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Projet de loi C-10

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant le Code criminel (infractions mettant en jeu des armes à feu)
[Supprimé]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. [Supprimé]
2. [Supprimé]
1995, ch. 39, art. 139
3. Les paragraphes 91(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
1995, ch. 39, art. 139
4. Les paragraphes 92(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.
1995, ch. 39, art. 139
5. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession dans un lieu non autorisé
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
1995, ch. 39, art. 139
6. Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
7. [Supprimé]
8. [Supprimé]
1995, ch. 39, art. 139
9. L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Introduction par effraction pour voler une arme à feu
98. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;
b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;
c) sort d’un lieu par effraction après :
(i) soit y avoir volé une arme à feu,
(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.
Définitions de « effraction » et « lieu »
(2) Pour l’application du présent article, « effraction » s’entend au sens de l’article 321 et « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
Introduction
(3) Pour l’application du présent article :
a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.
Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Vol qualifié visant une arme à feu
98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
10. [Supprimé]
11. [Supprimé]
12. [Supprimé]
13. [Supprimé]
14. [Supprimé]
15. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiii.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(xiii.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
16. [Supprimé]
17. [Supprimé]
18. [Supprimé]
19. [Supprimé]
20. [Supprimé]
21. [Supprimé]
22. [Supprimé]
23. [Supprimé]
24. [Supprimé]
2002, ch. 13, art. 15
25. Le passage de l’article 348.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstance aggravante — invasion de domicile
348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :
26. [Supprimé]
27. [Supprimé]
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 134
28. Le paragraphe 662(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel
(6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux alinéas 98(1)b) ou 348(1)b) et que la preuve établit la commission non pas de cette infraction mais de l’infraction prévue aux alinéas 98(1)a) ou 348(1)a), respectivement, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
29. [Supprimé]
DISPOSITION DE COORDINATION
30. [Supprimé]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
31. La présente loi, à l’exception de l’article 30, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes