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Projet de loi S-38

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ANNEXE
(articles 3, 3.1 et 4)
UTILISATION DES NOMS DE SPIRITUEUX
1. (1) Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter le nom Grappa s’il a été fabriqué exclusivement en Italie.
(2) Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter le nom Grappa di Ticino s’il a été fabriqué dans la région du Tessin en Suisse.
2. Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter les noms Jägertee, Jagertee ou Jagatee s’il a été fabriqué exclusivement en Autriche.
3. Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter les noms Korn ou Kornbrand s’il a été fabriqué exclusivement en Allemagne ou en Autriche.
4. Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter les noms Ouzo ou Oύζo s’il a été fabriqué exclusivement en Grèce.
5. Le nom sous lequel un spiritueux peut être vendu peut comporter le nom Pacharán s’il a été fabriqué exclusivement en Espagne.
6. Le whisky écossais peut être vendu à ce titre s’il a été distillé en Écosse comme whisky écossais pour la consommation domestique, conformément aux lois du Royaume-Uni.
7. Le whisky irlandais peut être vendu à ce titre s’il a été distillé en Irlande du Nord ou dans la République d’Irlande comme whisky irlandais pour la consommation domestique, conformément aux lois de l’Irlande du Nord ou de la République d’Irlande.
8. L’armagnac peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué dans la région d’Armagnac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation dans ce pays.
9. Le cognac peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué dans la région de Cognac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation dans ce pays.
10. Le whisky connu sous le nom de bourbon peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication des produits de ce nom.
11. Le whisky connu sous le nom de Tennessee Whiskey peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication des produits de ce nom.
12. La tequila peut être vendue à ce titre si elle a été fabriquée au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de ce produit.
13. Le mezcal peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de ce produit.
14. (1) Le rhum antillais peut être vendu à ce titre dans les cas suivants :
a) il a été obtenu des produits de la canne à sucre d’un pays des Antilles du Commonwealth et distillé et fermenté sur place;
b) il a été importé en vrac d’un tel pays aux fins d’embouteillage et de vente au Canada à ce titre, et, selon le cas :
(i) il a été mélangé avec d’autre rhum d’un pays des Antilles du Commonwealth,
(ii) il a été mélangé avec du rhum canadien de telle sorte que la proportion de rhum canadien dans le produit final soit entre 1 et 1,5 pour cent par volume,
(iii) il a été modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour le ramener au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant,
(iv) il a été modifié par adjonction de caramel.
(2) Au présent article, « pays des Antilles du Commonwealth » s’entend de Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, îles Caïmans, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, des îles Turques et Caïques et des îles Vierges britanniques.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada