Projet de loi S-3
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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais)
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 41 de la Loi sur les langues officielles devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Obligations des institutions fédérales
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour assurer la mise en oeuvre de cet engagement.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
1995, ch. 11, art. 28
2. Le passage du paragraphe 43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mise en œuvre
43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend des mesures pour assurer la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure :
3. Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recours
77. (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Notes explicatives
Loi sur les langues officielles
Article 1 : Texte de l’article 41 :
41. Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 43(1) :
43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu’il estime indiquées pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure :
Article 3 : Texte du paragraphe 77(1) :
77. (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV ou V, ou fondée sur l’article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.