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Projet de loi S-32

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S-32
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-32
Loi modifiant la Loi sur le mariage (degrés prohibés) et la Loi d’interprétation afin de confirmer la définition du mot « mariage »

première lecture le 12 mai 2005

L’HONORABLE SÉNATEUR COOLS

0335-1

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le mariage (degré prohibés) ainsi que la Loi d’interprétation, afin de confirmer la définition du mot « mariage ».

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-32
Loi modifiant la Loi sur le mariage (degrés prohibés) et la Loi d’interprétation afin de confirmer la définition du mot « mariage »
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1990, ch. 46
LOI SUR LE MARIAGE (DEGRÉS PROHIBÉS)
1. Le titre intégral de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le mariage
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le mariage.
DÉFINITION DU MOT « MARIAGE »
Définition de « mariage »
1.1 Le mariage est l’union légitime d’un homme et d’une femme, à l’exclusion de toute autre personne, qui est :
a) soit célébrée conformément aux lois de la province où la cérémonie a lieu;
b) soit valide aux termes de la loi du pays étranger où la cérémonie a lieu si le mariage est également considéré valide au Canada aux termes du droit canadien.
Jugements
1.2 Les décisions de certains tribunaux établissant une doctrine du mariage contraire à celle énoncée à l’article 1.1 sont annulées.
Charte
1.3 L’article 1.1 s’applique malgré toute décision judiciaire à l’effet contraire et malgré les articles 7 et 15 de la Loi constitutionnelle de 1982.
DEGRÉS PROHIBÉS
L.R., ch. I-21
LOI D’INTERPRÉTATION
3. Le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mariage »
marriage
« mariage » S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le mariage.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
Article 1 : Texte du titre intégral :
Loi concernant le droit interdisant le mariage entre personnes apparentées
Article 2 : Texte de l’article 1 :
1. Titre abrégé : Loi sur le mariage (degrés prohibés).
Loi d’interprétation
Article 3 : Nouveau.