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Projet de loi S-38

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S-38
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-38
Loi concernant la mise en oeuvre d’engagements commerciaux internationaux pris par le Canada concernant des spiritueux provenant de pays étrangers

première lecture le 31 mai 2005

LE LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT

90333

SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre des engagements commerciaux internationaux pris par le Canada concernant l’utilisation de noms de spiritueux provenant de pays étrangers.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-38
Loi concernant la mise en oeuvre d’engagements commerciaux internationaux pris par le Canada concernant des spiritueux provenant de pays étrangers
Préambule
Attendu :
que le Canada a pris des engagements internationaux concernant l’utilisation de noms de spiritueux provenant de pays étrangers;
que ces engagements sont pris aux termes de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses signé le 16 septembre 2003, et des lettres d’accompagnement de cet accord, de l’Accord de libre-échange nord-américain signé le 17 décembre 1992 et d’engagements pris par le Canada à la réunion des chefs d’État du Commonwealth tenue à Nassau en 1985 pour mettre sur pied un programme d’appui au développement économique et commercial des pays et des territoires des Caraïbes qui sont membres du Commonwealth,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur le commerce des spiritueux.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« vendre »
sell
« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente.
Interdiction
3. (1) Il est interdit d’utiliser le nom d’un spiritueux visé à l’annexe pour vendre un produit à ce titre sauf en conformité avec celle-ci.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas l’utilisation d’une marque de commerce qui a été enregistrée ou qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement avant le 1er janvier 1996.
Modification de l’annexe
4. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada concernant l’utilisation de noms de spiritueux pour la vente de produits à ce titre.
Inspecteurs
5. (1) Le ministre peut désigner quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, comme inspecteur pour l’application de la présente loi.
Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
Pouvoirs de l’inspecteur
6. (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu, y compris de tout moyen de transport, — à l’exclusion toutefois d’un local d’habitation — où, à son avis, sont fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre :
a) examiner ces articles et en prélever des échantillons, et examiner tout objet qui, à son avis, est utilisé — ou susceptible de l’être — pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’emmagasinage de semblables articles;
b) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui, à son avis, contient un article visé par la présente loi ou ses règlements;
c) examiner tout livre, registre ou autre document trouvé sur les lieux qui, à son avis, contient des renseignements sur un article visé par la présente loi ou ses règlements, et en faire la reproduction totale ou partielle;
d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu et quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Entrave et fausses déclarations
7. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Interdiction
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les articles saisis en application de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Entreposage
8. Les articles saisis en application de la présente loi peuvent être entreposés sur les lieux par l’inspecteur; ils peuvent également, à son appréciation, être transférés dans un autre lieu.
Mainlevée de saisie
9. L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et de ses règlements applicables à l’article qu’il a saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Destruction sur consentement
10. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l’article saisi en application de la présente loi peut consentir à sa destruction. L’article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre.
Confiscation
(2) En cas de déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal ou le juge peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que des objets de nature comparable dont l’auteur est le propriétaire ou le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Ordonnance de confiscation
(3) Le paragraphe (2) s’applique même en l’absence de déclaration de culpabilité, la confiscation et la disposition pouvant, à la demande de l’inspecteur, être ordonnées par le juge d’une cour supérieure de la province où l’article a été saisi, sur préavis à toute personne que ce juge désigne, s’il en vient à la conclusion, à l’issue de l’enquête estimée nécessaire, qu’il a servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Analystes
11. Le ministre peut désigner quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, comme analyste pour l’application de la présente loi.
Analyse et examen
12. (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les articles qu’il a saisis ou des échantillons de ces articles ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
Règlements
13. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment en ce qui a trait aux attributions des inspecteurs et des analystes, ainsi qu’à la saisie, à la rétention, à la confiscation et à l’aliénation d’articles.
Infraction
14. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Disculpation
15. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, autre que celles visées à l’article 7, s’il établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher.
Certificat de l’analyste
16. (1) Dans les poursuites pour toute infraction visée à la présente loi et sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Entrée en vigueur
17. La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2006.

ANNEXE
(articles 3 et 4)
UTILISATION DES NOMS DE SPIRITUEUX
1. (1) La grappa peut être vendue à ce titre si elle a été fabriquée exclusivement en Italie.
(2) La grappa peut être vendue sous le nom de Grappa di Ticino si elle a été fabriquée dans la région du Tessin en Suisse.
2. Le spiritueux connu sous les noms de Jägertee, Jagertee ou Jagatee peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué exclusivement en Autriche.
3. Le spiritueux connu sous les noms de Korn ou Kornbrand peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué exclusivement en Allemagne ou en Autriche.
4. L’ouzo peut être vendu sous les noms d’Ouzo ou Oύζo s’il a été fabriqué exclusivement en Grèce.
5. Le spiritueux connu sous le nom de Pacharán peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué exclusivement en Espagne.
6. Le whisky écossais peut être vendu à ce titre dans les cas suivants :
a) il a été distillé à ce titre en Écosse pour la consommation domestique, conformément aux lois du Royaume-Uni;
b) il a été importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada à ce titre, et, selon le cas :
(i) il a été mélangé avec d’autre whisky écossais,
(ii) il a été modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour le ramener au degré alcoolique requis,
(iii) il a été modifié par adjonction de caramel.
7. Le whisky irlandais peut être vendu à ce titre dans les cas suivants :
a) il a été distillé à ce titre en Irlande du Nord ou dans la République d’Irlande pour la consommation domestique, conformément aux lois de l’Irlande du Nord ou de la République d’Irlande;
b) il a été importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada à ce titre, et, selon le cas :
(i) il a été mélangé avec d’autre whisky irlandais,
(ii) il a été modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour le ramener au degré alcoolique requis,
(iii) il a été modifié par adjonction de caramel.
8. L’armagnac peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué dans la région d’Armagnac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation dans ce pays.
9. Le cognac peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué dans la région de Cognac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation dans ce pays.
10. Le whisky connu sous le nom de bourbon peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication des produits de ce nom.
11. Le whisky connu sous le nom de Tennessee Whiskey peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication des produits de ce nom.
12. La tequila peut être vendue à ce titre si elle a été fabriquée au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de ce produit.
13. Le mezcal peut être vendu à ce titre s’il a été fabriqué au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de ce produit.
14. (1) Le rhum antillais peut être vendu à ce titre dans les cas suivants :
a) il a été obtenu des produits de la canne à sucre d’un pays des Antilles du Commonwealth et distillé et fermenté sur place;
b) il a été importé en vrac d’un tel pays aux fins d’embouteillage et de vente au Canada à ce titre, et, selon le cas :
(i) il a été mélangé avec d’autre rhum d’un pays des Antilles du Commonwealth,
(ii) il a été mélangé avec du rhum canadien de telle sorte que la proportion de rhum canadien dans le produit final soit entre 1 et 1,5 pour cent par volume,
(iii) il a été modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour le ramener au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant,
(iv) il a été modifié par adjonction de caramel.
(2) Au présent article, « pays des Antilles du Commonwealth » s’entend de Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, îles Caïmans, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, des îles Turques et Caïques et des îles Vierges britanniques.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada