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Projet de loi S-36

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-36
Loi modifiant la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
2002, ch. 25
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La définition de « diamant brut », à l’article 2 de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts, est remplacée par ce qui suit :
« diamant brut »
rough diamond
« diamant brut » Diamant non trié, non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté qui figure aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. La présente définition ne s’applique pas aux diamants des catégories exclues par règlement.
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statistiques
5. Le ministre peut recueillir, compiler et utiliser des statistiques relatives aux certificats canadiens et aux certificats du Processus de Kimberley accompagnant les importations, pour analyse ou étude ou en vue de les échanger avec d’autres participants. Il peut également publier ces statistiques selon les modalités qu’il estime indiquées.
3. L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Emballage distinct
(2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de « diamant brut » ou toute autre chose.
4. L’article 14 de la même loi devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Emballage distinct
(2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de « diamant brut » ou toute autre chose.
5. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi des diamants bruts importés
15. (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues au paragraphe 14(1), mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.
6. L’alinéa 35a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir, pour l’application de la définition de « diamant brut » à l’article 2, les catégories de diamants exclues;
a.1) prévoir les modalités de présentation de la demande visée au paragraphe 9(1) ou à l’article 11 et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
Entrée en vigueur
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada