appartenant à ses membres ou clients, ou acquis auprès d’eux, d’acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, ou de rendre des services à ses membres ou clients, si :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2005.
82. (1) Les alinéas 181.1(1.1)d) et e) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
83. (1) Les sous-alinéas 186(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,
(ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition se terminant après 2005.
84. (1) Le paragraphe 211.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les 20 années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition se terminant après 2005.
85. (1) Le paragraphe 225.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « grande société »
(8) Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une « grande société » au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
86. (1) Le passage du paragraphe 227(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiements par le fiduciaire, etc.
(5) La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu’un d’autre, fait en sorte qu’un paiement visé aux paragraphes 135(3), 135.1(7) ou 153(1), ou sur lequel ou relativement auquel un impôt est payable en vertu des parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :
(2) L’alinéa 227(5)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) est réputée, pour l’application des paragraphes 135.1(7) et 211.8(2), être une personne qui a racheté, acquis ou annulé une part ou une action et qui a effectué le paiement par suite de cette opération;
(3) Le sous-alinéa 227(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les montants payables par le payeur par l’effet des paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou de l’article 215 relativement au paiement,
(4) Le passage du paragraphe 227(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus
(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :
(5) L’alinéa 227(8.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un montant visé aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général;
(6) Le paragraphe 227(8.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu
(8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n’y réside que par application de l’alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2006.
87. (1) Le paragraphe 227.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues
227.1 (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
88. (1) L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité pour non-production de déclaration
235. Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le total des sommes suivantes :
a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année;
b) la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3);
B le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2005, ch. 30, par. 25(1)
89. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2006.
2005, ch. 30
Loi d’exécution du budget de 2005
90. L’article 26 de la Loi d’exécution du budget de 2005 est abrogé.
PARTIE 4
MODIFICATIONS CONCERNANT LES POUVOIRS DE TAXATION ET LE TRAITEMENT FISCAL DES AUTOCHTONES
2003, ch. 15, art. 67
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
2005, ch. 19, art. 10
91. Le titre de la partie 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est remplacé par ce qui suit :
TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS — PROVINCES VISÉES
2005, ch. 19, art. 10
92. (1) Les définitions de « loi québécoise parallèle » et « réserves au Québec », à l’article 17 de la même loi, sont abrogées.
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« loi provinciale parallèle »
“parallel provincial law”
“parallel provincial law”
« loi provinciale parallèle » En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire.
« province visée »
“specified province”
“specified province”
« province visée » Province dont le nom figure à l’annexe 2.
2005, ch. 19, art. 10
93. Les articles 21 et 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application d’autres lois
21. Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.
Accord d’application
Pouvoir de conclure un accord
22. Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.
2005, ch. 19, art. 10
94. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir d’imposition
23. (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.
Loi provinciale parallèle
(2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.
2005, ch. 19, art. 10
(2) Les alinéas 23(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un accord d’application relativement au texte est en vigueur;
b) cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;
c) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;
d) le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;
e) la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.
2005, ch. 19, art. 10
95. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur du texte législatif
24. Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.
2005, ch. 19, art. 10
96. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe 2
29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.
2005, ch. 19, art. 12
97. L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.