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Projet de loi S-40

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-40
Loi modifiant la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 11(4) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la demande
(4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche signalétique ou de l’étiquette en cause et contient :
a) les renseignements à l’égard desquels elle est présentée;
b) une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;
c) un sommaire des renseignements la justifiant;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
2. L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Renseignements justificatifs
(1.1) Pour décider de la question visée à l’alinéa (1)a), l’agent de contrôle peut exiger du demandeur la fourniture des renseignements justifiant la demande de dérogation dans les cas suivants :
a) une partie touchée a présenté des observations écrites relativement à la demande;
b) les renseignements contenus dans le sommaire visé à l’alinéa 11(4)c) doivent faire l’objet d’une vérification;
c) en toute autre circonstance prévue par règlement.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Engagement
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou à celles du Code canadien du travail, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour assurer l’observation de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
Accord du demandeur
(2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche signalétique ou l’étiquette modifiée.
Avis
(3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche signalétique ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.
Effet de l’avis
(4) Le demandeur à qui est envoyé l’avis est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de celles du Code canadien du travail, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.
4. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou à celles du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
5. Les paragraphes 18(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis
18. (1) Le directeur de la Section de contrôle fait publier dans la Gazette du Canada :
a) pour chaque décision rendue en vertu de l’article 15 et chaque ordre donné en vertu des articles 16 ou 17 :
(i) un avis contenant les renseignements réglementaires,
(ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être divulgués sur la fiche signalétique ou l’étiquette qui lui a été soumise;
b) pour chaque engagement à l’égard duquel un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 16.1(3) :
(i) un avis contenant les renseignements réglementaires,
(ii) un avis contenant les renseignements qui ont été divulgués sur la fiche signalétique ou l’étiquette en exécution de l’engagement.
Exemplaires
(2) Le directeur de la Section de contrôle met des exemplaires de tout avis publié en vertu du paragraphe (1) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.
6. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’appel
20. (1) Le demandeur ou une partie touchée peut appeler de toute décision rendue en vertu de l’article 15 ou de tout ordre donné en vertu des articles 16 ou 17, la partie touchée pouvant en outre appeler de l’engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada.
Procédure en appel
(1.1) L’appel est formé par le dépôt auprès du directeur de la Section d’appel, dans le délai réglementaire, d’une déclaration d’appel motivée, accompagnée d’observations le cas échéant.
2001, ch. 34, art. 51(F)
7. (1) Le sous-alinéa 23(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) du dossier de l’agent de contrôle afférent à la décision, l’ordre ou l’engagement frappé d’appel,
(2) L’alinéa 23(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) des éclaircissements fournis par le Conseil, conformément aux règlements, à l’égard du dossier visé au sous-alinéa (i);
(3) Le passage du paragraphe 23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel formé contre une décision ou un ordre
(2) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre une décision ou un ordre :
(4) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Appel formé contre un engagement
(3) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre un engagement :
a) soit en le rejetant;
b) soit en l’accueillant et en ordonnant toute mesure qu’elle juge indiquée.
Absence de rétrospectivité
(4) Les ordres donnés en vertu de l’alinéa (3)b) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.
Observation de l’ordre
(5) Le demandeur visé par un ordre prévu à l’alinéa (3)b) est tenu de s’y conformer selon les modalités de forme et de temps qui y sont précisées.
8. Le paragraphe 48(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) préciser les renseignements à fournir pour justifier les demandes de dérogation;
b.2) régir la participation du Conseil aux appels entendus par une commission d’appel;
Entrée en vigueur
9. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada