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Projet de loi S-37

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-37
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2001, ch. 41, par. 2(1)
1. (1) L’alinéa a) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
a) Sous réserve des alinéas b.1) à f), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;
(2) La définition de « procureur général », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) à l’égard des poursuites pour toute infraction visée au paragraphe 7(2.01), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
2. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Infractions à l’égard d’un bien culturel
(2.01) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430 et 434 à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Définition de « convention »
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), « convention » s’entend de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
3. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Méfait : bien culturel
(4.2) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954, dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R., ch. C-51
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS
4. La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ ET SES PROTOCOLES
Définitions
36.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« convention »
Convention
« convention » La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe.
« deuxième protocole »
Second Protocol
« deuxième protocole » Le deuxième protocole relatif à la convention, conclu à La Haye le 26 mars 1999.
« État partie »
State Party
« État partie » État qui est partie à la convention et au premier ou deuxième protocole.
« premier protocole »
First Protocol
« premier protocole » Le premier protocole relatif à la convention, conclu à La Haye le 14 mai 1954.
Exportation ou retrait de biens culturels
(2) Il est interdit de sciemment exporter ou autrement retirer du territoire occupé d’un État partie au deuxième protocole un bien culturel, au sens de l’alinéa a) de l’article premier de la convention, sauf si l’exportation ou le retrait est conforme au droit applicable dans le territoire en cause ou est nécessaire à la protection ou à la conservation du bien.
Infraction commise à l’étranger
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction au paragraphe (2) ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Action en restitution de biens culturels
(4) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État partie, en vue de la restitution de tout bien culturel qui se trouve, à la suite de son exportation du territoire occupé de l’État partie, au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.
Avis
(5) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.
Ordonnance de restitution
(6) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État partie peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État partie après constat, d’une part, du fait qu’il a été exporté en contravention avec le droit applicable dans le territoire occupé de l’État partie ou qu’il a été importé au Canada en vue de sa protection ou de sa conservation et, d’autre part, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (7), le cas échéant.
Indemnité
(7) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État partie à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, à la fois, de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause ou de la validité de son titre de propriété sur le bien et de son ignorance, au moment de l’achat ou de l’acquisition du titre, du fait que le bien, selon le cas :
a) a été exporté en contravention avec le droit applicable dans le territoire occupé de l’État partie;
b) a été importé au Canada en vue de sa protection ou de sa conservation.
Garde
(8) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien.
Permis
(9) Sur réception de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État partie pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.
Prescription
(10) L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.
5. Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
45. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 36.1(2) ou à l’un des articles 40 à 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
DISPOSITION DE COORDINATION
2004, ch. 3
7. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi modifiant le Code criminel (fraude sur les marchés financiers et obtention d’éléments de preuve), chapitre 3 des Lois du Canada (2004), ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa a) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
a) Sous réserve des alinéas b.1) à g), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;