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Projet de loi S-7

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (renvois par le gouverneur en conseil)
L.R., ch. S-26
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 53 de la Loi sur la Cour suprême et l’intertitre « Renvois par le gouverneur en conseil » le précédant sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la Cour suprême
Article 1 : Texte de l’article 53 :
53. (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant:
a) l’interprétation des Lois constitutionnelles;
b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial;
c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi;
d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les matières énumérées au paragraphe (1).
(3) Les questions touchant les matières visées aux paragraphes (1) et (2) sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil.
(4) La Cour est tenue d’étudier tout renvoi fait aux termes des paragraphes (1) ou (2) et de répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée. Elle transmet ensuite au gouverneur en conseil, pour son information, un avis certifié et motivé sur chacune des questions, de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel porté devant elle; tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité transmet pareillement son avis certifié et motivé.
(5) Si la question touche à la validité constitutionnelle d’une loi - ou de l’une quelconque de ses dispositions - adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos.
(6) La Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou des représentants d’une catégorie de personnes intéressées soient avisés de l’audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre du présent article; ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.
(7) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat, en l’absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte; les frais entraînés peuvent être payés par le ministre des Finances sur les crédits affectés par le Parlement aux frais de justice.